Xynthia les responsabilités pénales

XYNTHIA : LES RESPONSABILITES PENALES

Commentaire du jugement du tribunal correctionnel des Sables d’Olonne en date du 12 décembre 2014, n° 877/2014

Bien que déjà frappée d’appel, la décision du tribunal des Sables d’Olonne, rendue après de longues semaines d’audience (pour les comptes rendus d’audience voir « Le procès Xynthia au jour le jour » sur le site de la FENVACwww.fenvac.com ) fera date dans la jurisprudence des événements collectifs.

 Au-delà de l’impact médiatique donné à la première condamnation à une peine de prison ferme prononcée contre des élus pour des infractions non intentionnelles, il convient de saluer la rigueur de la motivation de ce jugement riche de 316 pages(J. Gallois, «Elus de la Faute-sur-Mer : une condamnation ferme emprunte de relativisme », Dalloz actualité, 6 jan. 2015 ; M.-C. de Montecler,« L’échec, à La Faute-sur-Mer de la démocratie locale », Dalloz actualité, 17 déc. 2014 ; A. Morel, « Tragédie de La Faute-sur-Mer »,http://pnrs.ensosp.fr/Plateformes/PNJ/Actualites/TRAGEDIE-DE-LA-FAUTE-SUR-MER).

Mots clés :DDRM, DICRIM, exposition au risque, homicides involontaires, mise en danger d’autrui, obligation d’information, PCS, PPRI, responsabilité pénale des élus.

La tempête Xynthia, qui a balayé la Vendée la nuit du 27 au 28 février 2010, a conféré une triste notoriété à la commune de La Faute-sur-Mer 29 habitants sont décédés : 10 hommes, 16 femmes, 3 enfants. Outre ces décès, 47 personnes sont blessées et 33 hospitalisées, 767 évacuées, les dégâts matériels sont très importants. Le très lourd bilan de cette tempête a relancé le débat sur la prévention (Rapport d’information n° 647 (2009-2010) de M. Alain ANZIANI, fait au nom de la mission commune d’information sur les conséquences de la tempête Xynthia, déposé le 7 juillet 2010,Xynthia : une culture du risque pour éviter de nouveaux drames :

– http://www.senat.fr/rap/r09-647-1/r09-647-1_mono.html#toc141  ; ). D’autres inondations ont suivi, dans le Var en juin 2010 et dans le Sud-Ouest en 2011 (Les enseignements des inondations de 2010 sur le littoral atlantique (Xynthia) et dans le Var, Rapport de la Cour des comptes publié le l5 juillet 2012 :  https://www.ccomptes.fr/Publications/Publications/Les-enseignements-des-inondations-de-2010-sur-le-littoral-atlantique-Xynthia-et-dans-le-Var). Tirant les leçons de ces événements, le législateur a pris soin, lors de la rédaction de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (dite loi MAPAM), de prévoir l’organisation de la lutte contre les inondations, notamment en créant une compétence obligatoire des communes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention contre les inondations. Des actions seront également menées par l’Etat pour l’amélioration de la prévention des submersions marines (Publication du bilan des actions menées, 14 septembre 2014 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Publication-du-bilan-des-actions,40774.html).

Sur le plan pénal (les aspects indemnitaires seront analysés par le professeur Claude Lienhard dans une édition ultérieure du JAC), la décision du tribunal des Sables d’Olonne est une parfaite illustration de cette affirmationdu Professeur Yves Mayaud : « Même naturelles, les catastrophes ne sont pas toujours exclues de la main de l’homme, ne serait-ce par les précautions élémentaires qui n’ont pas été prises dans le secteur couvert par l’intervention dommageable des forces qui les ont provoquées : ainsi de constructions dans une zone inondable, de défaut d’interdiction d’un secteur menacé d’éboulement ou d’avalanche, de risques de séismes qui n’ont pas été répercutés à une population ignorante… La nature a ses droits, mais l’homme a des devoirs, qui consistent, sinon à intervenir sur les forces elles-mêmes, du moins à en réduire les conséquences néfastes. C’est ici que le droit pénal intervient, non dans l’impossible, mais dans le possible : autant la responsabilité ne peut être en rapport avec le sinistre dans sa dimension physique et contraignante, autant elle a légitimement sa place dans ce qui reste abordable pour les décideurs, en termes de prévention, d’information, de sensibilisation. » (Y. Mayaud, « La responsabilité pénale liée aux catastrophes naturelles : quelle défense pour les décideurs locaux ? », Rev. Lamy coll. terr., n° 88, mars 2013, p. 79). Tout est dit ! La décision rendue après la catastrophe de Xynthia s’inscrit dans cette logique de la juste répression, ni plus, ni moins.

Si le déchaînement des éléments naturels était bien le premier maillon de la chaîne causale conduisant à la tragédie, les facteurs anthropiques y ont joué un rôle déterminant. Il appartenait au tribunal de se prononcer sur la culpabilité de quatre personnes physiques et de deux personnes morales, ce qu’il fera après avoir longuement développé une partie intitulée « Faits constants », prélude à la recherche des responsabilités.

Le drame qui s’est déroulé à La Faute-sur-Mer répond aux critères des unités de temps, de lieu et d’action de la tragédie antique (M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Le droit des catastrophes et la règle des trois unités de temps, de lieu et d’action », LPA 28 juillet 1995, n° 90, p. 9).

Après le « casting » des acteurs (I), nous décrirons lascène de cette tragédie (II), puis développerons son intrigue (III) avant d’analyser la responsabilité pénale des acteurs mis en cause (IV).

I. La distribution des rôles

 

Etant donné la médiatisation de cette affaire nous dérogeons ici à la règle de l’anonymat des personnes physiques. Les premiers rôles ont été attribués aux personnalités de la commune de La Faute-sur-Mer (A),les seconds rôlesaux services de l’Etat(B).

A. Les premiers rôles : les acteurs locaux

Le rôle principal est tenu par René MARRATIER, maire de la commune depuis 1989 et exerçant son quatrième mandat au moment du drame. En tant que maire, il lui appartient notamment, dans le cadre de ses pouvoirs de police générale, de prévenir par « des précautions convenables… les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels… » (art. L. 2212-2-5° CGCT). Bien d’autres obligations, en particulier celle d’informer les habitants sur les risques auxquels la commune est exposée ou encore d’établir un plan communal de sauvegarde (PCS), sont indissociables de la fonction de maire (K. Favro,« Culture du risque… vous avez dit culture du risque ? », cette édition du JAC ; « Le plan communal de sauvegarde, un dispositif juridique adapté à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles », Rev. Lamy coll. terr., n° 88, mars 2013, p. 67 ; sur les obligations en matière de prévention : C. Cans, I. Diniz, J.-M. Pontier, T. Touret, Traité de droit des risques naturels, ss. la dir. de C. Cans,Edition du Moniteur, coll. Références juridiques, nov. 2014 ; H. Arbousset, « Catastrophes naturelles et responsabilité administrative des collectivités territoriales : prévenir vaut mieux que réparer… », R.R.J. 2013-1, p. 207 ; I. Diniz et T. Touret, « Les collectivités territoriales face aux risques naturels », Rev. Lamy coll.terr. , n° 63, déc. 2010, p. 38). René MARRATIER veille particulièrement au développement de l’urbanisation sur sa commune comme dans un jeu de Monopoly à taille réelle.

Sa première adjointe, chargée de l’urbanisme est Françoise BABIN. Au conseil municipal depuis 1989, elle est première adjointe depuis trois mandats. Elle préside la commission de l’urbanisme laquelle délivre les permis de construire. Mme BABIN est propriétaire avec ses fils de plusieurs terrains constructibles situés en zone à risques et lotisseur avec eux de ces parcelles. Elle est également professionnelle de l’immobilier depuis 1980, gérante d’une agence à La-Faute-sur-Mer ; elle possède des parts dans la SARL BABIN IMMOBILIER. Depuis son élection en 1989, elle a commercialisé plus de cent terrains. De plus, elle a donné en location une maison située en zone inondable dont elle est propriétaire. En tant qu’élue, elle a personnellement présidé les séances de la commission d’urbanisme au cours desquelles étaient examinés les projets de lotissement des terrains dont elle est propriétaire en indivision et donc les demandes de permis de construire déposées par son fils, Philippe BABIN, par la SARL BABIN IMMOBILIER ou par les acheteurs des terrains de son fils.

Philippe BABIN, fils de la première adjointe, est non seulement un professionnel de l’immobilier, lotisseur et promoteur, mais il est également le président de l’ASA des Marais, association propriétaire de la digue Est destinée à protéger la commune des inondations. Il lui appartient de veiller à l’entretien de cet ouvrage dont l’érosion est constante.

Parmi l’équipe municipale figure également Patrick MASLIN, conseiller municipal depuis 2001 et adjoint au maire depuis 2008. Il était gérant de la SARL Technique d’Aujourd’hui, constructeur d’une maison de plein pied, et co-gérant de la SARL CDA qui est intervenue en sous-traitance dans cette construction. Patrick MASLIN est décédé en cours d’audience.

B. Les seconds rôles : les services de l’Etat

Bien que le préfet exerce un rôle primordial en matière de prévention des risques, les services de l’Etat ne figurent qu’au second plan de la distribution sur la scène judiciaire (Pour la répartition des compétences cf. J. Douvinet et A.-S. Denolle, « Les marges de manoeuvre des maires face à l’application des Plans de Prévention du Risque Inondation », Riseo 2010-1 ; M-F. Steinlé-Feuerbach et K. Favro, « Préfets, procureurs, maires en cas d’accident collectif », in Préfets, Procureurs, maires ss. la dir. de Pascal MBongo, PUM, 2010, pp. 135-151).

Les services préfectoraux, conformément à leurs attributions (art. R.125-11 duCode de l’environnement)quant à l’information sur les risques, avaient établi en 1995 le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), celui-ci avait depuis été réactualisé deux fois.

Un arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2001 avait prescrit un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) tel qu’institué par la loi n° 95-101 du 2 février 1995(S. Gerin, R. Laganier et R. Nussbaum « Le PPRN : d’un objectif de moyens à un objectif de résultats », Riseo 2012-2 ; B. Magois, « Plan de prévention des risques naturels », JCP N 2004, 1263)et appliqué par anticipation par un arrêté du8 juin 2007.Un PPRI comprend plus particulièrement des zones rouges, inconstructibles et des zones bleus, constructibles sous conditions. Toutefois, lors de l’élaboration de ce PPRI, le zonage a subi des variations favorables à l’urbanisation et, de plus, la DDE donnera des avis favorables à des permis de construire non conformes aux préconisations du PPRI. Les manquements de la DDE ne conduiront cependant pas à des poursuites pénales, l’ordonnance de renvoi précisant que ce service n’avait pas de pouvoir de décision et n’émettait que des avis.

Le rôle du préfet est encore essentiel lors de l’annonce d’un événement naturel de grande ampleur. Outre la transmission des alertes météo aux maires des communes concernées, le préfet de la Vendée provoque une réunion de crise de la cellule de vigilance le samedi à 22 h. Parmi les personnes convoquées à cette réunion se trouve Alain JACOBSOONE, directeur adjoint de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, qui informe les participants sur les risques de débordement des digues. Il est alors chargé par le préfet de contacter directement les trois élus des communes les plus exposées afin d’organiser avec eux une surveillance de la digue mais ne contacte aucunement le maire de La Faute-sur-Mer.

Parmi ces différents acteurs, se retrouvent sur la scène judiciaire : René MARRATIER, Françoise et Philippe BABIN, Alain JACOBSOONE ainsi que la SARL Technique d’Aujourd’hui et la SARL CDA.

II. Lascène de la tragédie

Il importe de mesurer l’écart entre la carte postale et la cartographie des risques. Dans un décor a priori idyllique (A), la catastrophe est intimement liée aux risques auxquels était exposée la commune (B).

A. Un charmant décor

Le tribunal décrit avec minutie la situation de La Faute-sur-Mer dans le Sud de la Vendée. Elle est située sur une presqu’île sablonneuse de 500 mètres à 2 kilomètres de large, bordée à l’Ouest par l’océan et un cordon de dunes et à l’Est par l’estuaire du Lay. Créé en 1829, le hameau deviendra en 1953 une commune indépendante de celle de La Tranche sur mer. A partir des années 70, la petite commune prend des allures de cité balnéaire et en 2009, 98% de l’habitat est constitué de maisons individuelles ; celles-ci sont de plein pied comme il est d’usage en Vendée ce qui convient parfaitement aux habitants de la commune, parmi lesquels se trouvent nombre de retraités, ainsi qu’aux estivants attirés par ce joli petit coin de France.

Le succès de ce décor est considérable puisque, de moins de 1000 habitants hors saison, la population peut croître jusqu’à 20 000 résidents l’été.

La commune s’imagine bien à l’abri des éléments naturels puisqu’une digue, dont l’origine remonte au XIXème siècle, la protège des crues du Lay ainsi que des eaux de mer, lesquelles, en cas de marée importante, peuvent remonter l’estuaire du Lay. Dénommé digue Est, l’ouvrage est en réalité constitué par une levée de terre longue de 5,7 km divisée en dix tronçons. Son altimétrie est variable et c’est au niveau des lotissements de la cuvette Sud, le Virly, l’Océanide, les Doris, les Voiliers et l’anse de Virly qu’elle est la plus faible, comprise entre 1,80 mètre et 1,90 mètre NGF (nivellement général de la France).

Lajolie petite cité balnéaire est en réalité exposée à un risque majeur d’inondation.

B. Une exposition indéniable aux risques

L’historique des inondations rappelé par les magistrats indique une période de retour d’une trentaine d’année (V.La tempête Xynthia face à l’histoire – Submersions et tsunamis sur les littoraux français du Moyen Age à nos jours, ss. la dir. d’E. Garnier et F. Surville, Le Croît Vif, 2010).

Plusieurs documents signalent l’existence d’un risque inondation : au niveau départemental, le DDRM établi par la préfecture (avec enjeux humains), au niveau inter-régional, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin de Loire-Bretagne (SDAGE) et bien entendu le PPRI.

En 2002, à la demande de la Direction départementale de l’équipement (DDE), différents scenarii d’inondation avaient été identifiés par la SOGREAH dans le cadre du projet de PPRI de l’estuaire du Lay. Ces estimations sont malheureusement prémonitoires.

Les lotissements les plus récents, les Doris et les Voiliers, construits dans l’ancien lit majeur du Lay sont situés à une cote comprise entre 1,80 et 1,90 mètres alors que l’ancien estuaire de l’autre coté de la digue se trouve à la cote 2,60 mètres. Il apparait avec évidence que ces lotissements ont été construits dans une grande cuvette pouvant être inondée soit en cas de rupture de la digue, soit en cas de débordement de celle-ci par les eaux, c’est-à-dire de surverse.

Dans le zonage établi en 2002, la cuvette Sud est située en zone rouge, donc inconstructible ; ultérieurement la zone rouge sera réduite au profit d’une zone bleue, constructible sous conditions. Les magistrats constatent que pour les Voiliers et les Doris, le plancher de l’étage habitable aurait dû être, selon l’article 2 du PPRI, construit à 20 centimètres au-dessus de la cote de référence, c’est-à-dire une altimétrie de 4,10 mètres NGF, pour 15 permis de construire octroyés dans cette zone après 2007, et signés par le maire ou sa première adjointe, la cote du plancher n’est en réalité qu’à 0,20 mètres alors qu’il aurait été nécessaire que le plancher de l’étage habitable soit construit à une hauteur de 2 mètres, au minimum, par rapport au terrain naturel.

Le risque identifié dans la cartographie est parfaitement connu du maire, de Madame BABIN et de son fils Philippe.

Au-delà, la digue Est elle-même ne présente pas les garanties suffisantes pour protéger les lotissements et leurs habitants. Plusieurs études, confirmant la faiblesse de cet ouvrage, avaient conclu à la nécessité d’un rehaussement, et ce depuis 2001. La digue est classée, par arrêté préfectoral en date du 7 juillet 2005 comme intéressant la sécurité civile en raison du risque constitué par une rupture ou un dysfonctionnement de la digue. Un diagnostic effectué en juillet 2006 était particulièrement alarmant quant aux risques et ce pour tous les aléas pris en compte : submersion, érosion externe, érosion interne, instabilité générale. Une autre étude réalisée la même année concluait à la mise en place d’un système d’alerte lorsque la cote d’eau attendue dépasse 3,20 mètres NGF. Des suintements avaient d’ailleurs été observés en 2006 lors des grandes marées de septembre. En septembre 2008, une autre étude préconise fortement des travaux de confortement de l’ouvrage avec un rehaussement à la cote 5 mètres NGF.

III. L’intrigue

 

Le déni du risque dans lequel se trouvent plusieurs acteurs bien avant le passage de Xynthia (A) constitue le prologue de la tragédie humaine lors du passage de Xynthia sur La Faute-sur-Mer (B).

A. En aval de la tragédie : le déni du risque

S’agissant des élus de La-Faute-sur-Mer et du responsable de la digue, le déni du risque est patent depuis longtemps par rapport aux différents instruments de prévention qui avaient pourtant été mis en place par les services de l’Etat, il atteint son paroxysme dans les heures qui précèdent la tempête.

Le maire est resté sourd à toutes les injonctions du préfet lui demandant d’élaborer le Dossier d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) déclinant au niveau local les informations contenues dans le DDRM. De même, il ne fait pas distribuer aux habitants les plaquettes fournies par la DDE sur le PPRI.

Pour ce qui est de la digue Est,laquelle avait fait l’objet de nombreux rapports, il convient de souligner que sa surveillance est assurée par un non-professionnel. Le maire et Philippe BABIN avaient d’ailleurscontesté les termes de l’arrêté préfectoral du 7 juillet 2005 qui avait classé l’ouvrage comme intéressant la sécurité publique. Ils demandaient notamment la suppression de la mention « inondation par eaux de mer », n’acceptant que les termes « les eaux de l’estuaire du Lay ». En ce qui concerne les deux hommes le déni est évident : pour eux le risque ne peut pas venir de la mer.

Suite aux différentes études menées postérieurement, il convenait de réaliser impérativement des travaux d’élargissement et de rehaussement de la digue et la commune s’était portée maître d’ouvrage. Une dernière étude avait établi les priorités quant aux tronçons à rehausser, ces priorités ne seront pas respectées. De plus, René MARRATIER et Philippe BABIN ne sont pas d’accord avec une des conclusions de l’enquête publique qui conduisait à une emprise sur des propriétés privées.

Malgré l’opposition entre le maire et la préfecture, les travaux finissent par débuter…trois semaines avant la tempête.

Ajoutons cependant qu’en ce qui concerne le zonage, la DDE elle-même a des hésitations sur la gravité du risque. Ainsi, une modification non réglementaire du zonage, tel que défini par la SOGREAH en septembre 2002, a été effectuée en 2004 par un responsable de la DDE, rendant bleue la zone initialement rouge où sont situés les Doris et les Voiliers, lotissements construits après 2002.  Cet élargissement de la zone bleue, avec des autorisations de construire sous certaines conditions, pourrait résulter de la concertation entre le maire et les services de l’Etat dans le cadre de l’élaboration du PPRI mais il semble que tel ne soit pas le cas et le tribunal confère à cette mutation cartographique « un caractère hautement clandestin ».On peut rappeler qu’une telle hésitation sur le zonage avait déjà été constatée par le tribunal correctionnel de Bonneville suite à l’avalanche meurtrière de Montroc (trib. corr. Bonneville, 17 juillet 2003 ; M.-F. Steinlé-Feuerbach « Responsabilité pénale des élus : le retour à la sévérité », LPA, 11 mai 2005, n° 93, p. 13).

B. Les habitants pris au piège des eaux

La tempête Xynthia avait été repérée par les satellites dès le milieu de la semaine précédant le drame. C’est le 26 février que Météo France émet un communiqué de presse annonçant l’arrivée de Xynthia sur les côtes françaises dans la nuit de samedi à dimanche. Dès 6 heures du matin, samedi, le phénomène est décrit dans les bulletins météo comme devant toucher la Vendée à 0h le dimanche, celle-ci est placée en vigilance orange pour se trouver en vigilance rouge à 16 h (sur la non responsabilité de Météo-France dans la diffusion des alertes, cf.  M. Véron, « Alerte orange ou alerte rouge : Météo-France et les catastrophes naturelles – Crim. 21 oct. 2014, n° 13-87.457 », Dr. pénal 2014, comm. n° 145). Les prévisions météorologiques sont particulièrement alarmantes puisqu’une élévation du niveau de la mer avec des risques de submersion est annoncée.

René MARRATIER reçoit les deux alertes sur son portable, la seconde à 17 h12, l’invitant à prendre rapidement connaissance des informations diffusées par télécopie et par courriel à l’initiative du préfet. Bien qu’ayant réceptionné les messages, le maire de La Faute-sur-Mer n’estime pas utile de se rendre en mairie pour consulter les documents transmis par la préfecture, il s’abstient de prévenir les habitants ainsi que l’ASA des Marais. De même, aucune mesure quelconque de prévention n’est prise.

Quant à la surveillance de la digue, elle était effectuée par Philippe BABIN en personne… depuis son salon.

C’est à partir de 3 heures du matin, le 28 février 2010, que surviennent les premiers débordements de la digue Est, ils vont durer deux heures. Au total 1,2 million de m3 d’eau se sont déversés dans la cuvette Sud de La Faute-sur-Mer. L’intervention des pompiers est retardée pour plusieurs raisons : la caserne elle-même est sous les eaux, l’effectif des pompiers est très réduit, le maire est injoignable et, en l’absence de plan communal de secours (PCS), ils sont obligés d’improviser.

Le tribunal retrace toute l’ampleur de la catastrophe en décrivant la montée rapide et inexorable d’une eau froide et visqueuse en pleine nuit. Les habitants sont pris au piège des eaux, la plupart dans leur maison d’habitation dont les portes sont bloquées par la puissance des eaux. Sur les 29 victimes, 26 résidaient dans les lotissements de la cuvette Sud, notamment dans celui des Voiliers et celui des Doris.

IV. La responsabilité pénale des acteurs

 

Les poursuites sont exercées sur le fondement des infractions non-intentionnelles. René  MARRATIER,  Françoise BABIN, Philippe BABIN et Patrick MASSLIN, la SARL Technique d’Aujourd’hui ainsi que la SARL CDA sont tous prévenus des chefs d’homicides involontaires et de mise en danger d’autrui. Alain JACOBSON est prévenu d’homicides involontaires.

Il est utile de revenir sur la qualification des fautes d’imprudence reprochées au maire (A) avant d’apprécier la décision du tribunal (B).

A. La qualification pénale des fautes du maire

Les juges ne peuvent prétendre qu’un maire a manqué à une obligation de sécurité prévue par la loi « sans préciser la source et la nature de cette obligation » (Crim. 18 juin 2002, D. 2002, IR, 2518 ; JCP G 2002, IV, 2411).Le maire d’une commune doit de remplir de nombreuses obligations dont le non-respect peut mener à une condamnation pénale. Celles-ci ne sont cependant pas toutes de même nature, elles peuvent être générales ou particulières. Cette distinction rejaillit sur la qualification pénale des fautes et par conséquent sur la rigueur de la répression.

Comme toutes les personnes physiques poursuivies ici pour homicides involontaires, bénéficient de l’évolution législative dans le domaine des infractions non intentionnelles car il ne fait pas de doute qu’elles n’ont pas elles-mêmes causé le dommage, ce sont donc des auteurs indirects au sens de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000. Depuis cette loi, une faute simple n’est pas suffisante et seule une faute « qualifiée » est susceptible d’engager la responsabilité des auteurs indirects.

Le législateur a donné à cette faute deux qualifications : elle peut être caractérisée ou délibérée (art. 121-3 CP al. 4). La faute caractérisée est une faute d’une gravité supérieure à celle de la faute simple, mais inférieure à celle de la faute délibérée, elle suppose la connaissance de l’existence d’un risque. Il peut s’agir d’une faute unique au caractère bien marqué ou encore d’une accumulation de petites fautes (trib. corr. Bonneville, 17 juillet 2003, préc.).La faute délibérée, qui est celle dont le degré est le plus élevé, résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d’une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Elle constitue une circonstance aggravante de l’infraction d’homicide involontaire (art. 221-6 du Code pénal).

La violation d’une telle obligation de sécurité est également un élément de la qualification de l’infraction de mise en danger qui sanctionne des comportements dangereux pour autrui sans que pour autant un accident ait eu lieu (art. 223-1 du Code pénal). Ce délit suppose encore qu’il y ait eu une exposition immédiate à un risque.

Ainsi la violation d’une obligation particulière de sécurité doit être établie à la fois tant pour la faute délibérée que pour l’infraction de mise en danger. Il importe [get_bloginfo]url[/get_bloginfo]/files/donc de bien distinguer les obligations particulières du maire des obligations générales mais ce particularisme n’est pas toujours aisé à distinguer en l’absence de définition légale (Y. Mayaud, Violences involontaires, Dalloz Référence, 2003). Il est établi que l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales qui met à sa charge une obligation de police sur le territoire de sa commune est une obligation générale, et non une obligation particulière (Crim. 25 juin 1996, Rev. sc. crim., 1997, 106, obs. Y. Mayaud ; Crim. 23 juin 1999, Bull. n° 154 ; Crim. 18 mars 2008, Bull. n° 67). En revanche, constituent bien des obligations particulières la conformité des installations sportives (Crim. 4 juin 2002, JCP G 2002, IV, 2364), ou électriques (Crim. 11 juin 2003, JCP G 2003, IV, 2447, M.-F. Steinlé-Feuerbach,« Accident lors d’une fête communale : la seconde condamnation d’un maire confirmée, LPA 19 février 2004, n° 36, p. 12), de même que les interdictions édictées par un arrêté préfectoral dans une zone exposée à des crues (Crim. 31 janvier 2001, n° 00-81.013).

Le particularisme de ces différentes obligations réside dans la précision des normes de sécurité à respecter ou dans une interdiction. Mais qu’en est-il de l’obligation d’information laquelle peut, a priori, sembler de nature générale. Un des intérêts de ce jugement est d’apporter d’intéressantes précisions à cet égard en puisant dans la nature du texte imposant une telle obligation.

Ainsi, s’agissant de l’obligation d’information de la population, le tribunal distingue celle prévue à l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, qui est générale, de celle imposée par l’article L. 125-2 du Code de l’environnement, créé par la loi du 30 juillet 2003 et qui prévoit que « Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque… » (V. Chiasserini, « L’information dans la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques », BDEI-n° 2/2004). Dès lors, la violation de cette obligation d’information particulière, si elle répond aux autres conditions de l’infraction de mise en danger, peut conduire à une condamnation.

Le tribunal se prononce également quant à l’obligation pour le maire d’élaborer le DICRIM, c’est-à-dire la déclinaison au plan local du DDRM. Selon la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 et les articles R. 125-10 et suivants du Code de l’environnement ce document, qui doit indiquer les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde prises face aux risques majeurs y compris les consignes de sécurité en cas de réalisation du risque, doit être consultable en mairie. Le tribunal estime qu’il s’agit d’«une obligation particulière de sécurité prévue par le règlement, dont la mise en application obéit à une procédure rigoureuse ». La même analyse est faite de l’obligation d’installer des repères de crues.

En revanche, l’obligation d’élaborer un diagnostic de vulnérabilité des habitations découle des pouvoirs de police générale du maire, elle n’est donc pas particulière. Il en est de même de l’établissement d’un plan de secours pour la commune ainsi que de celui d’un PCS.

Quant aux obligations du maire suite à l’alerte météo, le tribunal considère que,si celle d’informer la population est une obligation générale,celle d’informer le propriétaire de la digueest en revanche particulière de même que celle de l’organisation d’un dispositif de surveillance de la digue, ces deux obligations résultant de l’arrêté de classement de l’ouvrage du 7 juillet 2007 et d’un arrêté du 4 août 2009 autorisant des travaux de confortement.

La nature particulière de l’obligation de délivrance de permis de construire conformes aux règles de sécurité prescrites par l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme, imposant que les habitations soient édifiées à 20 centimètres au-dessus de la cote de référence du PPRI, n’est pas discutable.

C’est au regard de cette qualification des obligations violées que seront appréciées les fautes de René MARRATIER, rappelons que seules celles correspondant à la violation d’une obligation particulière de sécurité peuvent entraîner une condamnation pour faute délibérée, dans le cadre des poursuites pour homicides involontaires ainsi que pour celles de mise en danger, au sens de l’article 223-2 du Code pénal. Les autres peuvent constituer un des éléments de la faute caractérisée, l’autre étant la connaissance du risque.

Cependant, que les maires se rassurent, l’étude de la jurisprudence fait apparaître qu’en réalité la violation d’une obligation particulière conduit rarement à une condamnation pour faute délibérée. C’est sur le fondement de la faute caractérisé, qui ne suppose pas une attitude délibérée, telle celle qui est requise pour caractériser la faute délibérée, que s’effectue de manière générale la condamnation des élus.

De manière générale, « le cercle de la faute caractérisée accueille, non seulement la faute caractérisée au sens strict, mais aussi la faute délibérée imparfaite, celle dont le caractère délibéré est certain mais qui procède d’un manquement trop général pour donner lieu à une sanction aggravée » (E. Dreye, note ss. Crim. 31 janvier 2006, JCP G 2006, II, 10079). Il en est particulièrement ainsi des décideurs publics pour lesquels la faute délibérée n’a jamais été retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation. Il était acquis en jurisprudence que les maires, alors même que les éléments constitutifs d’une faute délibérée seraient réunis, ne sont reconnus coupables que d’une faute caractérisée. Il en va autrement dans cette affaire.

B. La décision du tribunal

Le tribunal se prononce avec pertinence sur la responsabilité des élus ainsi que sur celle des autres prévenus.

1°) Les élus

L’attention des médias a été concentrée sur la condamnation des élus de La Faute-sur-Mer, particulièrement sur celle de son maire. La sévérité du tribunal a parfois été critiquée mais, ainsi que l’énonce un géographe de l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble « il nous apparaît en revanche évident, à la lecture des pages 43 et 44 du jugement qu’il a rendu le 12 décembre 2014, que les reproches adressés à l’ancien maire de la Faute-sur-Mer concernaient des faits bien réels, notamment la non réalisation du DICRIM, du Plan Communal de Sauvegarde, des repères de crues, et de l’information renouvelée tous les deux ans par des « réunions publiques ou tout autre moyen approprié ». Autant de sujets qui sont le quotidien des bureaux d’étude, associations, syndicats de rivières, services de l’Etat, et mairies impliqués dans la prévention et l’information sur les risques mais dont il a été peu question dans les différents articles de journaux parus au cours du procès. » (S. Gominet, « Procès Xynthia : qui du tribunal ou des médias « glorifie » les victimes ? », La lettre d’information de l’Institut des Risques Majeurs – IRMa infos n°85http://www.irma-grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=630).

En effet,  René MARRATIER a systématiquement violé toutes les obligations de sécurité à la charge d’un maire précédemment exposées et le tribunal consacre de longs développements aux manquements constants de l’élu malgré des informations multiples et répétées pendant une douzaine d’années en provenance de l’Etat dans un paragraphe intitulé avec justesse « La connaissance du risque et son déni ».

La connaissance du risque par le maire est absolument évidente et le tribunal dresse la très longue liste des documents- arrêtés, circulaires, plaquettes, courriers et études…- dont le maire a été destinataire ainsi que celle des réunions auxquelles il a assisté. De plus, il avait été interpelé à plusieurs reprises dans une revue publiée par certains habitants de la commune, notamment dans les termes suivants : « A quand une réunion publique d’information ? A quand la mise en place d’un comité de réflexion ? »

Ajoutons ce témoignage du sous-préfet des Sables d’Olonne lors de l’enquête judicaire, quant aux relations tendues entre le maire et la préfecture pour l’élaboration du PPRI : « J’ai rappelé à plusieurs reprises les risques encourus par la population et terminé mon propos en déclarant que ce n’était plus le sous préfet qui parlait, mais l’ancien magistrat du parquet que j’étais, et que je souhaitais qu’il n’y ait pas d’inondation grave, sinon on les traiterait d’assassin. »

Rien d’étonnant donc à ce que le tribunal constate que « L’ensemble de ces pièces démontre que, soit par des études et des arrêtés qui ont été portés à sa connaissance, soit par des réunions avec les services de l’Etat, soit encore par des courriers réitérés, René MARRATIER a été non seulement sensibilisé à la dimension du risque naturel majeur d’inondation marine affectant sa commune, mais encore totalement renseigné sur la nature et les formes de la grave hypothèque pesant sur le territoire dont il avait la charge comme maire. »

Au-delà, la commune avait fait l’objet depuis 1982 (Loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles)de huit arrêtés de catastrophes naturelles dont six au titre des inondations.

Le risque de submersion marine avait été parfaitement identifié et était inscrit dans l’histoire du secteur de La Faute-sur-Mer. L’argument du maire prétendant ne pas connaître les antécédents de submersion n’était pas recevable car, en raison de sa fonction, il aurait dû les connaître. Celui de la force majeure quant à l’absence de prévisibilité d’un événement d’une intensité exceptionnelle était tout aussi inopérant et selon le tribunal « L’intensité exceptionnelle de Xynthia (…) ne change rien à la prévisibilité d’un risque majeur dont la nature était parfaitement identifié. Les probabilités statistiques de fréquence d’apparition d’un phénomène naturel extrême n’interdisent pas que celui-ci se produisent ». Cette position est conforme à la jurisprudence dominante en matière de risques naturels (Inondations : responsabilités et force majeure, ss. la dir. de M.-F. Steinlé-Feuerbach, Rapport pour le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement, déposé en avril 2002 ; plus récemment la cour d’appel de Montpellier – Montpellier, 24 sept. 2013, n° RG 12/08332 – a refusé d’admettre la force majeure pour absence d’imprévisibilité à propos d’une chute de rocher car, bien qu’aucun événement d’une telle intensité n’ait été répertorié depuis le Moyen-Age, des chutes de bloc ont été répertoriées tous les 20 ou 30 ans ; V. également Civ. 3ème, 10 déc. 2014, n° 12-26.361 – refus de la force majeure pour la tempête Klaus).

Pour ce qui est de la digue, le maire prétend qu’elle était régulièrement entretenue, ce qui constitue « une contre-vérité flagrante » facilement établie.

La négation aveugle du risque dont a fait preuve le maire pendant douze années n’a pas cessé avec la survenance de la catastrophe, l’élu s’obstinant à demander dès janvier 2011 des autorisations de construire dans la zone rouge et réclamant la suppression de la bande inconstructible derrière les digues !!!!

Nous ne reviendrons pas sur le caractère, à l’évidence fautif, du comportement systématique d’abstention du maire quant à ses obligations relatives à la sécurité de ses administrés, à savoir «  Le défaut d’information de la population sur les caractéristiques du risque naturel connu dans la commune, les mesures de prévention du risque, les modalités de l’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer ce risque. »Le tribunal considère que le maire a « sciemment » retenu les informations sur les risques auxquels était exposés la commune, que « la dissimulation de la problématique du risque naturel majeur » est « à ce point constante, tant en interne qu’en externe qu’il est impossible d’y voir simplement la manifestation d’une négligence ou d’un amateurisme. Il s’agit, au contraire, d’une véritable captation délibérée de la connaissance du risque ». La violation des obligations de sécurité est donc bien délibérée. Il conviendra ensuite d’établir le lien de causalité entre les fautes et les atteintes aux personnes.

De nombreux témoignages attestent que les acquéreurs ou les locataires des immeubles sinistrés ignoraient totalement le risque de submersion auquel ils étaient exposés. S’ils avaient connus la réalité, ils n’auraient certainement pas acquis un bien ainsi exposé à des risques majeurs : « Non avertis du risque réel de submersion qui impactait leur lieu de vie quotidienne, alors qu’il était parfaitement connu, les victimes ont été maintenues dans un faux sentiment de sécurité qui les a laissées sans défense face aux assauts de la nature dans leur propre maison, la nuit de la tempête. Le lien de causalité est en conséquence certain et indirect. »

Le lien de causalité est également établi entre l’absence de réalisation du DICRIM car « en possession de ce documents, les habitants de La Faute-sur-Mer auraient été en mesure d’adopter les comportements adéquats aux premier signes d’inondation constatés. »

Il en est de même pour l’absence d’élaboration d’un diagnostic de vulnérabilité des habitations situées derrière la digue car « la venue d’experts dans sa propre habitation aurait permis d’attirer efficacement l’attention des propriétaires sur les risques qu’ils encouraient en l’absence de travaux de sécurité ».

Le défaut d’établissement d’un plan communal de prévention et de secours n’a pas permis l’établissement d’un seuil et d’un dispositif d’alerte des populations à l’approche de la tempête alors qu’un tel plan aurait permis de sauver des vies.

Quant aux permis de construire, « le maire savait parfaitement que l’obligation de construire sur un remblai de deux mètres ou un premier étage inhabitable serait très dissuasive pour de nouveaux arrivants au moment de leur retraite ». Il a délivré des permis ne respectant pas les prescriptions du PPRI qui exigeait un premier niveau d’habitation à une certaine hauteur. Parmi les quatre permis visés, figure celui délivré à la maison dans laquelle les époux R. trouveront la mort. Le lien de causalité entre la faute et les décès n’est pas discutable car « implanté à 2 mètres au-dessus du niveau naturel, le premier niveau habitable aurait sauvé la vie des victimes ». Pour les trois autres permis l’infraction de mise en danger est constituée puisque la violation d’une obligation particulière de sécurité est établie, qu’à l’évidence il s’agit d’une violation manifestement délibérée « parce qu’elle permettait de continuer à construire n’importe [get_bloginfo]url[/get_bloginfo]/files/où, dans une zone dangereuse, sans contraintes » et que l’exposition au risque n’est pas discutable.

Il est vrai que les services de la DDE n’ont pas été irréprochables quant au zonage et quant au suivi des prescriptions du PPRI. Le tribunal estime que « ce manque de suivi d’une mesure aussi importante est absolument consternant, tant il est révélateur d’un mode de fonctionnement de l’administration bureaucratique, cloisonné, non responsable, et finalement dramatiquement inefficace ». Aucun fonctionnaire de la DDE n’étant poursuivi pour ce qui est de la variation du zonage et de l’absence de vérification du respect des prescription, les magistrats ne pouvaient aller au-delà de cette considération plus morale que juridique. Les reproches faits aux agents de la DDE ne sont pas de nature à exonérer le maire qui « demeure en droit l’autorité décisionnaire dans l’octroi » des autorisations de construire.

René MARRATIER tente de se défendre en prétendant n’avoir compris toutes les préconisations relatives aux permis de construire, un tel argument ne pouvait prospérer car, ainsi que l’énonce le tribunal « lorsqu’un responsable ne sait pas ou ne maîtrise pas une question de sa compétence et de sa stricte responsabilité, il cherche et il exige une réponse avant de commettre une erreur » ! Au demeurant, les dispositions sont claires : « la cote du plancher du 1er niveau aménagé sera fixé à 0,20 mètre au-dessus de la cote de référence du PPRI ». Cette cote de référence avait bien été expliquée aux élus par les cadres de la DDE.

L’aveuglement du maire se poursuit et le comportement de l’élu pendant les heures qui ont précédé le drame est surréaliste. Alors que le département de la Vendée est placé pour la première fois en alerte rouge, le samedi 27 février est pour René MARRATIER « une journée ordinaire ». Le maire est resté totalement passif face aux messages qu’il avait reçus, il n’a pas donné de consignes particulières en ce qui concerne la surveillance de la digue, il n’a pas estimé utile de provoquer une réunion avec le chef du centre de secours qui l’avait appelé dans l’après midi, ni mis en place un plan d’alerte en cas de danger et il n’a pas davantage pris la peine de prévenir ses administrés. Le lien de causalité entre l’inertie coupable du maire et les décès est dramatiquement évident : « Alertés, même quelques heures avant la survenue de l’inondation, y compris dans la plus complète improvisation, les habitants de la cuvette n’auraient subis que des dégâts matériels, il n’y aurait pas eu de victimes décédées ou blessées» ; de même, l’absence de communication à destination du propriétaire de la digue n’a pas permis à celui-ci de mettre en place une surveillance efficace.

Devant la multiplicité des fautes graves, caractérisées ou délibérées, commises par le maire, pendant les années qui ont précédé Xynthia ainsi que son comportement extrêmement négligent lors de l’arrivée de la tempête, le tribunal ne pouvait que conclure à l’entière responsabilité pénale de l’élu et entrer en condamnation comme il le fera ensuite pour sa première adjointe.

La première adjointe, Françoise BABIN, ne peut se voir reprocher les infractions relatives l’absence d’information des populations ou à l’abstention dans les démarches et l’établissement de documents de prévention des risques qui relèvent des seuls pouvoirs du maire. C’est donc uniquement la délivrance de permis de construire en violation des règles de sécurité qui est reprochée à la présidente de la commission d’urbanisme, tant au titre des poursuites pour homicides involontaires, concernant le décès de quatre personnes de la famille B., que pour celle de mise en danger d’autrui.

A titre personnel il lui est encore reproché d’avoir loué aux époux R., décédés lors de la tempête, une maison qu’elle savait avoir été construite en violation des règles de sécurité. En l’absence d’obligation particulière, la faute ne saurait ici n’être que caractérisée.

La liste des fautes commises par Mme BABIN est donc moins impressionnante que celle des manquement du maire, mais il convient de ne pas oublier qu’elle a mis ses fonctions de présidente de la commission d’urbanisme au service de ses intérêts financiers personnels et familiaux. Ainsi, elle a présidé les réunions de cette commission au cours desquelles avaient été examinés les projets de lotissements des terrains dont elle était propriétaire en indivision ou encore les demandes de permis déposés par son fils ou par la société dont elle détient des parts. Le projet de lotissement des Voiliers, à lui seul, représentait plus d’1,7 millions d’euros de chiffre d’affaire. Selon le tribunal, la prévenue «a abondamment pratiqué la porosité entre sa fonction d’élue et ses activités de lotisseur et promoteur ». Il est permis de s’étonner qu’aucun membre du conseil municipal ne se soit élevé devant un conflit d’intérêts aussi flagrant et c’est au prisme de celui-ci qu’il faut apprécier les fautes commises par l’élue.

La première adjointe tentera de démontrer son ignorance notamment quant à l’altimétrie. Ce sera peine perdue car de nombreux éléments du dossier démontrent qu’elle avait pleine connaissance des risques de submersion auxquels étaient exposés les terrains pour lesquels la commission accordait des permis de construire et ne pouvait ignorer la signification de la cote de référence mentionnée dans les documents et notamment le PPRI et confondre celle-ci avec la cote de niveau naturel. Non seulement, elle a assisté à de nombreuses réunions, a été destinataires de courriers, mais de plus, sa profession l’avait rendue familière avec de telles données. Les mensonges proférés lors des auditions et interrogatoires n’inciteront pas les magistrats à la clémence.

Le manque d’expérience ne saurait davantage être retenu : « elle a, au contraire, une expérience et une compétence en urbanisme qui excèdent sans doute celles des instructeurs de la DDE, simples agents de catégorie C de la fonction publique, et possède tous les moyens intellectuels pour comprendre facilement et rapidement la notion de cote de référence ». Elle a vainement essayé de faire croire que ce n’est qu’après la construction des lotissements qu’elle a compris ce que signifiait la cote de référence et les implications de cette dernière.

Le tribunal considère que le refus de respecter la prescription relative au premier niveau de vie des constructions est intentionnel puisque « la prescription entravait les desseins personnels de la prévenue », l’argument de la neutralité lors de l’attribution des permis est facilement balayé. Pour les magistrats « seules des arrière-pensées purement mercantiles expliquent (…) que dans ses décisions ou dans ses avis à la commission d’urbanisme relatifs à ses terrains, elle n’ait tenu aucun compte du risque ». Au-delà, elle n’ignorait pas, sur le plan civil, la possibilité de nullité de la vente des maisons pour vice caché. Avant même la loi du 30 janvier 2003, sanctionnant le défaut d’information sur le risque en cas de vente ou de location d’immeuble (M.-F. Steinlé-Feuerbach, « La nouvelle obligation d’information en matière de transaction immobilière (article 77 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages) », JCP G 2003, I, 171), des actions sur le fondement de la garantie des vices cachés (art. 1641 du Code civil) avaient déjà prospéré pour des immeubles exposés à un risque naturel. Ont été tenues également de la garantie des vices cachés des communes ayant édifié des lotissements dans des zones à risques (Civ. 3ème, 8 novembre 1995, pourvoi n° 83-17.508 ; Civ. 3ième, 22 janvier 1997 pourvoi n° 95-11.990).

La violation de l’obligation de sécurité quant à la délivrance des permis de construire est donc bien délibérée. Comme pour le maire, le lien de causalité entre cette faute et les décès est évident. Françoise BABIN est condamnée pour faute délibérée et mise en danger d’autrui pour ses activités d’élue, pour faute caractérisée quant à la location de sa maison aux époux R.

Les sanctions sont lourdes : le maire est condamné à quatre ans de prison ferme et son adjointe à deux ans de prison et à une amende de 75 000 euros. Le maximum de la peine en cas de condamnation pour homicide involontaire qui est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende est porté à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende en cas de faute délibérée. Ce sont donc les violations d’obligations particulières de sécurité qui permettent au tribunal de fixer une peine aussi lourde.

De telles sanctions sont totalement inédites. A notre connaissance, aucun élu n’avait jamais été auparavant condamné à de la prison ferme pour une infraction non-intentionnelle.

Allant encore plus loin le tribunal juge que les fautes du maire et de son adjointe sont « détachables du service » ce qui a pour conséquence le rejet par le tribunal des exceptions d’incompétence soulevée au profit du tribunal administratif pour ce qui est des intérêts civils. En vertu de la séparation des pouvoirs le juge pénal n’est pas en principe compétent pour se prononcer sur les intérêts civils lorsque des agents publics sont en cause (T. Conf. 22 décembre 1880, Roucanières c/ Doniol) et seule une faute détachable du service peut donner une telle compétence au juge judiciaire (Crim. 4 juin 2002, D. 2002, 979). Par ailleurs, l’article 10 de la loi du 10 juillet 2000 précise que « La commune est tenue d’accorder sa protection au maire, à l’élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l’objet de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère de faute détachable de l’exercice de ses fonctions. Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d’agent de l’Etat, il bénéficie, de la part de l’Etat, de la protection prévue par l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. » Ce texte a le mérite de déclarer clairement que le maire ainsi que ses adjoints bénéficient de la protection de la commune, ce qui a des conséquences quant au prononcé des intérêts civils et quant à l’organisation de la défense de l’élu poursuivi pour délit non intentionnel.

Nous laissons à nos collègues de droit public le soin d’analyser ce point de la décision (l’analyse du professeur David Melloni paraîtra dans l’édition de mars du JAC). Il nous semble qu’en l’espèce le tribunal des Sables d’Olonne a estimé que le comportement de ces deux élus avait été tellement inadmissible et leurs fautes tellement graves qu’ils ne méritaient pas la protection normalement apportée aux élus, ils sont en quelque sorte déchus de leur statut d’élu.

Dans cette affaire, la commune, très éprouvée, n’était pas au rang des prévenus. Nous émettons cependant une hypothèse d’école qui demande réflexion : un élu condamné pour une faute personnelle peut-il être considéré comme agissant « pour le compte » de la commune au sens de l’article 121-2 du Code pénal ? (M.-F. Steinlé-Feuerbach, « La responsabilité pénale des collectivités territoriales à l’épreuve des catastrophes naturelles », Rev. Lamy coll. terr., n° 88, mars 2013, p. 82 ; « Infractions non intentionnelles et responsabilité pénale des collectivités territoriales : entre singularité et pragmatisme », JCP G 2007, I, 173).

2°) Les autres prévenus

En tant que président de l’ASA des Marais, établissement public administratif, propriétaire de la digue, Philippe BABIN se voit reprocher d’avoir omis d’organiser la surveillance de la digue ainsi que de n’avoir pas mis en place un dispositif de surveillance efficace permanent de l’ouvrage ainsi qu’il y était obligé par les articles R. 214-122, R. 2414-123, R. 214-125, R. 214-141 et suivants du Code de l’Environnement. Ces textes réglementaires, qui mettent à la charge du propriétaire d’une digue l’élaboration d’un dossier contenant notamment la description de l’organisation de la surveillance, instaurent, selon le tribunal, une obligation particulière de sécurité.

En sa double qualité de lotisseur et promoteur immobilier et de « fils de la première adjointe à l’urbanisme », Philippe BABIN, ne pouvait ignorer les risques de submersion. Les liens familiaux sont donc mis en exergue dans le jugement. Le prévenu avait été destinataire de plusieurs documents relatifs aux risques présentés par la digue tant quant à sa fragilité qu’à son défaut de dimensionnement.

Le tribunal relève que « Philippe BABIN avait donc le même degré d’information sur le risque d’inondation que sa mère et René MARRATIER. Ce risque incluait évidemment la question de la fragilité de la digue ».

Le président de l’ASA des Marais s’était vu notifier l’arrêté de classement de la digue du 7 juillet 2005 fondé sur un risque d’inondation des zones habitées derrière la digue. Cet arrêté est très clair en ce qui concerne le dispositif de surveillance et d’entretien de l’ouvrage à mettre en place. De plus, il envisage le traitement des situations de crise comme « la mise en charge effective de la digue avec conjonction d’une dépression et d’une forte marée » ce qui correspond précisément aux circonstances de Xynthia et définit les consignes à respecter dans de telles situations ; les principes d’évacuation sont également décrits.

En réalité, le maître de digue chargé de cette surveillance, rémunéré 1200 euros par an, n’effectuait jamais de surveillance nocturne car il exerçait une profession. Il se contentait de vérifier les clapets, les guillotines à crémaillère et l’état général de la digue trois heures avant et trois heures après la marée haute. Il se déplaçait lorsque le coefficient de la marée dépassait un certain seuil. Cette surveillance très réduite était parfaitement connue de Philippe BABIN lequel, de son côté assurait pouvoir surveiller la digue de chez lui.

Le classement de la diguecomme intéressant la sécurité publique n’a rien modifié à ces habitudes de surveillance sommaire. Aucun protocole d’alerte n’avait été mis en place et rien n’a donc été fait la nuit de la tempête alors qu’il aurait été facile de constater une élévation inquiétante de l’eau, proche de la crête de la digue et procéder à l’évacuation des habitants.

Tout comme le maire, Philippe BABIN refusera de reconnaître ses fautes, rejetant la responsabilité sur le maître de digue. Comme le souligne le tribunal, sa négligence est d’autant plus grave qu’il avait lui-même, en tant que lotisseur, contribuer à augmenter les enjeux humains.

Il est encore patent qu’au titre de ses activités professionnelles, le prévenu n’a pas loyalement informé les acquéreurs, ni les locataires, du risque auquel étaient exposés les habitations.

Déclaré coupable d’homicides involontaires et de mise en danger d’autrui, Philippe BABIN est condamné à 18 mois d’emprisonnement. L’exception d’incompétence sur les intérêts civils est rejetée.

Les poursuites à l’encontre de Patrick MASSLIN, autre membre du conseil municipal, adjoint au maire et membre de la commission se sont interrompues en raison du décès du prévenu. Le tribunal appréciera néanmoins son comportement car il était, au moment de Xynthia, gérant de deux sociétés dont la responsabilité pénale est recherchée en raison de la construction de la maison de la famille B.. Les personnes morales ne bénéficient pas de l’allégement de la répression opérée par la loi du 10 juillet 2000 et une faute simple d’imprudence en relation causale avec le dommage suffit pour entraîner leur condamnation. La responsabilité pénale personnelle du gérant lui-même n’est pas requise (Crim. 24 oct. 2000, JCP G 2001, II, 10535, note M. Daury-Fauveau ; Rev. sc. crim. 2001, chron., p. 371, obs. B. Bouloc ; D. 2002, 514, note J.-C. Planque et somm., 1801, obs. G. Roujou de Boubée ; Dr. pén. 2001, n° 29, obs. M. Véron).

La maison avait été construite de plein pied en violation de l’article 2 du permis de construire. M. MASSLIN n’avait effectué aucune démarche pour connaître la cote de référence, notion dont il comprenait parfaitement le sens. Cette faute conduit à la condamnation de la SARL Technique d’Aujourd’hui à une peine d’amende de 30 000 euros. La seconde société, qui n’est intervenue qu’en sous-traitance, est relaxée.

Relaxe également pour Alain JACOBSOONE à qui il est reproché de ne pas avoir alerté le maire pour la mise ne place de l’organisation d’une surveillance de la digue entre le 27 et le 28 février. La cellule de vigilance de la préfecture avait évoqué la question des digues et le prévenu avait été chargé de contacter les trois maires des communes concernées. Il n’en a en fait contacté que deux, omettant celui de La Faute-sur-Mer car il pensait que cette commune n’était pas concernée.

S’il a bien commis une faute il apparaît toutefois que M. JACOBSOONNE, n’avait pas connaissance du risque auquel cette commune était exposée. Il n’était arrivé en Vendée qu’en janvier 2009 et son rôle consistait à gérer la procédure administrative du PPRI, le travail de fond ayant été effectué préalablement. Dès lors, la négligence de ce prévenu ne saurait constituer une faute caractérisée. En outre, il n’est pas certain qu’un appel de M. JACOBSOONE aurait produit un effet quelconque sur René MARRATIER qui était resté sourd aux autres appels de la préfecture, le lien de causalité n’est donc pas établi.

Le rideau de la scène judiciaire n’est pas encore tombé, mais il serait surprenant, au regard de l’intensité des fautes commises, que la Cour d’appel se prononce, en droit, pour une relaxe des trois acteurs principaux de cette tragédie qui « signent l’échec, à La Faute-sur-Mer, de la démocratie locale et du service public auquel doivent se consacrer les élus ». et condamnés par le tribunal.

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