Violation des règles en matière de publicité et quasi contrat

Violation des règles en matière de publicité et Quasi-contrat

Une hirondelle ne fait pas le printemps mais … un tribunal d’instance a pour la première fois à notre connaissance prononcé une condamnation sur le fondement du quasi-contrat. Et il l’a fait en dehors du contentieux récurrent des « loteries publicitaires » mais dans un domaine qui s’apparente à la « Responsabilité Sociale de l’Entreprise ».

Pour se repérer

Une association de défense de l’environnement a assigné devant un tribunal d’instance une société de régie publicitaire. Elle lui reproche d’avoir procédé à des affichages non conformes aux prescriptions du code de l’environnement et ce faisant d’avoir violé un engagement pris sur son site internet.

Pour aller à l’essentiel

Le Tribunal d’instance de Lyon rend sa décision le 13 février 2015. Le jugement vise d’une part l’article 1382 du Code civil (responsabilité délictuelle) et d’autre part l’article 1371 du Code civil (quasi-contrat). Il relève que la société se trouve en infraction avec les règles des publicités et pré-enseignes telles que prévues dans le code de l’environnement. En outre, le tribunal relève que le site internet de la société comporte un label de qualité « prétendant garantir une prestation conforme aux réglementations en  vigueur ».

Or, eu égard aux infractions relevées, la société « a manqué à son engagement volontaire, unilatéral et public de respecter la réglementation en matière de publicité et de pré enseignes ». « Ceci caractérise une atteinte à l’intérêt collectif défendu par l’association ». Il en résulte « un préjudice direct et certain avec les infractions commises par la société (…) aggravé par le manquement à l’engagement volontaire, unilatéral et public de respecter la réglementation en matière de publicité et de pré-enseignes ».

Pour aller plus loin

Quoique rendue en première instance, cette décision est très intéressante et mérite d’être signalée. En effet, elle recourt à la théorie du quasi-contrat pour l’appliquer au domaine de la Responsabilité sociale de l’entreprise ce qui paraît bien constituer une « première ».

1. Les enjeux de la RSE

Rappelons que la Responsabilité sociale de l’entreprise dite « RSE » constitue la démarche d’une entreprise qui porte une certaine attention à ses « parties prenantes » (Voir not. F. Lépineux, J.-J. Rosé, C. Bonanni et S. Hudson, La Responsabilité sociale de l’entreprise, Théories et pratiques : Dunod, 2010). Pour la Commission européenne, la RSE est définie comme « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes »  (définition figurant dans les documents de la Commission dès le Livre Vert : promouvoir un cadre européen  pour la Responsabilité sociale des entreprises, Bruxelles, 18 juillet 2001, Com (2001) 366). Puis elle donne une nouvelle définition complémentaire de la RSE : « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société » (Communication de la Commission au Parlement européen, Conseil, Conseil économique, social et environnemental, et Comité des régions, le 25 octobre 2011, Com (2011) 681, RSE : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période 2011-2014, p. 7).

La question essentielle pour les juristes consiste à déterminer si l’entreprise est juridiquement responsable de ses actions, de ses discours, de ses pratiques, en matière de RSE.

Les techniques classiques du droit des obligations (F.-G. Trébulle, V° « Responsabilité sociale de l’entreprise (Entreprise et éthique environnementale) » : Répertoire sociétés Dalloz, 2003) mais aussi dans une certaine mesure, du droit pénal (M. Lobé-Lobas, « L’engagement volontaire RSE au service de la preuve pénale » : Environnement et développement durable 2014, Etudes 4), sont de nature à conférer une portée juridique à ce type de comportement volontaire affiché par les entreprises. Mais ces solutions ne sont pas suffisantes. En effet, les entreprises affirment souvent qu’elles n’entendent pas être liées juridiquement par les engagements qu’elles prennent. Elles n’ont donc pas la conscience de s’engager juridiquement, bien au contraire elles le nient. Toute la difficulté réside donc dans cette situation d’un discours de RSE dont la portée juridique n’est pas voulue et n’est pas souhaitée !

Dès lors, la notion générale de quasi-contrat, découverte ou redécouverte par la Cour de cassation en 2002 à l’occasion de la jurisprudence sur les loteries publicitaires, semble pouvoir être utilement appelée au secours de la RSE (Voir B. Rolland, « Le quasi-contrat au secours de la RSE ? : Mélanges en l’honneur de M.-F. Steinlé-Feuerbach, RISEO 1/2015, p. 168). Cette décision du TI de Lyon est là pour en témoigner.

2. L’intérêt du quasi-contrat

Selon l’article 1371 du Code civil, « Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers les tiers (…) ». Monsieur le Professeur Pin et Madame Devin fondent la catégorie générale des quasi-contrats de l’article 1371 du Code civil sur la thèse de l’expectative. « Le quasi-contrat pourrait être l’instrument (…) d’exécution voire de délivrance d’une expectative » (X. Pin et L. Devin, « Quasi-contrat. Théorie générale » : JurisClasseur Civil Code, Art. 1370 et 1371, (2011), § 81). « Certains faits volontaires de l’homme – en l’occurrence des faits d’annonce – font naître des expectatives, et obligent l’annonceur à réaliser les prestations annoncées en faveur de l’expectant » (art. préc., § 97). Peu importe [get_bloginfo]url[/get_bloginfo]/files/ensuite que l’entreprise ne souhaite pas être engagée par ce qu’elle a annoncé. La qualification générale de quasi-contrat permet précisément de donner une portée juridique aux hypothèses d’engagements non voulus. « Le quasi-contrat est devenu pour la Cour de cassation une technique de sanction des promesses sans lendemain » (E. Petit, « Loteries publicitaires : d’un assouplissement à l’autre ? » : D. 2013, p. 2650).

En l’espèce, le Tribunal d’instance de Lyon relève que le site internet de la société comporte un label de qualité « prétendant garantir une prestation conforme aux réglementations en  vigueur ». En ne les respectant pas, la société a manqué « à son engagement volontaire, unilatéral et public ».

Cette décision pourrait être rapprochée de l’arrêt de la Cour de cassation relatif à la portée de la charte d’un journal de « petites annonces » (C. cass., civ. 2°, 10 juin 2004, n° 02-19600 : Bull. n° 294 ; JCP G 2005, I, 114, § 5, obs. F. Labarthe ; RTD civ. 2004, p. 728, note J. Mestre et B. Fagès ; RRJ 2006, p. 421, note C. Lièvremont). La charte (rentrée dans le champ contractuel entre le journal et l’annonceur) garantissait un contrôle des annonces diffusées. Or le journal a laissé paraître une annonce comportant des mentions erronées relatives au véhicule cédé ce qui a été considéré comme constitutif d’une faute à l’égard du lecteur au sens de l’article 1382 du Code civil.

Au contraire, en se fondant sur le quasi-contrat, le tribunal d’instance met ici en avant l’engagement unilatéral et public pris à travers les mentions du site internet de l’entreprise publicitaire. Cette analyse permet dès lors de donner une sanction à un engagement non contractuel car pris à l’égard de personnes non déterminées (V. B. Rolland, art. préc. § 15).

Ce recours à la théorie du quasi-contrat constitue un apport certain. Cependant un bémol peut être formulé. En effet, était-il nécessaire en l’espèce de passer par ce détour d’un engagement quasi-contractuel de respecter la législation ? Pourquoi ne pas avoir sanctionné directement la régie publicitaire par le biais du code de l’environnement qui prohibe la publicité et l’apposition de pré-enseignes non-conformes à la réglementation ?

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*