Victimes de terrorisme mention sur les actes de décès

VICTIMES DE TERRORISME :
MENTION SUR LES ACTES DE DÉCÈS

Commentaire de la circulaire du 23 juillet 2014 

La loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme avait prévu que soit portée une mention « Victime du terrorisme » sur les actes de décès. La circulaire du 23 juillet 2014 relative à l’état civil prévoit la formule qui pourra être apposée à ces fins sur l’acte de décès. 

Mots-clefs : acte de décès – mention – sécurité – terrorisme – victime. 

La circulaire du 23 juillet 2014 (NOR : JUSC1412888C, Bulletin officiel du ministère de la Justice n° 2014-7 du 31 juillet 2014) était attendue depuis la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme (JO du 22 décembre 2012), venue compléter l’article 9 de la loi n° 86-1012 du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre le terrorisme. Parmi d’autres apports, la loi de 2012 a effectivement prévu dans son article 12 que la mention « Victime du terrorisme » soit portée sur l’acte de décès des victimes d’actes de terrorisme en France ou à l’étranger. 

La circulaire détermine le texte qui constituera la mention apposée sur l’acte de décès pour les victimes d’actes de terrorisme. La décision est prise par le ministre de la Justice, avec l’accord des ayants droit. Cette mention peut être portée soit lors de la rédaction de l’acte de décès, soit ultérieurement si les justifications sont apportées. 

Par cette assimilation des victimes du terrorisme aux victimes civiles de la guerre, il s’agit pour les familles touchées par la violence du terrorisme d’une reconnaissance symbolique. S’y ajoute depuis loi n° 90-86 du 23 janvier 1990 (art. 26) une assimilation en termes d’avantages matériels. 

La formule qui figurera sur l’acte de décès est la suivante :

  • Victime du terrorisme. Arrêté du ministre de la Justice en date du…
  • … (Lieu et date d’apposition de la mention)
  • … (Qualité et signature de l’officier de l’état civil) 

Cette mention concerne d’une part, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national,  d’autre part, les personnes de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France ou résidant habituellement hors de France et régulièrement inscrites auprès des autorités consulaires, dès lors qu’elles sont victimes à l’étranger d’un acte de terrorisme. Sont victimes du terrorisme les civils victimes d’événements du terrorisme ou d’actes de violence constituant une suite directe de faits de terrorisme. 

L’instruction de ces dossiers incombe au service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victimes du Secrétariat général du ministère de la justice. Les familles peuvent s’adresser à ce service par téléphone (01 44 77 69 32) ou par courrier : 

Ministère de la Justice
Secrétariat général
Service de l’accès au droit et à la Justice et de l’aide aux victimes
Bureau de l’aide aux victimes et de la politique associative
13, Place Vendôme
75042 Paris Cedex 01 

Il convient de noter encore que pour les enfants dont l’un des parents est décédé, le fait que l’acte de décès comporte la mention « Victime du terrorisme » leur donne la vocation à la qualité de pupilles de la Nation (Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, art. L. 467 et s.).
Les enfants adoptés par la nation ont droit, jusqu’à l’âge de vingt et un ans, à la protection, au soutien matériel et moral de l’Etat pour leur éducation. En cas d’insuffisance des ressources de la famille, la nation assure la charge, partielle ou totale, de leur entretien et de leur éducation (art. L. 470).

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