SEULE RESPONSABILITE DU PARENT CHEZ LEQUEL EST FIXEE LA RESIDENCE HABITUELLE D’UN ENFANT MINEUR
Crim. 29 avril 2014
Isabelle Corpart, maître de conférences à l’UHA, CERDACC
La Cour de cassation persiste et signe : elle considère classiquement que seul le parent chez lequel le juge a fixé la résidence habituelle d’un enfant encore mineur, après le divorce de ses parents, est responsable sur le fondement de l’article 1384, alinéa 4 du Code civil en cas d’agissements dommageables, quand bien même l’autorité parentale appartient encore aux père et mère après la séparation.
Mots-clef : Responsabilité des parents du fait de leur mineur – autorité parentale – cohabitation – divorce – droit de visite et d’hébergement – devoir de surveillance
Pour se repérer
Alors que ses parents ont divorcé et qu’il réside habituellement avec sa mère, un enfant mineur, Dylan met le feu à de la paille stockée dans un hangar agricole. Un autre mineur, Jonathan, périt dans l’incendie. Dylan, mineur de 14 ans, est reconnu coupable d’homicide involontaire par un tribunal pour enfant qui le condamne solidairement avec ses parents à des réparations civiles. La condamnation in solidum des parents est confirmée par la cour d’appel d’Amiens le 2 mai 2013.
Pour aller à l’essentiel
L’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction (C. proc. pén., art. 3). En conséquence la victime peut réclamer réparation à celui qui est à l’origine de l’infraction et adresser directement cette demande au juge pénal. L’action est intentée contre l’auteur des faits mais, s’il est mineur, ses parents peuvent également être condamnés.
Dans l’arrêt rendu le 29 avril 2014 (n° 13-84.207, Bull. crim. à paraître), la Cour de cassation est amenée à rappeler le principe selon lequel la responsabilité de plein droit qui repose sur les parents d’un enfant mineur n’est pas liée à l’exercice en commun de l’autorité parentale mais à la fixation de la résidence habituelle. La responsabilité issue de l’article 1384, alinéa 4 du Code civil incombe effectivement au seul parent chez lequel la résidence habituelle a été fixée. Il importe peu de savoir que l’autre parent exerce conjointement l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement. Le fait qu’il ait éventuellement commis une faute civile personnelle en se désintéressant de son enfant après la séparation avec son conjoint ne peut pas être pris en considération par le juge pénal.
Pour aller plus loin
Cet arrêt qui revient sur la détermination du parent civilement responsable au regard de l’article 1384, alinéa 4 du Code civil alors que les père et mère d’un mineur ont divorcé, si bien que l’enfant ne cohabite qu’avec l’un ou l’autre, est rendu au moment où reviennent en débat quelques difficultés liées à l’exercice de l’autorité parentale au sein des couples séparés (Proposition de loi AN n° 1856 relative à l’autorité parentale et à l’enfant, 2013-2014, adde Corpart I., Nouveaux débats en perspective en matière d’autorité parentale, RJPF juin 2014, à paraître).
Parmi celles-ci figure, en matière de responsabilité, la recherche du parent responsable du fait de son enfant mineur. En cas de séparation du couple, est normalement responsable le parent chez lequel est fixée la résidence habituelle de l’enfant. La responsabilité n’est pas en revanche liée exclusivement à l’exercice de l’autorité parentale (Thierry J.-B., Le rôle de l’autorité parentale dans la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs, LPA 7 janv. 2008, p. 4).
Reste à savoir si la responsabilité de l’autre parent peut également être engagée auquel cas il sera possible de condamner les père et mère in solidum.
Le périmètre de la responsabilité des parents n’est pas facile à déterminer et est source de difficultés (Lucas L.-A., Réflexions critiques sur la responsabilité parentale, LPA 29 juin 2004, n° 129, p. 13), en particulier après la rupture du couple parental (Eschylle J.-F., La responsabilité civile des parents séparés, AJ famille 2010, 70).
Il convient d’abord de rappeler que seule peut être responsable la personne juridiquement père ou mère de l’enfant ou dont le lien de filiation n’est pas contesté au moment des faits dommageables (Corpart I., Pas de responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur sans lien de filiation établi : LPA 18 Juill. 2005, p. 17).
Ensuite, il arrive que l’enfant commette un agissement répréhensible alors qu’il passe un week-end au domicile du parent chez lequel n’est pas fixée sa résidence habituelle. Pendant l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement, toute la question est de savoir si ce parent devient seul responsable ou si les deux parents sont engagés, à savoir le parent qui s’est vu confier l’enfant, même si celui-ci n’est plus sous sa surveillance momentanément et l’autre parent qui accueille l’enfant à titre exceptionnel.
Pour les juges, même si cela cadre mal avec notre conception de la coparentalité, la responsabilité étant liée à la cohabitation avec le mineur, seul le parent avec lequel vit l’enfant est responsable, même s’il est hébergé par l’autre parent dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement (Crim., 6 nov. 2012, n° 11-86.857, JAC n° 132, mars 2013, obs. Corpart I., Bull. crim., no 241, D. 2012. 2658, obs. I. Gallmeister ; AJ fam. 2012. 613, obs. F. Chénedé ; RTD civ. 2013. 106, obs. J. Hauser ; Dr. famille 2013, comm. 35, note Rouxel S., JCP G 2013, no 6, 484, obs. Bloch C., Gaz. Pal. 2013, no 44-45, p. 21, obs. Mekki M., Resp. civ. et assur. 2013, comm. 47 et Étude 2 par Moracchini-Zeidenberg S., RJPF 2013-1/33 ; voir déjà Civ. 2ème 21 déc. 2006, n° 05-17.540, Resp. civ. et assur. 2007, comm. 82, note Groutel H).
Les parents demeurent également responsables même si l’enfant est confié à un tiers (pendant le temps scolaire ou à sa grand-mère : Crim. 8 févr. 2005, n° 03-87.447, D. 2005. 918, note Jourdain P. ; adde M.-F. Steinlé-Feuerbach, Responsabilité des parents : le glas de la cohabitation, JCP 2005, II, 10049).
Enfin, comme en l’espèce, une question subsidiaire se pose afin de rechercher s’il est possible de retenir à la charge du parent chez lequel n’est pas fixée la résidence habituelle, une responsabilité qui reposerait sur une faute éducative ou de surveillance (C. civ., art. 1382).
Telle était la position des juges du fond qui considéraient que le père qui s’était désintéressé de son enfant après le divorce avait un comportement fautif. Il incombe effectivement à tout parent d’exercer son pouvoir de surveillance et de contrôle sur l’éducation de son enfant. Plus précisément, selon la définition donnée par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, les parents doivent assurer son éducation et exercer leurs devoirs dans l’intérêt de l’enfant et le respect dû à sa personne (C. civ., art. 371-1).
La décision est cassée, la Cour de cassation ayant déjà eu à considérer que la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, indépendamment d’un exercice conjoint de l’autorité parentale (Crim., 6 nov. 2012, préc. ; voir déjà Civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 93-14.646, Bull. civ. II, n° 55 ; RTD civ. 1997. 670, obs. Jourdain P. ; RTD civ. 1997. 648, obs. Hauser J. ; Civ. 2ème 21 déc. 2006, n° 05-17.540, Resp. civ. et assur. 2007, comm. 82, note Groutel H.).
Il est dès lors essentiel de savoir comment est déterminée la cohabitation avec l’enfant, sachant que le critère retenu est juridique et non matériel (Blanc E., La condition de cohabitation et la responsabilité des parents, Gaz. Pal. 1952, 1, doctr. 127 ; Chabas F., Responsabilité de plein droit des père et mère, la notion de cohabitation se précise, RJPF 2000-4, p. 21 ; Dagorne-Labbée Y., L’évolution de la notion de cohabitation de l’enfant mineur avec ses parents, LPA 9 nov. 2000, p. 16 ; Groutel H., La cohabitation, condition de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur : 10 ans de jurisprudence commentée, Resp. civ. et assur., hors série déc. 1998, chron. 94, p. 139 ; Ponseille A., Le sort de la condition de cohabitation dans la responsabilité civile des père et mère du fait de leur enfant mineur, RTD civ., 2003. 645). L’enfant cohabite avec sa mère à partir du moment où l’enfant lui est confié par décision judiciaire lors du divorce.
Sans faute de la part du parent qui ne cohabite pas habituellement avec l’enfant, aucune responsabilité ne peut être reconnue à son égard. A l’inverse, un arrêt « retient que M. X avait connaissance des absences plus ou moins régulières de son fils au collège, et que le vol ayant eu lieu un mardi, jour où Christian devait aller normalement au collège, il appartenait au père, sur lequel pèse le devoir de surveillance de son fils lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement, de s’assurer auprès du collège de l’emploi du temps du collégien ; que de ces seules constatations et énonciations, la cour d’appel, sans avoir à procéder à d’autres recherches, a exactement déduit que M. X avait commis une faute de surveillance et légalement justifié sa décision de ce chef » (Civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 93-14.646, préc.).
Si faute il y a, ce qui pouvait être envisagé en l’espèce en raison de l’attitude du père (qui ne s’est d’ailleurs présenté à aucun stade de la procédure malgré des citations), une action doit alors être intentée devant le juge civil (l’appréciation de cette faute civile éventuelle du père ne peut pas relever des juridictions pénales). Ce juge pourra seul apprécier si le comportement du père qui n’a pas exercé son pouvoir de surveillance et de contrôle en coupant toute relation avec son fils, a un lien de causalité avec l’incendie accidentel de la grange.
C’est bien la résidence habituelle de l’enfant qui demeure déterminante en cas de rupture parentale. L’arrêt rendu le 29 avril 2014 n’apporte pas d’innovation en ce domaine.
Il en irait autrement si les parents s’étaient seulement séparés de fait et si aucune décision judiciaire n’attribuait la résidence habituelle chez l’un ou l’autre, la présomption légale de responsabilité qui pèse sur les parents ne cessant pas en pareille circonstance (Crim. 21 août 1996, n° 95-84.102, D. 1996. IR. 231).
De même en cas de résidence alternée, les deux parents ayant un droit de résidence habituelle avec l’enfant, les parents sont sans doute responsables solidairement (Bloch L., Résidence alternée de l’enfant : responsabilités solidaires des parents ?, Resp. civ. et assur. 2013, focus 35 ; Reynaud P., Responsabilité des père et mère et résidence alternée, AJ famille 2002, 132). On peut toutefois regretter que la loi ne le dise pas expressément et qu’aucune avancée ne soit annoncée sur ce point dans la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant.
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Crim. 29 avril 2014, n° de pourvoi : 13-84207
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 1382, 1383, 1384 du code civil, 2, 3, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré M. Y…, assuré auprès de la MAAF, civilement responsable de son fils Dylan X… ;
« aux motifs que selon le jugement rendu le 17 mars 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Laon les parents M. Y… et Mme X… exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs six enfants dont Dylan, la résidence des enfants étant fixée chez la mère, le père se voyant accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants les première, troisième, et cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures, la première moitié des congés scolaires les années paires et la seconde moitié des congés scolaires les années impaires ; que les faits se déroulés le 13 avril 2011, soit à une date hors congés scolaires dans l’Académie d’Amiens zone B les congés de printemps débutant le samedi 16 avril 2011 et le 13 avril 2011 étant le mercredi précédant ; que cependant il y a lieu de retenir la responsabilité de M. Y… ; qu’en effet, M. Y…, père de Dylan X… et exerçant en commun avec Mme X… l’autorité parentale sur lui et devant donc en répondre s’est totalement désintéressé de son enfant au point de ne pas exercer son droit de visite et d’hébergement pendant plusieurs années, de ne pas prendre de nouvelles de celui-ci, et a ainsi hormis la procédure dans laquelle il risquait de se voir condamner à payer une pension alimentaire, été totalement absent de la vie de son fils alors qu’il était tenu tout autant que la mère d’éduquer l’enfant commun, étant observé que depuis les faits il a perduré dans cette attitude en ne se présentant à aucun des stades de la procédure malgré les citations ; que ce comportement fautif du père a un lien direct avec le comportement délictuel de Dylan et les faits pour lesquels celui ci a été condamné : en effet, selon notamment l’expertise psychiatrique du 5 mars 2012 du docteur Michel Z… : petit, Dylan était proche de son père, qui bricolait, réparait plein de choses ensemble avec lui, l’emmenant faire du quad avec lui, les parents se séparant alors que Dylan âgé de dix ans était en CM1, qu’au départ le père prenait les enfants, appelait également au téléphone puis progressivement n’est plus venu les prendre et n’a plus donné de nouvelles et il apparaît au vu des pièces du dossier que c’est essentiellement à partir de cette période que Dylan a commencé à présenter des difficultés scolaires avec d’abord un certain désintérêt scolaire puis une opposition, à laquelle sa mère n’a, seule, pu faire face ; qu’en conséquence il n’y a pas lieu de dire que le jugement de première instance ne saurait être rendu opposable à l’encontre de la MAAF qui restera tenue à garantie de son assuré responsable civilement M. Y…, père de Dylan X…, dont M. Y… doit répondre en ce qu’exerçant l’autorité parentale et bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement il n’a aucunement exercé son pouvoir de surveillance et de contrôle de l’éducation de Dylan, qui poursuit ses études en France conformément aux conditions générales du contrat d’assurance régulièrement communiqué par la MAAF, le jugement étant confirmé de ces chefs ;
« 1°) alors que la responsabilité du parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant n’a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagée ; qu’en retenant la responsabilité de M. Y… sur le fondement de l’article 1384 du code civil, après avoir pourtant relevé que la résidence de l’enfant mineur en cause avait été fixée judiciairement au domicile de la mère tandis que le père s’était vu réserver un simple droit de visite et d’hébergement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi méconnu les dispositions susvisées ;
l’enfant n’a pas été fixée ne peut, sans faute de sa part, être engagée ; et que la juridiction répressive est incompétente pour rechercher si le civilement responsable, cité en cette qualité, a commis une faute personnelle au sens de l’article 1382 du code civil ; qu’en retenant néanmoins la responsabilité de M. Y… pour avoir commis une faute personnelle en n’exerçant pas « son pouvoir de surveillance et de contrôle de l’éducation de Dylan », la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
« 3°) alors, et en tout état de cause, que la responsabilité du fait personnel suppose un rapport de causalité direct et certain entre la faute et le dommage ; qu’en ne caractérisant pas en quoi les difficultés scolaires et l’opposition de Dylan X…, imputables selon elle à l’attitude de M. Y… qui n’aurait pas exercé son pouvoir de surveillance et de contrôle de l’éducation de son fils, auraient un lien de causalité direct et certain avec l’incendie certes dramatique mais accidentel d’une grange, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision » ;
Vu les articles 1384, alinéa 4, du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale ;
Attendu que la responsabilité de plein droit prévue par le premier de ces textes incombe au seul parent chez lequel la résidence habituelle de l’enfant a été fixée, quand bien même l’autre parent, bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, exercerait conjointement l’autorité parentale et aurait commis une faute civile personnelle dont l’appréciation ne relève pas du juge pénal ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Dylan X…, mineur de 14 ans, a mis le feu à de la paille dans un hangar agricole, causant ainsi la mort de Jonathan A… ; que le tribunal pour enfants l’a définitivement reconnu coupable d’homicide involontaire ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant condamné le mineur, in solidum avec son père et sa mère, cités en qualité de civilement responsables, à des réparations civiles, l’arrêt, après avoir énoncé que le jugement de divorce a fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, attribué un droit de visite et d’hébergement au père et conservé à chacun des parents l’exercice conjoint de l’autorité parentale, retient le comportement fautif du père qui s’est désintéressé de son enfant et n’a aucunement exercé son pouvoir de surveillance et de contrôle de l’éducation de celui-ci ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que la résidence habituelle de l’enfant mineur était judiciairement fixée au domicile de la mère, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncés ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; que, n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Amiens, en date du 2 mai 2013, en ses seules dispositions ayant déclaré M. Nicolas Y… civilement responsable de son fils mineur, l’ayant condamné in solidum à indemniser la partie civile et ayant déclaré la décision commune à la MAAF et condamné celle-ci aux dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé.
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