securite juridique l interet social de la boussole a la bouee de sauvetage

Philippe SCHULTZ

Maître de conférences à l’UHA

Membre du CERDACC

 

 

Même si elle entre dans l’objet social, la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé n’est pas valide dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle est contraire à l’intérêt social.

Mots clés : intérêt social – objet social – société civile – cautionnement – hypothèque garantissant la dette d’un associé – consentement unanime des associés.

Pour se repérer

Le 18 juin 2004, une mère (Désirée) et ses deux enfants (Gérard et Nathalie) signent les statuts d’une SCI ARZIGENAT ayant pour objet « pour son propre compte exclusivement, la gestion d’un patrimoine mobilier et immobilier, apporté ou acquis par elle, la mise à disposition gratuite des biens appartenant à la société aux associés, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement à son objet, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société ». La société qui a son siège à Monaco dispose d’un capital de 1 000 euros divisés en 100 parts réparties entre Gérard (1/ 4 du capital), gérant statutaire, sa jeune sœur, Nathalie (1/ 4 du capital) et leur mère, Désirée (1/ 2 du capital).

En août 2004, les trois associés apportent en pleine propriété une villa située à Sospel dont ils sont coindivisaires pour une valeur de 450 000 euros. Le capital est augmenté en conséquence.

Par une assemblée générale extraordinaire tenue le 17 novembre 2004, les associés décident à l’unanimité de modifier l’objet social afin d’y inclure la faculté pour la SCI de se porter caution solidaire en faveur d’un associé et de conférer toutes garanties sur les immeubles sociaux.

Par acte notarié du 19 janvier 2005, la SCI dont le capital est alors de 451. 000 euros affecte hypothécairement la villa de Sospel au remboursement d’un prêt de 350 000 euros, remboursable sur 12 ans, contracté par Gérard pour les besoins de son commerce auprès de la CAMEFI.

Lorsque Gérard est soumis à une procédure collective, la CAMEFI fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la SCI. Celle-ci conteste alors la validité de l’hypothèque fondant la saisie immobilière.

Par une décision du 7 décembre 2012, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence prononce la nullité de la sûreté consentie par la SCI.

Le pourvoi formé contre cette décision est rejeté par l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 23 septembre 2014.

Pour aller à l’essentiel

Même dans le cas où une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé entre dans son objet statutaire, elle n’est pas valable dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle est contraire à l’intérêt social

Il en est ainsi lorsque l’immeuble donné en garantie du prêt consenti par une banque à un associé constitue le seul bien de la SCI dès lors que cette dernière, qui ne tirait aucun avantage de son engagement, met en jeu son existence même.

 

Pour aller plus loin

 

L’arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la chambre commerciale de la Cour de cassation (D. sociétés 2014, comm., 185 et JCP E 2014, 1618, obs. H. Hovasse. – JCP G 20104, 1254, obs. E. Martinier. JCP G 2014, doctr. 1162, Chron. Dr. Sûretés par Ph. Simler et Ph. Delebcque, n° 12, obs. Ph. Delebecque. – Rev. Sociétés 2014, p. 714, note A. Viandier), qui a les honneurs de la publication au Bulletin, vient confirmer une jurisprudence désormais bien établie (Cass. 3e civ.,  12 septembre 2012, n° 11-17948 : Bull. civ., III, n° 121. – Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-24438 : RTD Com. 2012, p. 358, obs. M.-H. Monsérié-Bon et L. Grosclaude. – Cass. com., 28 mars 2000, 96-19260 : Bull. civ., IV, n° 69). Il ne mérite pas pour autant d’être approuvé sans réserve. Une garantie fournie par une société de personnes au profit de l’un de ses associés n’est pas nécessairement contraire à l’intérêt social (Ph. Schultz, L’associé cautionné par sa société et l’intérêt social, Mélanges Simler : Dalloz-Litec 2006, p. 429).

Qu’est-ce que l’intérêt social ? La notion d’intérêt de la société se retrouve dans différents textes tantôt pour définir les pouvoirs de gérants à l’égard des associés (C. civ., art. 1848 ; C. com., art. L. 221-4), comme condition de validité de conventions de vote (C. com., art. L. 233-3) ou comme élément constitutif de l’abus de biens sociaux (C. com., art. L. 241-3 et L. 242-6). La jurisprudence y recourt aussi pour identifier un abus de majorité (Cass. com., 4 octobre 2011, n° 10-23398 : Bull. civ.,  IV, n° 150) ou de minorité (Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14685 : Bull. civ., IV n° 101). Une doctrine abondante s’est aussi interrogée sur cette notion aux contours flous (G. Sousi L’intérêt social dans le droit français des sociétés commerciales : thèse dactyl. Lyon 1974. – M.A. Mouthieu, L’intérêt social en droit des sociétés : L’Harmattan, 2009. – S. Schapira, L’intérêt social  et le fonctionnement de la société anonyme, RTD com. 1971. 95. –  J. Paillusseau, Les fondements du droit moderne des sociétés, JCP E 1984. 2. 14193. – D. Schmidt, De l’intérêt social, JCP E 1994. I. 488 ; J.-P. Bertrel, Liberté contractuelle et sociétés, RTD com. 1996, p. 595. – A. Couret, L’ intérêt social , Cah. Dr. entp. 1996/4. – M. Germain, L’intérêt commun, ibid.  – A. Pirovano, La boussole de l’intérêt social – Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l’entreprise ?, D. 1997. chron. 189. – Ph. Bissara, L’intérêt social, Rev. sociétés 1999, p. 5. – A. Constantin, L’intérêt social : quel intérêt ?, Mélanges Mercadal, éd. F. Lefebvre, 2002, p. 315. – G. Goaux-Callebaut, La définition de l’intérêt social  – Retour sur la notion après les évolutions législatives récentes, RTD com. 2004, p. 35. – D. Martin, L’intérêt des actionnaires se confond-il avec l’intérêt social  ?, Mélanges Schmidt, 2005, p. 359. – D. Poracchia et D. Martin, Regard sur l’intérêt social, Rev. Sociétés 2012, p. 475). Cette notion controversée oscille entre l’intérêt des associés, celui de la personne morale et celui de l’entreprise selon l’approche retenue (G. Goaux-Callebaut, op.cit. – M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, Droit des sociétés, LexisNexis, 27e éd., 2014, n° 402).

En quoi l’intérêt social doit-il influer sur un cautionnement ou toute autre garantie fournie par une société pour couvrir la dette d’autrui ? Cette notion joue un rôle dès lors qu’elle a vocation à définir les pouvoirs du dirigeant social. L’intérêt social est perçu comme la boussole qui guide le dirigeant dans sa gestion (M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op. cit., n° 400). Mais lorsqu’il s’agit d’une sûreté donnée par une société pour garantir la dette d’un tiers, l’intérêt social apparaît alors comme la bouée de sauvetage d’un garant qui cherche à éviter de remettre en cause son engagement.

 

I. L’intérêt social, boussole de la gouvernance

La comparaison de l’intérêt social à une boussole initiée par les Professeurs Maurice Cozian, Alain Viandier et Florence Deboissy (M. Cozian, A. Viandier et F. Deboissy, op. cit., n° 400) a été maintes fois reprise par la doctrine (A. Pirovano, op. cit. G. Goaux-Callebaut. – Ch. Juillet, La validité de la sûreté pour autrui consentie par une société à risque illimité : « la boussole de l’intérêt social » perd le Nord, Revue Lamy Droit Civil 2013, n° 100, p. 27). Si cette boussole guide les interventions ponctuelles du juge dans le fonctionnement de la société, elle est d’abord l’instrument de mesure de l’action du dirigeant social. Et l’article 1848 du Code civil déclare expressément au sujet des sociétés civiles que « Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société ». Le cap est clairement fixé par le législateur.

Lorsque le dirigeant ne suit pas cette boussole, son comportement déviant est fautif. Ces fautes de gestion justifient alors une révocation par les associés sans indemnisation (C. civ., art. 1851, al. 1er). Elles sont aussi une cause légitime de révocation judiciaire (C. civ., art. 1851, al. 2). En  cas de préjudice social, le gérant engage sa responsabilité pour de telles faute de gestion (C. civ., art. 1850)

Toutefois, si l’article 1848 du Code civil indique au gérant la marche à suivre dans les rapports sociaux internes, il n’est pas le fondement des pouvoirs du gérant lorsqu’il engage une société civile à l’égard de tiers. C’est l’article 1849 qui déclare que « Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. » Or lorsqu’il s’agit d’apprécier le pouvoir d’engager la société par une sûreté garantissant la dette d’un tiers, l’appréciation doit se faire par rapport à l’objet social et non par rapport à l’intérêt social. Il en résulte que si le gérant accompli un acte qui n’est pas conforme à l’objet statutaire, la société civile n’est pas engagée.

En l’occurrence, la rédaction originelle des statuts de la SCI ARZIGENAT ne permettaient pas avec certitude d’engager la société par une hypothèque pour autrui. C’est pourquoi, les associés ont modifié l’objet statutaire pour permettre à la société d’être engagée par une sûreté garantissant la dette d’un associé.

La jurisprudence admet aussi la validité du cautionnement fourni par une société civile si celui-ci est donné avec l’accord unanime des associés (Cass. 1re civ., 8 novembre 2007, n°  04-17893 : Bull. civ., IV, n°  I, n° 345). La solution est orthodoxe. Les associés sont compétents pour prendre des décisions qui dépassent les pouvoirs du gérant (C. civ., art. 1852). Et les décisions collectives peuvent être prises par un consentement exprimé dans un acte (C. civ., art. 1854). Dès lors que le cautionnement dépasse les pouvoirs d’un gérant limité à l’objet social, les associés par leur consentement unanime exprimé dans le contrat de garantie peuvent valablement engager la société.

De manière plus audacieuse, les juges valident aussi les cautionnements dont la régularité par rapport à l’objet social est incertaine, mais qui présentent une communauté d’intérêts entre la société caution et la personne cautionnée (Cass. 1re civ, 1er février 2000, n° 97-17827 : Bull. civ., I, n° 34. – Cass. 1re civ., 8 novembre 2007 : préc.). La solution doit encore être approuvée. Par-delà l’objet statutaire, la société a un objet légal défini par l’article 1832 du Code civil qui la conduit à agir de manière intéressée (V. A. Viandier, note préc.). Si le cautionnement s’inscrit dans l’intérêt commun des acteurs de cette opération triangulaire, les associés de la société engagée comme caution n’ont aucune raison de se plaindre d’un acte dont ils tirent indirectement profit ès-qualité. En ce sens, l’intérêt social devenant la bouée de sauvetage de la garantie constitue aussi un élément de sécurisation des relations contractuelles. Le créancier peut alors exiger de la société l’exécution de son engagement de garantie en cas de défaillance du débiteur principal.

Mais, les arrêts récents montrent que de plus en plus l’intérêt social devient la bouée de sauvetage de la société caution qui cherche à se défaire d’un engagement inconséquent.

 

II. L’intérêt social, bouée de sauvetage d’un garant déraisonnable

Par touches successives, la jurisprudence a érigé l’intérêt social en condition de validité du cautionnement consenti par les sociétés de personnes. Dans un premier temps, elle a laissé entendre que le cautionnement donné par une société de personne était valable dès qu’il n’est pas allégué qu’il est contraire à l’intérêt social (Cass. com., 28 mars 2000, 96-19260 : préc. – Cass. com., 18 mars 2003, n° 00-20041  : Bull. civ., IV, n° 46 au sujet d’une SNC). De la sorte, elle a incité les sociétés cautions en mal d’arguments pour se défaire de leur engagement à recourir à cette nouvelle bouée de sauvetage. On ne s’étonnera donc pas que, dans un second temps, les juridictions du fond aient annulés des cautionnements contraires à l’intérêt social avec l’approbation du juge du droit (Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-24438 : préc.) et que la Cour de cassation ait censuré celles qui s’abstenaient de rechercher  si la garantie était contraire à l’intérêt social (Cass. 3e civ.,  12 septembre 2012, n° 11-17948 : préc.). L’arrêt rapporté rejette lui-même le pourvoi formé contre la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait annulé la sûreté consentie pour autrui en se fondant sur une contrariété à l’intérêt social.

L’enseignement de ces décisions est d’éclairer en quoi une garantie peut être contraire à l’intérêt de la société. Il en est ainsi lorsqu’elle est de nature à compromettre l’existence de la société. Il en est ainsi lorsque la société affecte en garantie son unique bien immobilier sans en tirer aucune contrepartie ou autre avantage. La motivation de l’arrêt du 23 septembre 2014 est semblable à celui rendu par la même chambre le 8 novembre 2011. De manière plus explicite, la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 12 septembre  2012 a lié la disparition de la société à la mise en jeu de la garantie qui aurait réalisé l’intégralité du patrimoine de la société.

Les raisons qui justifient alors l’invalidation d’une garantie donnée par une société au nom de la protection de son intérêt ne sont pas sans rappeler la jurisprudence qui sanctionne les cautionnements disproportionnés des personnes physiques (En ce sens : G. Piette, Cautionnement et intérêt social, Les implications réciproques, JCP G 2004, I, 142). On aurait alors pu songer à élargir cette jurisprudence aux personnes morales pour protéger leur patrimoine contre des engagements inconséquents.

Le recours à la notion d’intérêt social est en revanche critiquable à plus d’un titre. En premier lieu, elle ne repose sur aucun fondement légal, la validité de tout acte de société civile passé avec les tiers s’appréciant exclusivement à l’aune de l’objet social. Si l’intérêt social doit guider le dirigeant quant à l’opportunité de consentir telle ou telle garantie, une atteinte à cet intérêt ne doit pas pour autant conduire à l’annulation de la garantie. Sanctionner le dirigeant fautif ou l’obliger à réparer systématiquement le préjudice social est de nature à le faire agir avec plus de prudence.

En deuxième lieu, cette notion floue est source d’une réelle insécurité juridique car, en définitive, c’est le juge qui est le seul à pouvoir apprécier si la garantie est ou non conforme à l’intérêt social. Le créancier est totalement démuni puisque la jurisprudence refuse de faire produire un effet à un cautionnement qui aurait été donné avec le consentement unanime des associés dès lors qu’il est contraire à l’intérêt social (Cass. com., 28 mars 2000, 96-19260 : préc. – Cass. com., 18 mars 2003, n° 00-20041  : préc. – Cass. 3e civ.,  12 septembre 2012, n° 11-17948 : préc.). L’arrêt commenté montre également qu’un cautionnement conforme à l’objet social est invalide s’il est contraire à l’intérêt social.

En troisième lieu, la justification fondée sur la possible disparition de la société n’a aucun sens dès lors qu’elle fait fi de la volonté des associés. Les associés ont le pouvoir de décider de la dissolution anticipée de la société (C. civ., art. 1844-7, 6°). Pourquoi n’auraient-ils pas la compétence d’engager la société par un acte susceptible d’entraîner une telle disparition par une décision unanime ? De même, la réalisation et l’extinction de l’objet social sont une cause de dissolution (C. civ., art. 1844-7, 2°). Lorsque les associés modifient les contours de l’objet statutaire pour permettre la réalisation d’actes susceptibles d’éteindre cet objet et partant d’emporter la disparition de la société, il faut respecter ce choix avec toutes ses conséquences.

En définitive, cette bouée de sauvetage de la société garante présente un effet pervers. Plusieurs observateurs ont souligné que cette jurisprudence était inopportune en ce qu’elle empêcherait à l’avenir un emprunteur potentiel d’obtenir un crédit dès lors que ses biens immobiliers sont apportés en société (H. Hovasse, obs. préc. – E. Martitnier, obs. préc.).

 

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Cass. com., 23 septembre 2014, n° 13-17347 

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2012), que la société civile immobilière Arzigenat (la SCI) a pour gérant M. X…et pour associés celui-ci ainsi que sa soeur et sa mère ; que par acte du 19 janvier 2005, la société Caisse méditerranéenne de financement (la Caisse) a consenti à M. X…, pour les besoins de l’activité commerciale qu’il exerçait à titre personnel, un prêt d’un montant de 350 000 euros ; que par le même acte, la SCI a affecté hypothécairement, en garantie du remboursement de ce prêt, le bien immobilier lui appartenant ; que le 17 novembre 2004, les associés avaient décidé, à l’unanimité, de modifier l’objet social afin d’y inclure la faculté pour la SCI de se porter caution solidaire en faveur d’un associé et de conférer toutes garanties sur les immeubles sociaux ; que M. X…ayant fait l’objet d’une procédure collective, la Caisse a, sur le fondement de l’acte du 19 janvier 2005, fait délivrer à la SCI un commandement de payer valant saisie immobilière ;

Attendu que la Caisse fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré nulle la sûreté souscrite par la SCI, alors, selon le moyen :

1°/ qu’est valable l’affectation hypothécaire consentie par une société civile immobilière en garantie de la dette d’un tiers dès lors que la conclusion d’un tel acte entre directement dans son objet social statutaire ; qu’en jugeant que l’affectation hypothécaire consentie à la Camefi par la SCI Arzigenat en garantie de la dette de M. X…était nulle aux motifs inopérants que cette affectation serait « contraire à l’intérêt social » (arrêt, p. 5, in fine), cependant qu’elle constatait elle-même « que par assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2004 enregistrée le 10 janvier 2005, les associés de la SCI Arzigenat avaient à l’unanimité décidé d’étendre l’objet social à l’effet de permettre à la société de se porter caution solidaire et hypothécaire d’un associé, et de constituer la société caution solidaire et invisible de Gérard X…», la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l’article 1849 du code civil ;

2°/ qu’un acte qui entre dans l’objet social statutaire d’une société civile immobilière est conforme à l’intérêt social de cette société ; qu’en jugeant que l’affectation hypothécaire consentie à la Camefi par la SCI Arzigenat en garantie de la dette de M. X…était nulle aux motifs inopérants que cette affectation serait « contraire à l’intérêt social », cependant qu’elle constatait elle-même « que par assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2004 enregistrée le 10 janvier 2005, les associés de la SCI Arzigenat avaient à l’unanimité décidé d’étendre l’objet social à l’effet de permettre à la société de se porter caution solidaire et hypothécaire d’un associé, et de constituer la société caution solidaire et invisible de Gérard X…», ce dont il résultait qu’entrant dans l’objet social statutaire valablement défini par les associés, l’affectation hypothécaire litigieuse était nécessairement conforme à l’intérêt social de cette société, la cour d’appel a violé les articles 1832, 1833 et 1849 du code civil ;

3°/ que les tiers sont fondés à se prévaloir de l’objet social de la société tel qu’il est défini par les statuts ; qu’en jugeant que l’affectation hypothécaire consentie à la Camefi par la SCI Arzigenat en garantie de la dette de M. X…était nulle aux motifs que cette affectation serait « contraire à l’intérêt social », cependant qu’elle constatait elle-même « que par assemblée générale extraordinaire du 17 novembre 2004 enregistrée le 10 janvier 2005, les associés de la SCI Arzigenat avaient à l’unanimité décidé d’étendre l’objet social à l’effet de permettre à la société de se porter caution solidaire et hypothécaire d’un associé, et de constituer la société caution solidaire et invisible de Gérard X…», ce dont il résultait que l’établissement de crédit était fondé à se prévaloir de cet objet social, seul opposable aux tiers à la société, nonobstant toute contrariété à l’intérêt social, la cour d’appel a violé l’article 1849 du code civil ;

Mais attendu que n’est pas valide la sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé dès lors qu’étant de nature à compromettre l’existence même de la société, elle est contraire à l’intérêt social ; qu’il en est ainsi même dans le cas où un tel acte entre dans son objet statutaire ; qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l’immeuble donné en garantie du prêt consenti par la Caisse à M. X…constituait le seul bien de la SCI, de sorte que cette dernière, qui ne tirait aucun avantage de son engagement, mettait en jeu son existence même, la cour d’appel a statué à bon droit ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi […]

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