reflexion sur le rapport sur l amelioration de la prise en charge des victimes d infractions de la route

REFLEXION SUR « LE RAPPORT SUR L’AMELIORATION DE LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES D’INFRACTIONS DE LA ROUTE »

Claude Lienhard, professeur des Universités, directeur du CERDACC

Le Conseil National d’Aide aux Victimes a pour mission notamment d’apporter son expertise et le retour d’expérience des acteurs qui le composent pour améliorer le droit aux victimes de manière générale ou spécifique. Le CNAV produit donc des rapports.

Le rapport sur la prise en charge des victimes d’infractions de la route rendu en novembre 2012 a été approuvé lors de l’assemblée plénière du CNAV du 14 septembre 2013. Il se compose de 48 pages et d’importantes annexes (22 à 48) et formule 21 propositions. A titre introductif, il est rappelé que les accidents de la route ont des conséquences dramatiques dès lors qu’il y a décès ou atteinte grave à l’intégrité physique et que ces situations sont d’autant plus intolérables lorsqu’elles sont le résultat d’une infraction pénale au sens des articles 221-6 et suivants, 222-19-1 et 222-20-1 du code Pénal. Les auteurs préconisent une meilleure prise en compte des victimes aussi bien au moment des faits qu’au cours de la procédure pénale pour atténuer un risque de sur- victimisation. Les 21 propositions et règles de bonne pratique sont reproduites ci-dessous. Elles sont empreintes de pragmatisme. Reste à espérer qu’elles seront mises en œuvre sans délai et déclinées in concreto mise en œuvre de ces recommandations. Il serait bon que le CNAV évalue la mise en œuvre de ces propositions.

Récapitulatif des propositions et des bonnes pratiques

Proposition n 01

Quelle que soit la personne qui est chargée d’annoncer le décès, les mêmes règles doivent s’appliquer : l’entretien doit avoir lieu de préférence en présence des personnes concernées et assurer la confidentialité des échanges.

Proposition n 02

Au cours de la procédure d’enquête, il doit être demandé aux proches de la victime s’ils souhaitent récupérer les affaires personnelles du défunt. La remise des affaires de la victime doit être opérée avec tact afin de ne pas accroître le traumatisme subi.

Proposition n 03

Le parquet, le préfet ou les services de secours ne doivent pas communiquer les identités des victimes avant la fin des opérations médico-légales et d’expertise diligentées dans le cadre de la procédure.

Proposition n 04

L’identité des victimes ne peut être diffusée qu’après obtention de l’accord de la victime ou de la famille de la victime.

Proposition n 05

Les présidents d’audience veillent à appeler en priorité les dossiers d’homicides involontaires ou d’atteintes involontaires à l’intégrité physique.

Proposition n 06

Les parties civiles même représentées par un avocat, qui demandent à être entendues par le président d’audience, doivent pouvoir s’exprimer à l’occasion des débats.

Proposition n 07

Les membres de la juridiction de jugement doivent, dans les dossiers graves d’accidents de la route, se retirer pour délibérer.

Proposition n 08

Dès le début de la procédure, une fiche synthétique est remise par les services d’enquête aux personnes impliquées dans l’accident, à la condition que le procureur de la République ait autorisé cette remise par une instruction générale diffusée à cette fin.

Proposition n 09

L’article L. 211-10 du Code des assurances doit être modifié afin de prévoir que l’assureur transmet par tout moyen et à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, une copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie dans un délai maximum d’un mois à compter du jour où il en obtient la communication.

Proposition n 10

Le numéro 08VICTIMES doit être communiqué aux parties destinataires d’une copie du procès-verbal d’enquête.

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Proposition n 11

L’arrêté du 22 juin 1988 doit être modifié afin que la notice d’information envoyée par les compagnies d’assurance aux victimes, à l’occasion de leur première correspondance, soit actualisée et clarifiée.

Proposition n 12

En fin de notice, il convient de faire apparaître les coordonnées du 08VICTIMES.

Proposition n 13

Chaque unité ou service doit communiquer à chaque victime ou à chaque famille de victime un numéro de téléphone dédié et le nom d’un interlocuteur unique.

Proposition n 14

Un contact privilégié doit être établi entre l’interlocuteur des familles et un médecin psychiatre afin que ce dernier puisse soutenir les policiers et les gendarmes dans leur relation avec les victimes.

Proposition n 15

Pour les accidents mortels de la circulation et les accidents ayant occasionné une atteinte grave à l’intégrité physique, un magistrat du parquet ou le délégué du procureur propose aux plaignants un rendez-vous pour notifier la décision de classement.

Proposition n 16

L’adresse électronique de l’association d’aide aux victimes devra être communiquée par tout moyen aux victimes lors de la remise des récépissés de dépôt de plainte.

Proposition n 17

Une association d’aide aux victimes devrait être requise par le procureur de la République sur le fondement de l’article 41 alinéa 8 du Code de procédure pénale des lors qu’une ou plusieurs personnes sont victimes d’un accident corporel de la circulation, et systématiquement en cas d’accident mortel.

Proposition n 18

Des échanges doivent être institués entre parquets et services d’enquête afin que chaque erreur ou vice de procédure constaté soit exploité afin d’améliorer le traitement des affaires.
Le parquetier d’audience devra également veiller à rendre compte des difficultés soulevées à l’audience.

Proposition n 19

Une journée de formation dédiée à l’accidentologie et à la prise en charge des victimes d’accidents de la route doit être instaurée dans la formation initiale des magistrats.

Proposition n 20

Le catalogue des formations continues des magistrats doit être complété afin d’intégrer un module relatif à la prise en charge des victimes d’infractions de la route.

Proposition n 21

Les policiers et gendarmes, notamment ceux qui sont susceptibles de traiter des procédures accidents, doivent pouvoir bénéficier, dans le cadre de la formation continue, de rappels sur les techniques de relevés de traces et indices et sur les règles procédurales. 

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