quel role pour la cour penale internationale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

Quel rôle pour la cour penale internationale  dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ?

Marianne HANNA AZAR

Docteur en droit public – Université de Poitiers

 

 

« [C]’est une guerre bien curieuse que déclare le terrorisme : sans belligérants, sans champ de bataille, sans égalité des armes, sans face à face ; [une] guerre [qui] se ressent partout mais ne se voit nulle part. » (Garapon, Antoine. Camus, l’Homme obstiné. In : Camus, Albert, Lévi‑valensi, Jacqueline, Garapon, Antoine et Salas, Denis. Réflexions sur le terrorisme. Paris : Éditions Nicolas Philippe, 2002, p. 190). Le terrorisme international est, effectivement, une déclaration de guerre. Qu’il soit perpétré par le moyen d’explosifs, de détournement d’aéronefs, l’utilisation d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires (Voir sur les formes du terrorisme et ses diverses manifestations : Katouya, Kevin Constant. Réflexions sur les instruments de droit pénal international et européen de lutte contre le terrorisme. Paris : Éditions Publibook, 2013, p. 43‑63 ; Soppelsa, Jacques. Les États‑Unis et le terrorisme international. Revue politique et parlementaire, janvier‑mars 2010, n° 1054, p. 35‑36), il est difficile à maîtriser et impossible à prévoir.

Le terrorisme est l’une des principales menaces contemporaines à la paix et à la sécurité internationales. Les auteurs d’actes terroristes portent atteinte à l’état de droit, aux droits de l’hommeet aux libertés fondamentales,piliers de la stabilité internationale.Au sein de l’Organisation des Nations unies, la question de prévenir et de réprimer les actes terroristes a été omniprésente depuis le début des années soixante-dix. L’action combinée de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité a mené à l’élaboration de plusieurs conventions internationales en la matière telles que la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif du 15 décembre 1997 et la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme du 9 décembre 1999. Elle a permis également d’adopter des résolutions telles que la résolution 3034 (XXVII) de l’Assemblée générale en date du 18 décembre 1972 relative aux mesures que les États devaient prendre afin de prévenir le terrorisme international qui met en danger ou anéantit d’innocentes vies humaines ou compromet les libertés fondamentales. Cette action entreprise au sein de l’ONU a permis à la communauté internationale de se doter d’instruments communs pour faire face au terrorisme malgré l’absence d’un accord sur une définition universelle du terme (Sorel, Jean‑Marc. Existe‑t‑il une définition universelle au terrorisme ? In : Bannelier, Karine, Christakis, Théodore, Corten, Olivier et Delcourt, Barbara (dir.). Le droit international face au terrorisme. Paris : Éditions Pedone, 2002, p. 35‑68).Néanmoins, ce n’est qu’après les évènements tragiques du 11 septembre 2001 survenus aux États-Unis d’Amérique que l’action internationale s’est renforcée.Ces attentats ontconstitué le point de départ d’un véritable encadrement contraignant en matière de lutte antiterroriste traduisant une condamnation unanime et sans équivoque du terrorisme, ainsi qu’une volonté ferme de le combattre.

Cependant, il est clair que les mesures déployées, à ce jour, ne suffisent pas pour éradiquer ce crime. Les actes terroristes perdurent et ceux qui en sont responsables ne sont, que rarement, appréhendés et jugés (Doucet, Ghislaine. Terrorisme : recherche de définition ou dérive liberticide ? In : Doucet, Ghislaine (dir.). Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale. Paris : Calmann-Lévy, 2003, p. 391). De plus, la violence à laquelle doit faire face la communauté internationale n’est plus seulement celle, traditionnelle, à laquelle des États ont recours pour régler leurs différends ou pour mettre en œuvre leurs stratégies. Elle est aussi celle dont des particuliers ou des groupes « privés » (Dupuy, Pierre‑Marie. La communauté internationale et le terrorisme. In : Société française pour le droit international. Les nouvelles menaces contre la paix et la sécurité internationales : journée franco‑allemande, actes des troisièmes journées d’étude tenues à l’Université de Paris Panthéon‑Sorbonne les 29 et 30 novembre 2002. Paris : A. Pedone, 2004, p. 35), membres d’une entité non étatique, telle Al-Qaïda (Voir au sujet d’Al-Qaïda : Filiu, Jean‑Pierre. Al‑Qaida : le jihad global. Revue politique et parlementaire, janvier‑mars 2010, n° 1054, p. 84‑88 ; Soppelsa, Jacques. Les États‑Unis et le terrorisme international. Op. cit., p. 37‑39 ; Filiu, Jean‑Pierre. La véritable histoire d’Al‑Qaida. Paris : Pluriel, 2011 ; Géré, François. La nouvelle géopolitique : guerres et paix aujourd’hui. Paris : Larousse, 2012, p. 102), font usage à des fins qui ne sont pas directement liées à des politiques d’États. Les attentats en représaillesperpétrés en janvier 2015 dans les locaux du journal français Charlie Hebdo, après la publication d’un dessin représentant le prophète Mahomet, sont un exemple de ce genre de terrorisme de nature « privée ».

Avec la prolifération accrue des actes terroristes à travers le monde, un renforcement à l’échelle universelle de l’approche préventive du terrorisme est impératif. En outre, la répression pénale des individus responsables des crimes terroristes est également essentielle dans le cadre de la lutte contre ce fléau. Néanmoins, le terrorisme est exclu de la compétence de la Cour pénale internationale malgré le fait qu’il a été reconnu, dans le texte de l’Acte final de la Conférence de Rome adopté en même temps que le Statut de la CPI, que « les actes terroristes quels qu’en soient les auteurs, où qu’ils soient commis et quelles qu’en soient les formes, les méthodes et les motivations, sont des crimes graves qui concernent la communauté internationale […]» (Acte final de la conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations unies sur la création d’une cour criminelle internationale en date du 17 juillet 1998. Document des Nations unies : A/CONF.183/10 en date du 17 juillet 1998, annexe I, p. 8, E. Site de l’Organisation des Nations unies [en ligne]. http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A%2FCONF.183%2F10&Submit=Recherche&Lang=F ). En excluant le terrorisme de la compétence de la Cour pénale internationale, au motif que cette infraction n’était pas définie (Doucet, Ghislaine. Terrorisme : recherche de définition ou dérive liberticide ? In : Doucet, Ghislaine (dir.). Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale. Op. cit., p. 392 ; Guillaume, Gilbert. La Cour internationale de justice à l’aube du XXIème siècle : le regard d’un juge. Paris : A. Pedone, 2003, p. 260),  les États ont malheureusement renoncé à l’instauration d’une réponse pénale universelle à ce crime.Toutefois, au regard du vide juridique en matière de définition du terrorisme et son exclusion de la compétence de la CPI, il convient de souligner que de « nombreux […] chercheurs […], depuis le 11 septembre, considèrent que le crime de terrorisme entre de facto dans la compétence de la CPI en tant que [crime de guerre ou de] crime contre l’humanité dès lors qu’il répond aux critères exigés […] » (Doucet, Ghislaine. Terrorisme : recherche de définition ou dérive liberticide ? In : Doucet, Ghislaine (dir.). Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale. Op. cit., p. 396).Il est donc envisageable, aujourd’hui, de croire que la juridiction pénale internationale permanente puisse se déclarer compétente, un jour, pour juger les auteurs de crimes terroristes constitutifs de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre.

Cependant, il faut distinguer entre les crimes terroristes commis en temps de guerre et ceux commis en temps de paix. Les crimes terroristes visant des populations civiles et perpétrés en temps de guerre sont considérés comme des infractions graves au droit international humanitaire et comme une infraction aux Conventions de Genève du 12 août 1949. Ainsi, des crimes tels que l’homicide intentionnel, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé des personnes, la prise d’otages, diriger des attaques intentionnellement contre la population civile (Article 8, § 2, a), i, iii, viii et § 2, b), i, du Statut de la CPI), sont entendus, par l’article 8 du Statut de Rome, comme des crimes de guerre et relèvent incontestablement de la compétence de la Cour pénale internationale. Cette dernière pourrait donc en juger les auteurs sous réserve qu’elle soit compétente rationetemporis et que la situation soit recevable devant elle.

Par ailleurs, lorsqu’un crime terroriste s’apparente à un crime contre l’humanité, l’article 7 du Statut de Rome s’applique sans aucune distinction entre le crime commis en temps de guerre ou en temps de paix. Seulement, il est exigé que le crime soit perpétré dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque. Ainsi, si des actes terroristes qui s’assimilent à un meurtre ou à d’autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des graves atteintes à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale de personnes (Article 7, § 1, a) et k), du Statut de la CPI) sont commis tout en réunissant les critères constitutifs d’un crime contre l’humanité, ils peuvent également être du ressort de la Cour pénale internationale.

Ainsi, il résulte – qu’en pratique – seuls certains actes de terrorisme sont exclus de la compétence de la CPI. Il s’agit de ceux commis en temps de paix et qui ne remplissent pas les critères constitutifs de la qualification de crime contre l’humanité (Doucet, Ghislaine. Terrorisme : définition, juridiction pénale internationale et victimes. Revue internationale de droit pénal, 2005, volume 76, p. 267‑271). Néanmoins, la Cour pénale internationale est une juridiction pénale internationale complémentaire  des juridictions nationales, et plusieurs conditions doivent être réunies pour qu’elle puisse se saisir d’une affaire donnée (Hanna Azar, Marianne. La prolifération des menaces contre la paix et les nouveaux aspects de la capacité de sanction et de répression de la société internationale contemporaine. Thèse en droit international public. Poitiers : Université de Poitiers, 2015, p. 381-387 et p. 415-422). En ajoutant ce fait à celui que le crime terroriste n’est pas inclus formellement dans ses compétences, il devient évident que dans la plupart des cas, la sanction des crimes terroristes sera laissée à l’appréciation unilatérale des États qui n’ont pas toujours les moyens ni la volonté de juger de tels crimes. Par conséquent, les efforts de la communauté internationale doivent se concentrer sur la responsabilité des États de poursuivre et de juger sur la base du principe de compétence universelle (Blanco cordero, Isidoro. Compétence universelle. Rapport général. Revue internationale de droit pénal, 2008, p. 13‑57) et ce, tout en procédant à une juste application des obligations conventionnelles et coutumières existantes (Doucet, Ghislaine. De la nécessité d’une réponse pénale universelle au crime du terrorisme. In : Doucet, Ghislaine (dir.). Terrorisme, victimes et responsabilité pénale internationale. Paris : Calmann‑Lévy, 2003, p. 531‑534).Or la compétence de ces juridictions étatiques conduit nécessairement à des contradictions dans la répression du crime terroriste du fait de la variété des jugements nationaux et de l’application de règles internes différentes. Il est donc d’une nécessité absolue d’établir une justice internationale unique qui aurait la compétence pour juger les auteurs de ces crimes et pourrait offrir une réponse adéquate et juste à la perpétration de crimes de telle ampleur (Szurek, Sandra. Le jugement des auteurs d’actes de terrorisme : quels tribunaux après le 11 septembre ? In :Bannelier, Karine, Christakis, Théodore, Corten, Olivier et delcourt, Barbara (dir.). Le droit international face au terrorisme. Paris : Éditions Pedone, 2002, p. 306, 308, 310 et 312).L’absence d’une réponse pénale universelle est une source de disparités nationales considérables dans la répression du terrorisme. Elle introduit également des incohérences de traitement entre les victimes du terrorisme. Si dans certains systèmes nationaux, comme en France, les victimes ont la capacité de se porter partie civile au procès pénal et d’avoir en conséquence la possibilité d’être un jour confrontées à l’auteur de l’infraction commise, tel n’est pas le cas dans tous les systèmes juridiques. C’est pourquoi il est indispensable d’associer aux mesures prises dans le cadre de la lutte onusienne contre le terrorisme une réponse pénale universelle cohérente, soit en rendant la CPI compétente pour connaître du crime terroriste, soit en créant une juridiction internationale distincte qui serait consacrée au jugement des crimes de terrorisme.

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