PRODUITS DEFECTUEUX : LA CONFUSION EXPLOSIVE ENTRE DES BOUTEILLES DE GAZ BUTANE ET DE GAZ PROPANE
Commentaire d’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 4 février 2015
Marie-France Steinlé-Feuerbach
Professeur émérite en Droit privéet Sciences criminelles àl’UHA
Directeur honoraire du CERDACC
Les bouteilles de gaz propane sont des produits dangereux dont l’installation obéit à des règles particulières de sécurité. Par cet arrêt la Cour de cassation impose aux producteurs une obligation de sécurité renforcée afin d’éviter tout accident qui serait la conséquence d’une confusion avec une simple bouteille de gaz butane.
Mots clés :
Articles 1386-1 à 1386-18du Code civil–Bouteille de gaz – Défaut du produit – Loi n° 98-389 du19 mai1998 – Obligation d’information du fabricant -Produits dangereux – Responsabilité du fait des produits défectueux
La loi n°98-389du 19 mai 1998, issue d’une directive communautaire du 25 juillet 1985, a introduit au Code civil un Titre IV bis intitulé« De la responsabilité du fait des produits défectueux ». L’arrêt rendu par la première chambre civile (Civ. 1ère, 4 février 2015, n° 13-19.781, Gaz. Pal. 2015, I, p. 8, note P. Oudot) fournit un exemple pertinent et pédagogique de produit défectueux en confirmant la responsabilité de la société Butagaz suite aux dommages causés par l’explosion d’une bouteille de gaz propane insuffisamment différenciée d’une bouteille de gaz butane.
La société Butagaz produit des bouteilles de gaz butane, destinées àêtre utiliséesà l’intérieur de la maison,ainsi que des bouteilles de gaz propane réservées à l’extérieur (barbecue, lampes de jardin…). Cette seconde catégorie de gaz est plus dangereuse que la première avec pour obligation que les bouteilles soient impérativement stockées à l’extérieur des habitations. Les deux catégories de bouteilles sont en vente notamment dans des grandes surfaces où elles se trouvent stockées dans un espace verrouillé, et non accessible en libre service.La notice d’utilisation est fournie lors de l’achat de la première bouteille, l’acquisition des suivantes se faisant en échangeant une bouteille pleine avec une bouteille vide.
C’est ainsi qu’a procédé M. X. avec la bouteille de butane alimentant la gazinière se trouvant au sous-sol du pavillon de son père, situé dans une région non desservie par le gaz de ville. Lors de l’échange, l’employé de la grande surface se trompe et remet une bouteille de propane à M. X.,lequel l’installe facilement en prenant la précaution de vérifier l’absence de fuite. Le lendemain, après avoir mis le four de la gazinière en marche il entend un bruit de claquement, descend au sous-sol et découvre des flammes au niveau du détenteur et du robinet de la bouteille. Après avoir tenté en vain d’éteindre les flammes en vidant deux extincteurs, il essaie sans succès de fermer la bouteille avec une serviette humide puis se réfugie à l’extérieur de la maison au moment où se produit l’explosion. M. X., victime de brûlures au deuxième degréà la main droite qui nécessitent un arrêt de travail de 23 jours, a également subi un choc émotionnel suite à l’explosion, il demande réparation à la société Butagaz.
S’il ne fait pas de doute qu’une faute a été commise par l’employé de la grande surface, ce qui aurait pu permettre une action à l’encontre de cette dernière sur le fondement du droit commun, l’action en responsabilité du fait des produits défectueux ne saurait, quant à elle, être dirigée contre la grande surface. En transposant la directive, le législateur françaisavait initialement prévu que le vendeur pouvait être tenu pour responsable au même titre que le producteur mais, suite à une condamnation de la France par la CJCE pour manquement (CJCE, 25 avril 2002, C-52/00, Commission c/France, RTD civ. 2002, p. 523, obs. P. Jourdain), l’article 1386-7 du Code civil a été modifié par une loi du 5 avril 2006 et depuis le vendeur ne peut être tenu pour responsable s’il désigne son propre fournisseur ou le producteur.
Il appartient à la victime de prouver le dommage, le défaut ainsi que le lien de causalité entre le défaut du produite (art. 1386-9 C.C.) afin de mettre en jeu la responsabilité de plein droit du producteur. Etant donné les circonstances de l’explosion, c’est sur la preuve de la défectuosité que se cristallise cet arrêt. En confirmant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Limoges, le 11 avril 2013, condamnant la société Butagaz à réparer les préjudices subis par M. X., la première chambre civile de la Cour de cassation caractérise avec justesse les défauts du produit au sens de la loi du 19 mai 1998 (I) et exige une sécurité renforcée pour ce type de produit (II).
I) Les défauts de sécurité affectant la bouteille de propane
Les expertises ont établi que la bouteille n’était pas affectée d’un défaut intrinsèque, ce qui n’exclut en rien la responsabilité de la société Butagaz.
En effet, aux termes de l’article 1386-4 du Code civil, un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécuritéà laquelle on peut légitimement s’attendre, et, dans l’appréciation de cette sécurité« il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu… »
En l’espèce, la présentation du produit (A) ainsi qu’une notice d’utilisation imparfaite (B) constituent bien un défaut au sens de l’article 1386-4.
A) Les défauts dans la présentation des bouteilles de gaz
S’étant vu remettre une bouteille de propane en échange d’une bouteille de butane, la victime aurait pu faire la différence si celle-ci avait été plus évidente dans la présentation du produit. Or, il s’avère que non seulement les couleurs des bouteilles ne constituent pas un indicateur suffisant mais que de surcroit les détenteurs des deux types de bouteilles sont identiques.
1) La non pertinence dela couleur des bouteilles
Pour des faits commis avant la loi de 1998, la cour d’appel de Paris, dans une décision du 8 décembre 2000, avait condamné la société Carrefour sur le fondement de l’obligation de sécurité de l’article L. 222-1 du Code de la consommation suite à l’utilisation par mégarde d’un liquide de stérilisation pour biberon à la place du sérum physiologique. La confusion avait été rendue possible en raison de l’emballage. La présentation des produits est une donnée essentielle pour la sécurité, ce que confirme l’article 1386-4 du Code civil.
S’agissant des bouteilles de gaz, la cour d’appel de Limoges avait retenu que l’aspect extérieur de la bouteille ne permettait pas d’identifier le gaz vendu, « la couleur n’étant que le signe extérieur de la marque ». La société Butagaz conteste cette analyse en arguant du fait que les bouteilles de sa marque étaient bien de couleurs différentes.La Cour de cassation ne répond pas à cet argument, estimant que la similitude des détenteurs rendait possible la confusion entre les bouteilles.
2) La similitude des détenteurs
L’arrêt de la première chambre civile constate que « les détenteurs de gaz butane et propane sont similaires et peuvent être fixés indifféremment sur toute bouteille de gaz », l’absence d’une connectivité spécifique a empêché M. X., qui n’était pas l’utilisateur habituel de la gazinière de réaliser le montage qui allait conduire à l’explosion.La Cour de cassation suggère ici une modification des bouteilles de gaz afin d’éviter à l’avenir un nouvel accident. Cette considération vaut pour tous les producteurs de bouteilles de gaz, quelle que soit la marque sous laquelle elles sont distribuées.
Le défaut de sécurité ainsi caractérisé se double d’une notice d’utilisation dont la clartéest contestable.
B) Le défaut d’information suffisante dans la notice
Il ne fait aucun doute que le défaut d’un produit puisse se trouver dans le manque d’information quant à sa dangerositéou quant aux précautions à prendre, ainsi que l’atteste la jurisprudence qu’il s’agisse d’un produit de traitement biologique des plans d’eau (Paris, 10 oct. 2003, Juris-Data n° 225463), de béton (Civ. 1ère, 7 nov. 2006, n° 05-11.604, RTD civ. 2007, p. 139, obs. P. Jourdain ; RTD. Com. 2007, p. 438, obs. B. Bouloc), d’un traitement contre les rides ( Civ. 1ère, 22 nov. 2007, n° 06-14. 174, JCP 2008, I, 125, n° 9, obs. P. Stoeffel-Munck) ou encore d’un vaccin (Civ. 1ère, 9 juill. 2009, n° 08-11.073, RTD civ. 2009, p. 735, obs. P. Jourdain).
Dans l’affaire qui nous intéresse, une notice avait bien été remise au père de M. X. et la société Butagaz reproche à la cour d’appel d’avoir décidé que M. X. « n’avait reçu aucune information utile, qu’il fallait feuilleter jusqu’à la neuvième page de la notice pour trouver une référence » aux bouteilles de propane concernées alors que, selon la société, ces bouteilles étaient expressément visées dans les paragraphes « mises en service » et « recommandation pour l’utilisation ». La Cour de cassation ne juge pas utile d’entrer dans ce débat estimant plus radicalement que la dangerosité du produit nécessitait une meilleure information des utilisateurs.
II) L’exigence d’une sécurité renforcée
Le gaz n’est pas un produit ordinaire car il appartient à la catégorie des choses dangereuses lesquelles ont depuis longtemps attiré l’attention des juges, et on songe ici au célèbre arrêt Teffaine (Civ. 16 juin 1996, D. 1898, 1, 433), fondateur de la responsabilité du fait des choses. L’arrêt du 4 février 2015 fonde sa solution sur la dangerosité du produit : « le gaz propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, dont la moindre dispersion peut provoquer une déflagration ou une explosion, contrairement au gaz butane ».
Cette particularité justifie une sévérité plus grande à l’égard du producteur, notamment en ce qui concerne son obligation d’information (A), doublée d’une plus grande indulgence pour le comportement de la victime (B).
A) La sécurité des utilisateurs
La loi de 1998 s’applique tant à l’acheteur d’un produit qu’à un tiers (art. 1386-1 C.C.). En l’espèce M. X. n’est pas réellement un tiers au contrat passé entre son père et la société Butagaz puisqu’il a bien échangé une bouteille en grande surface. Cependant, il ne s’agit pas du cocontractant initial, celui de l’installation qui, lui, a été destinataire de la notice d’utilisation mais d’un acheteur « occasionnel » (P. Oudot, Gaz. Pal. 2015, I, p. 8, préc.). La Cour de cassation vise expressément « la sécurité d’un utilisateur autre que l’acheteur de l’installation », étendant au profit de cette catégorie de personnes l’obligation d’information du producteur.
Ce raisonnement doit être largement approuvé car la situation dans laquelle s’est trouvée M. X. n’est pas rare. Quel « utilisateur occasionnel » a accès à la notice délivrée lors de la conclusion du contrat d’installation ? L’obligation de sécurité doit donc dépasser la rédaction de la notice initiale afin d’assurer la sécurité de tout utilisateur.
La société Butagaz, tenue d’une obligation de sécurité renforcée, ne pouvait guère s’exonérer en invoquant une faute de la victime.
B) L’absence de faute de la victime
Responsable de plein droit, le producteur dispose toutefois de causes d’exonération déclinées àl’article 1386-11 du Code civil.Par ailleurs, l’article 1386-13 prévoit que « La responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu des circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime… ». La société Butagaz reproche à la victime de n’avoir pas vérifié la présence et le bon état du joint du robinet et du détenteur ou de la lyre de raccordement, également de n’avoir pas sollicité les conseils d’un revendeur Butagaz comme le lui suggérait la notice d’information !! Voilà qui ne pouvait guère prospérer, le revendeur ayant lui-même remis la mauvaise bouteille à la victime.
Confondre une bouteille de propane avec une bouteille de butane constitue certes une erreur mais non une faute dès lors que cette erreur a été rendue possible par le producteur lui-même. Ainsi, ne disposant pas de la notice initiale, M. X. « pouvait ne pas se rendre compte de l’erreur commise, quant au gaz fourni, lors de l’échange d’une bouteille vide contre une pleine ». La présentation des bouteilles ne permettant pas de les distinguer, M. X. ne pouvait pas avoir commis une faute exonérant, même partiellement, la société.
La société Butagaz est tenue pour entièrement responsable des dommages causés par la distribution d’un produit défectueux. Voilà une décision qu’il convient de saluer en cette période qui peut inviterà des séjours dans des endroits où le gaz de ville n’est pas arrivé…
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Cour de cassation chambre civile 1, 4 février 2015
N° de pourvoi : 13-19781 Publié au bulletin
Rejet
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 11 avril 2013), que M. X…, qui occupait provisoirement la maison de son père, a été victime de l’explosion d’une bouteille de gaz propane ayant servi à l’alimentation d’une gazinière prévue pour fonctionner avec du gaz butane ; que M. X… a assigné la société Butagaz en réparation des préjudices par lui subis ;
Attendu que la société Butagaz fait grief à l’arrêt d’accueillir les demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que pour décider que la bouteille de gaz propane était un produit défectueux, la cour d’appel a retenu que l’aspect extérieur de la bouteille ne permettait pas d’identifier la nature du gaz vendu, la couleur n’étant que le signe distinctif d’une marque ; qu’en statuant ainsi, tout en constatant que le distributeur possède ses propres couleurs et que le gaz butane et le gaz propane sont effectivement différenciés, ce dont il s’inférait que les produits pouvaient être distingués selon leurs couleurs, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences qui s’inféraient de ses constatations, et a violé l’article 1386-4 du code civil ;
2°/ que tout au long de leurs conclusions, les parties se sont référées à une bouteille « propane 13 kg » et non une bouteille « propane 13 kg carburation » ; que l’expert décrivait également, dans son rapport, les vestiges d’une bouteille « propane 13 kg » ; qu’en considérant que la bouteille de gaz propane était défectueuse parce qu’elle ne présentait pas une information suffisante sur la sécuritéà laquelle pouvait s’attendre son utilisateur, motif pris qu’en l’espèce, il s’agit d’une bouteille « propane 13 kg carburation », soit un produit différent que celui qui faisait l’objet du litige entre les parties, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis d’un document déterminant pour la solution du litige ; qu’en considérant que les indications portées sur la notice ne concernaient pas la bouteille de « propane 13 kg » remise à M. X…, et que celui-ci avait été privé de toute information utile, cependant que le paragraphe consacré aux « recommandations pour l’utilisation », comme celui relatif à la mise en service d’une bouteille Butagaz « autre que la 13 kg carburation » visait expressément les bouteilles de 13 kg, indiquant par exemple, dans la rubrique retrait de la bouteille « avant de débrancher la bouteille, fermer le robinet du clip pour Viseo et le Cube, pour les bouteilles 13 kg et 35 kg fermer le robinet et remettre le chapeau protection », ce qui démontrait que la bouteille « propane 13 kg »était au contraire présentée de façon détaillée et que le contrat comportait toutes les informations utiles à sa mise en service et à son fonctionnement, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice d’information figurant en page 4 du contrat de consignation, en violation de l’article 1134 du code civil ;
4°/ que la cour d’appel ne pouvait davantage affirmer, pour décider que M. X… n’avait reçu aucune information utile, qu’il fallait feuilleter jusqu’à la neuvième page de la notice pour trouver une référence aux bouteilles de 13 kg, cependant que la notice visait au contraire, de façon expresse, les bouteilles de propane 13 kg dans les paragraphes « mise en service » et « recommandations pour l’utilisation », et comportait ainsi des informations relatives aux conditions générales de consignation, à la mise en service des bouteilles et aux recommandations d’utilisation ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice d’information figurant en page 4 du contrat de consignation, en violation de l’article 1134 du code civil ;
5°/ que le produit est défectueux lorsqu’il ne présente pas une sécurité« normale » et à laquelle l’utilisateur peut s’attendre, indépendamment de sa dangerosité intrinsèque ; qu’en se fondant, en outre, pour décider que la bouteille de gaz était un produit défectueux, sur le caractère potentiellement dangereux et inflammable du gaz propane, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1386-4 du code civil ;
6°/ qu’en retenant, pour écarter toute faute commise par la victime, que M. X… n’avait pas été régulièrement informé parce que la notice figurant dans le contrat de consignation ne livrait aucune information relative aux opérations de contrôle que doit effectuer l’utilisateur, cependant que la notice détaillait les conditions de mise en service du produit, précisant notamment qu’il faut « s’assurer que le robinet est bien fermé en tournant le volant dans le sens des aiguilles d’une montre » et « vérifier la présence et le bon état du joint du robinet et celui du détendeur ou de la lyre de raccordement. En cas de besoin, demander à votre revendeur Butagaz », ainsi que les « recommandations pour l’utilisation des bouteilles butane et propane autre que la 13 kg carburation », spécifiant que la bouteille propane doit être placée à l’extérieur des bâtiments et stockée dans un espace clos renfermant des bouteilles et le type de raccordement préconisés, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la notice d’information figurant en page 4 du contrat de consignation, en violation de l’article 1134 du code civil ;
7°/ que la société Butagaz soutenait en particulier qu’en procédant seul à l’assemblage du détendeur sur la charge de 13 kg de propane, et en plaçant un détendeur inadapté, M. X… avait fait une mauvaise utilisation du produit, contraire aux prescriptions indiquées dans la notice d’utilisation ; qu’en reprochant à la société Butagaz de n’avoir pas pris suffisamment de précautions d’ordre technique, pour prévenir toute erreur dans l’utilisation du gaz adéquat, en relevant que les bouteilles de gaz ne présentaient pas une connectique spécifique rendant impossible la mise en place d’une bouteille propane sur une installation adaptée au butane, sans tenir compte de l’attitude de M. X…, qui, notamment, n’avait pas vérifié la présence et le bon état du joint du robinet et du détendeur ou de la lyre de raccordement, ni sollicité les conseils d’un revendeur Butagaz comme le lui suggérait la notice d’information, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1386-13 du code civil ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le gaz propane est un gaz inflammable et dangereux, à capacité hautement explosive, dont la moindre dispersion peut provoquer une déflagration ou une explosion, contrairement au gaz butane, et que les détendeurs des gaz butane et propane sont similaires et peuvent être fixés indifféremment sur toute bouteille de gaz, de sorte qu’en l’absence de connectique spécifique qui rendrait impossible l’alimentation par une bouteille de gaz propane d’une installation fonctionnant au gaz butane, un utilisateur tel que M. X… pouvait ne pas se rendre compte de l’erreur commise, quant au gaz fourni, lors de l’échange d’une bouteille vide contre une pleine, ce dont il résulte que la sécurité d’un utilisateur autre que l’acheteur de l’installation, qui n’a pas nécessairement eu accès à la notice d’information du contrat de consignation, n’était pas informé du risque présenté par l’utilisation de gaz propane pour l’alimentation d’un appareil fonctionnant au gaz butane, la cour d’appel en a exactement déduit que la bouteille de gaz propane utilisée par M. X… était un produit défectueux, au sens de l’article 1386-4 du code civil, et que la société Butagaz, en sa qualité de producteur, devait être déclarée responsable des dommages causés, sans pouvoir se prévaloir de la faute de la victime prévue à l’article 1386-13 du même code ; que le moyen, inopérant en ses quatre premières branches et en ses sixième et septième branches, qui critiquent des motifs surabondants, n’est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Butagaz aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Butagaz ; la condamne à payer à M. X… la somme de 3 000 euros ;
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