prejudice d anxiete des salaries exposes a l amiante

PREJUDICE D’ANXIETE DES SALARIES EXPOSES  a L’AMIANTE

Commentaire de Cass. Soc. 2 avril 2014, n° 12-29825, à paraître au Bulletin

Benoît Géniaut, maître de conférences en droit privé à l’UHA, CERDACC

Des travailleurs exposés à l’amiante au cours de leur vie professionnelle ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir de leur ancien employeur, sur le fondement du manquement à son obligation de sécurité, des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice. L’affaire est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler le régime d’indemnisation du préjudice d’anxiété en cas d’exposition à l’amiante qu’elle a forgé depuis ses arrêts fondateurs du 11 mai 2010.

Mots clefs : Amiante – Préjudice d’anxiété

Pour se repérer

Après avoir été admis au régime de l’Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), 23 travailleurs exposés à l’amiante au cours de leur vie professionnelle, saisissent la juridiction prud’homale pour obtenir de leur ancien employeur, sur le fondement du manquement à son obligation de sécurité, des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété et d’un préjudice lié au bouleversement dans les conditions d’existence. Dans un arrêt du 19 octobre 2012, la Cour d’appel de Lyon infirme le jugement du conseil de prud’hommes qui avait condamné l’employeur à verser à chacun des salariés les sommes de 10.000 et 12.000 euros en réparation de chacun des deux préjudices évoqués. Elle retient que la prise en charge de la maladie d’un des travailleurs au titre de la législation sur les risques professionnels frappe d’irrecevabilité son action en réparation de ses préjudices complémentaires présentée devant la juridiction prud’homale. Elle estime de plus que les autres salariés ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d’un sentiment d’anxiété ni d’une modification des conditions d’existence.

Pour aller à l’essentiel

La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle relève d’abord que « la déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud’homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d’anxiété, subi avant la déclaration de la maladie ». Les magistrats lyonnais ne pouvaient donc pas déclarer irrecevable l’action du salarié dont la maladie qui s’était déclenchée après l’exposition à l’amiante avait été prise en charge au titre de la maladie professionnelle. La Cour de cassation retient ensuite, dans un attendu de principe, que « le salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante se trouve, du fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que l’indemnisation accordée au titre d’un préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ». Ayant constaté que les salariés avaient bien été employés dans un des établissements en question, la Cour d’appel aurait dû en tirer les conséquences et accueillir la demande d’indemnisation.

Pour aller plus loin

Cette affaire est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler le régime d’indemnisation du préjudice d’anxiété en cas d’exposition à l’amiante qu’elle a forgé depuis les arrêts fondateurs du 11 mai 2010 (Soc. 11 mai 2010, Bull. civ., V, n° 106 ; D. 2010. 2048, note C. Bernard ; RTD Civ. 2010, p. 564, note P. Jourdain ; JCP S 2010, 1261, note G. Vachet) et que l’on peut résumer en trois propositions.

–          Les conseils de prud’hommes sont compétents pour connaître des actions en réparation du préjudice d’anxiété subi par les salariés exposés à l’amiante.

Cela suppose la reconnaissance d’un préjudice spécifique : l’anxiété (Voir notamment les travaux précurseurs de M.-F. Steinlé-Feuerbach, Victimes de violences et d’accidents collectifs. Situations exceptionnelles, préjudices exceptionnels : réflexions et interrogations, Médecine et Droit, éd. Elsevier novembre-décembre 2000, n° 45, p. 1). La compétence du conseil de prud’hommes s’impose dans la mesure où l’action se fonde sur le contrat de travail et l’obligation de sécurité de résultat à la charge de l’employeur. La recevabilité des actions requiert toutefois d’écarter l’immunité dont bénéficie l’employeur en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle. Or, cette mise à l’écart est acquise dès lors que l’anxiété surgit avant la maladie professionnelle qui, à ce stade n’est qu’éventuelle. Le préjudice d’anxiété peut d’ailleurs être reconnu indépendamment de la survenance postérieure d’une maladie. C’est précisément l’angoisse de cette survenance qui constitue le préjudice. Et une fois déclarée, une telle maladie et son indemnisation spécifique par la Sécurité sociale n’absorbe pas le préjudice d’anxiété qui lui est préalable. En revanche, le préjudice économique subi par le salarié ne peut faire l’objet d’une réparation, parce que déjà indemnisé par le biais de l’ACAATA (Voir les arrêts du 25 septembre 2013, RDC 2014-1 note G. Viney, Gaz. Pal. 2013, n° 276, p.26, note M. Mekki; D. 2013. 2658, note S. Porchy-Simon)

–          L’existence du préjudice d’anxiété s’apprécie de manière objective.

Les salariés n’ont pas à rapporter directement la preuve de leur angoisse. Leur indemnisation est acquise dès lors qu’ils ont travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante. L’indemnisation n’est pas plus dépendante de la soumission du salarié à des contrôles médicaux réguliers (voir déjà Soc. 4 déc. 2012, n° 11-26294, D. 2012. 2973 et2013. Pan. 2658, obs. S. Porchy-Simon ; RLDC 2013, p. 16, note M. Delevay). En outre, la responsabilité se fondant sur une obligation de sécurité de résultat, les salariés n’ont pas à établir quelque faute de la part de l’employeur. Ce dernier peut simplement invoquer l’existence d’une cause exonératoire.

–          La réparation du préjudice d’anxiété se trouve globalisée

Alors que la cassation de l’arrêt d’appel ne l’exigeait pas, la Haute juridiction rappelle ici que « l’indemnisation accordée au titre d’un préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence ». En l’espèce, le conseil de prud’hommes, comme d’autres juges du fond, avait entendu réparer distinctement l’angoisse des salariés placés dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante et la conscience d’une réduction de l’espérance de vie, qui entraîne un bouleversement des conditions d’existence. Mais pour la Cour de cassation ces préjudices ne font qu’un et c’est en ce sens qu’on peut parler d’un préjudice « globalisé » (A. Guégan-Lécuyer, La consécration du droit à réparation d’un « préjudice spécifique d’anxiété » globalisé au profit des salariés exposés à l’amiante, D. 2013. 2954).

* * *

Cass. Soc. 2 avril 2014

N° de pourvoi: 12-29825

Publié au bulletin

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… et vingt-deux autres anciens salariés de la société Garlock France ont été admis, entre 2001 et 2008, au régime de l’Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA) en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ; qu’ils ont saisi la juridiction prud’homale pour obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice économique, d’un préjudice d’anxiété et d’un préjudice lié au bouleversement dans les conditions d’existence ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L. 1411-1 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l’action de M. Y…, l’arrêt retient que la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels frappe d’irrecevabilité son action en réparation de ses préjudices complémentaires présentée devant la juridiction prud’homale, peu important le fait que la demande ait été introduite antérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud’homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d’anxiété, subi avant la déclaration de la maladie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l’article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l’article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que le salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante se trouve, du fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; que l’indemnisation accordée au titre d’un préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante ;

Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre des préjudices d’anxiété et de bouleversement dans les conditions d’existence, l’arrêt retient que les intéressés ne versent ni document objectif ni témoignage de tiers sur leur anxiété, qu’aucun salarié n’évoque ses conditions d’existence et n’apporte d’élément sur un changement de ses conditions d’existence et qu’ils ne rapportent donc pas la preuve qui leur incombe d’un sentiment d’anxiété ni d’une modification des conditions d’existence ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les salariés avaient travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, en sorte qu’ils pouvaient prétendre à l’indemnisation d’un préjudice d’anxiété réparant l’ensemble des troubles psychologiques induits par l’exposition au risque, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare recevable l’action de MM. X…, Z…, A…, B…, C…, D…, E…, F…, G…, H…, I…, J…, K…, L…, M…, N…, O…, P… et Q…, F…, R…, S…, l’arrêt rendu le 19 octobre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;

Condamne la société Garlock France aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société Garlock France de sa demande et la condamne à payer aux demandeurs la somme globale de 3 000 euros ;

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