Préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante : limitation de l’ouverture du droit à réparation
Commentaire de Cass. Soc. 3 mars 2015, pourvoi n° 13-26175, à paraître au Bulletin.
Benoît Géniaut, Maître de conférences en droit privé à l’UHA, CERDACC.
Par cet arrêt promis à publication au Bulletin, la Cour de cassation entend limiter le droit à réparation du préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante au cours de leur carrière, en retenant que la réparation n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel, i. e. ceux admis au régime de l’Allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA).
Mots clefs : Amiante – Préjudice d’anxiété
Pour se repérer
Un ancien salarié de la société EDF-GDF estimant avoir été exposé à l’amiante alors qu’il occupait les fonctions de plombiers durant les années 70, a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété. Or, ce salarié n’a pas été admis au bénéfice de l’ACAATA, faute pour les établissements dans lesquels il a travaillé de rentrer dans le champ du dispositif. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence fait pourtant droit à sa demande. Peu importe pour les magistrats aixois que les deux sociétés en cause ne soient pas mentionnées à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, dès lors que le salarié a été directement exposé à l’amiante du mois de février 1970 au mois d’avril 1979, sans que la preuve ne soit rapportée, par l’employeur, que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger de manière collective et individuelle, le personnel exposé aux poussières d’amiante, dans le respect des dispositions de l’article 4 du décret du 17 août 1977.
Pour aller à l’essentiel
La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel au motif que la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel.
Pour aller plus loin
Cet arrêt vient limiter l’ouverture du droit à réparation du préjudice d’anxiété des salariés exposés à l’amiante. Depuis ses arrêts fondateurs du 11 mai 2010 (Soc. 11 mai 2010, Bull. civ., V, n° 106 ; D. 2010. 2048, note C. Bernard ; RTDCiv. 2010, p. 564, note P. Jourdain ; JCP S 2010, 1261, note G. Vachet), la Cour de cassation reconnaît la compétence des Conseils de prud’hommes pour indemniser les salariés de leur préjudice d’anxiété face au déclenchement d’une maladie liée à l’amiante, dès lors que l’anxiété surgit avant la maladie professionnelle qui, à ce stade n’est qu’éventuelle. L’existence du préjudice d’anxiété s’apprécie alors de manière objective : l’indemnisation est acquise dès lors qu’ils ont travaillés dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante.La réparation du préjudice d’anxiété se trouve alors globalisée (voir : A. Guégan-Lécuyer, La consécration du droit à réparation d’un « préjudice spécifique d’anxiété » globalisé au profit des salariés exposés à l’amiante, D. 2013. 2954).
La précision apportée par cet arrêt du 3 mars 2015 est de taille : si la possibilité de bénéficier de l’ACAATA permet d’apprécier objectivement le préjudice d’anxiété, on peut dire désormais qu’elle conditionne le droit à réparation lui-même. La Cour entend donc limiter les effets de sa propre jurisprudence, dont avait pu dire qu’avec elle la Haute juridiction avait ouvert la « boîte de Pandore ». Reste que cette limitation crée un malaise certain quant à la séparation des pouvoirs et à la prohibition des « arrêts de règlement » qu’on impute à l’art. 5 du code civil. Pas plus que la loi de 1998 permet de fonder la reconnaissance du préjudice d’anxiété, pas plus elle ne permet de le limiter. La référence à une violation de la loi par la Cour d’appel d’Aix constitue un artifice qui ne masque pas le caractère prétorien de la décision. La limitation de l’ouverture du droit à réparation n’est imputable qu’à un choix de politique juridique de la Cour de cassation.
On relèvera tout de même que la Cour n’a pas statué ultra petita, laissant ouverte l’invocation du préjudice d’anxiété par des salariés dans d’autres situations que celle de l’exposition à l’amiante. La solution de l’arrêt se limite à la seule question du préjudice d’anxiété des travailleurs qu’ils subissent avant le déclenchement éventuelle d’une maladie professionnelle liée à l’amiante.
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Cass. Soc. 3 mars 2015,
Pourvoi n°13-26175,
À paraître au Bulletin
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X…, agent de la société EDF-GDF du 11 septembre 1967 au 1er février 2002, exerçait les fonctions de plombier ; qu’affecté à Marseille, du mois de février 1970 au mois d’avril 1979, au poste de plombier chef-ouvrier, en charge de la découpe des joints de gaz et estimant avoir été exposé à l’amiante, il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice d’anxiété ;
Attendu que pour condamner l’employeur à payer au salarié une certaine somme en réparation de son préjudice d’anxiété, l’arrêt retient que peu importe [get_bloginfo]url[/get_bloginfo]/files/que les deux sociétés en cause ne soient pas mentionnées à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dès lors que le salarié a été directement exposé à l’amiante du mois de février 1970 au mois d’avril 1979, sans que la preuve ne soit rapportée, par l’employeur, que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour protéger de manière collective et individuelle, le personnel exposé aux poussières d’amiante, dans le respect des dispositions de l’article 4 du décret du 17 août 1977 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la réparation du préjudice d’anxiété n’est admise, pour les salariés exposés à l’amiante, qu’au profit de ceux remplissant les conditions prévues par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et l’arrêté ministériel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déboute M. X… de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros au titre du bouleversement dans les conditions d’existence, l’arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Décision attaquée : Cour d’appel d’Aix-en-Provence , du 12 septembre 2013
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