pour mieux assurer la securite des mineurs amelioration des signalements emanant des medecins

POUR MIEUX ASSURER LA SECURITE DES MINEURS

AMELIORATION DES SIGNALEMENTS EMANANT DES MEDECINS

 

Isabelle Corpart

Maître de conférences à l’UHA

CERDACC

Commentaire de la loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015

 

La loi n° 2015-1402 du 5 novembre 2015 tendant à clarifier la procédure de signalement de situations de maltraitance par les professionnels de santé (JO du 6 novembre 2015) contribue à l’amélioration des signalements de maltraitance par les médecins et autres professionnels de santé.

Mots clef : Santé – sécurité – signalement – maltraitance – professionnels de santé – immunité – irresponsabilité civile, pénale et disciplinaire

La loi du 5 novembre 2015 modifie l’article 11 de la loi n° 2004-1 du 2 janvier 2014 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance pour renforcer le dispositif de lutte contre les violences psychologiques, physiques ou sexuelles faites aux enfants. Le nombre des victimes de sévices n’est pas connu précisément mais il semble que plus de 100 000 enfants soient en danger (Proposition de loi n° 531, enregistrée à la présidence du Sénat le 14 mai 2014). Selon l’ordre national des médecins, la maltraitance serait responsable de 700 à 800 de décès de mineurs par an.

On entend par maltraitance (la notion n’étant pas réservée aux enfants mais visant toute personne vulnérable), toute violence physique, psychique, toute atteinte sexuelle, toute cruauté mentale, toute négligence ayant des conséquences préjudiciables sur l’état de santé et, pour un enfant, sur son développement physique et psychique.

Le signalement de maltraitance à enfant est déjà visé par la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance (Code de l’action sociale et des familles, art. L. 221-1). Tous ceux qui constatent des sévices sur enfants doivent en effet alerter les autorités administratives et judiciaires.

La transmission de ces informations devait toutefois être améliorée. On le sait, malgré les progrès en matière de repérage des jeunes victimes, des enfants ne sont pas secourus à temps et meurent sous les coups de leurs proches ou sont meurtris à jamais. Des informations sont pourtant relayées par les professionnels de terrain mais elles ne suffisent pas à alerter les services publics.

La loi du 5 novembre 2015 participe aux efforts menés en matière de lutte contre les maltraitance en s’attachant au volet médical du suivi des enfants.

En effet, il est apparu que ce sont les enseignants qui portent le plus à la connaissance des autorités des suspicions de maltraitance dans les foyers de leurs élèves. En revanche, les médecins participent très peu au dispositif : leurs signalements ne représentent que 5 % du nombre total des alertes.

Ce résultat si faible a de quoi surprendre car les enfants victimes de maltraitance sont forcément conduits chez un médecin à un moment donné.

A la décharge des médecins, il faut rappeler quelques évidences. D’abord les mineurs ne sont pas examinés sans leurs parents. Ensuite les enfants ne sont pas en capacité de savoir ce que les parents ont le droit de dire ou de faire, faute de point de comparaison. Ils pensent parfois que c’est normal qu’ils aient été corrigés ou punis ; certains aiment aussi leurs bourreaux, d’autres ont peur de les dénoncer et la parole de l’enfant est difficile à appréhender (Pierrine Robin, L’évaluation de la maltraitance, Presses universitaires de Rennes, 2013). En outre, les coups et sévices sont camouflés en chutes par des parents qui ne vont pas voir le médecin de famille mais fréquentent des médecins de garde ou des services d’urgence, en changeant fréquemment d’hôpital. Enfin, de nombreux médecins ont fait l’objet de poursuites pénales ou de sanctions disciplinaire après avoir signalé des cas suspects.

En l’état actuel du droit, les médecins avaient déjà une obligation en matière de signalement mais des nuances devaient être apportées. En effet, les médecins fonctionnaires avaient l’obligation de signaler les cas de maltraitance (Code de procédure pénale, art. 40), tandis que les autres étaient simplement autorisés à le faire. Ils étaient pour cela déliés du secret professionnel (Code pénal, art. 226-14).

Ils risquaient aussi de s’exposer à des sanctions pénales pour non assistance à enfant en péril (Code pénal, art. 223-6, 434-1 et 434-3).

Rappelons que le Code de déontologie disposait déjà que « lorsqu’un médecin discerne qu’une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience » (Code de la santé publique, art. R. 4127-44).

Pour améliorer le dépistage des cas de maltraitances en augmentant le nombre de signalements réalisés par les professionnels de santé, le législateur a modifié l’article 226-14 du Code pénal d’une part, pour préciser le rôle du médecin face au secret médical, d’autre part, pour limiter la responsabilité des médecins à la démonstration de leur mauvaise foi (rédaction de certificats de complaisance par exemple, une mère voulant s’assurer que le père se verra privé de l’exercice de l’autorité parentale).

1 – Les limites du secret médical

Agissant dans le cadre d’un dépistage, le médecin a le devoir impérieux d’intervenir toutefois un signalement sur de simples présomptions risque de déstabiliser et stigmatiser une famille. Le médecin doit donc s’efforcer de trouver la réponse la mieux adaptée eu égard à la situation à laquelle il doit faire face. Il peut, le cas échéant, solliciter un avis auprès du Conseil départemental.

S’il estime les conditions remplies, le médecin adresse son signalement des faits constatés (lésions et signes, privations, mutilations, atteintes y compris sexuelles, etc.) au Procureur de la République ou au substitut du Procureur du Tribunal de Grande Instance du lieu de résidence habituel du mineur. Le secret médical ne peut pas en ce cas lui être opposé, une dérogation légale étant posée par l’article 226-14 du Code pénal.

Pour renforcer la lutte contre la maltraitance, la rédaction du texte se fait plus précise. Jusque-là le secret médical n’était pas applicable au médecin portant à la connaissance du procureur de la République les sévices et privations constatées. Désormais, il n’est pas applicable au médecin « tenu »… « de porter sans délai à la connaissance du procureur de la République les constatations personnellement effectuées dans l’exercice de sa profession ».

Toute constatation devra ainsi être transmise sans délai, sans que le médecin n’ait à s’interroger sur la consistance des faits pour apprécier si une infraction est caractérisée. C’est au procureur de la République que revient cette mission, une fois le signalement opéré.

2 – La nécessaire protection des médecins contre des poursuites menées à leur encontre

Pour que le dispositif ne s’enraye pas et que les médecins jouent pleinement leur rôle de lanceurs d’alerte et de transmetteurs d’informations préoccupantes, il convenait d’assurer leur protection. C’est ce que réalise la seconde modification de l’article 226-14 du Code pénal : « le signalement effectué dans ces conditions ne peut engager la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire du praticien, à moins que sa mauvaise foi n’ait été judiciairement établie ».

Cette nouvelle rédaction devrait encourager tous les praticiens à agir et à participer à la protection des mineurs. L’irresponsabilité civile, pénale et disciplinaire vise tant les médecins que tous les auxiliaires médicaux (infirmiers, sages-femmes, etc.). Chacun sera amené en conscience à alerter la justice en présence de signes de maltraitance. Ils pourront le faire sans craindre d’en être inquiétés, les cas de mauvaise foi des médecins, sans être des hypothèses d’école, étant extrêmement rares.

Le dispositif de lutte contre la maltraitance et de prise en charge des jeunes victimes est ainsi complété par la loi du 5 novembre 2015 mais il ne vise qu’une infime partie du problème actuel. D’autres insuffisances sont malheureusement dénoncées par de nombreux rapports et articles, des voix s’élevant sans cesse pour que soit améliorée la protection de l’enfance, pour que les outils mis en place soient rendus effectifs (Adeline Gouttenoire, présidente du groupe de travail « Protection de l’enfance et adoption », Isabelle Corpart, rapporteur : 40 propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd’hui, rapport remis à la ministre déléguée à la famille Dominique Bertinotti en février 2014).

Selon Madame Giudicelli (sénatrice, auteur de la proposition de loi n° 531), la lutte contre la maltraitance des enfants devrait devenir la grande cause nationale en 2016. Espérons que le nombre d’enfants mourant sous les coups de leurs parents (près de deux par jour) diminue en 2016… C’est alors seulement que l’on pourra se féliciter pleinement des avancées en ce domaine.

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