les caricatures art ou source de contentieux

LES CARICATURES : ART OU SOURCE DE CONTENTIEUX ?

Isabelle Corpart

Maître de conférences en droit privé à l’UHA

CERDACC

Un terrible drame frappe le milieu de la presse, des actes terroristes ayant endeuillé et tétanisé la France après l’attentat perpétré dans les locaux du journal Charlie Hebdo et les actes de violence qui s’en sont suivis. L’un des faits générateurs de cette barbarie tient à la diffusion de caricatures du prophète Mahomet en 2006 et, plus généralement à la dérision sous le prisme de laquelle sont analysés les événements politiques et les faits sociaux par les rédacteurs de ce journal. Pour recentrer le débat, il nous a semblé pertinent de rappeler la valeur juridique des caricatures, entre tolérance et interdits.

La caricature vient du mot italien caricare signifiant charger, son auteur modifiant sa représentation d’une personne, d’un événement ou d’une situation, afin de forcer ou d’exagérer les traits saillants en insistant sur des travers. La caricature désigne ainsi la représentation graphique et grotesque de ce que l’on souhaite rendre ridicule, personne, idéologie ou fait divers.

Utilisée en littérature, en peinture et bien sûr en art graphique, forme de bouffonnerie, elle se rapproche de la parodie et du pastiche, mêlant dérision et satire. Par essence même, elle joue sur l’accentuation de certains détails déplaisants ou irrévérencieux pour les travestir et grossir le trait soit, à l’aide des mots quand il s’agit de décrire un personnage, soit par le dessin ou la peinture. Dans tous les cas, le caricaturiste entend déformer certains aspects du personnage pour dépasser les limites du vraisemblable et en tirer des effets comiques. Il revendique son droit à l’humour et, comme « le rire est le propre de l’homme » selon Rabelais, il ne saurait se voir opposer des interdits, à condition toutefois de ne pas devenir diffamant.

L’art de la caricature, et en particulier de la caricature politique, n’est pas nouveau. Des personnages haut placés sont croqués (on se souvient tous de la représentation caricaturale en forme de poire du roi Louis-Philippe), des médecins, des juristes, mais aussi des petites gens (à Montmartre avec Poulbot), par des dessinateurs célèbres tels Doré, Daumier, Nadar ou Grévin. Des revues satiriques leur rendent hommage, notamment la Caricature créée en 1830 – la bien nommée – ou le Charivari en 1831. Cet art de la caricature conjugue souvent la force des phrases qui légendent les dessins avec la facétie du coup de crayon (« Les légendes de ses dessins étaient célèbres… aucun trône ne résistait à ses caricatures », Jean Giraudoux, Suzanne et le Pacifique, 1921).

Qu’elle passe par un dessin ou une imitation grotesque, qu’un président de la République soit transformé en poupée Vaudou, que des célébrités participent à la scène des « Guignols de l’info » ou que la famille américaine soit représentée grossièrement par ses « Simpsons », la caricature donne à son auteur le moyen d’exprimer et de faire connaître ses convictions. Au nom de sa liberté de pensée et de sa liberté d’expression, cet auteur peut donner libre cours à sa fantaisie et représenter une personne, même de manière grotesque, ridicule, moqueuse voire déplaisante. Son droit est reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme qui dispose dans son article 10, alinéa 1er que « toute personne a droit à la liberté d’expression ».

Tout est cependant affaire de mesure car, parfois, la protection de l’intimité de la vie privée conduit à poser des bornes. De son côté, cette protection n’est pas non plus sans faille, le respect de la vie privée d’autrui n’étant pas absolu. Seule est en effet jugée « illicite toute immixtion arbitraire dans la vie privée d’autrui » (Cass. 1ère civ., 6 mars 1996, D. 1997, 7, note J. Ravanas). N’est pas alors considérée comme une ingérence arbitraire celle qui est précisément justifiée par la liberté d’expression et d’information (I). En revanche, tout droit connaissant des limites, le dessinateur ne doit pas abuser de sa liberté d’expression (II).

I – La caricature, autorisée comme expression de la liberté de son auteur

Sous la mine d’un dessinateur ou sous la plume d’un écrivain, une caricature peut prendre forme et ressembler à une personne vivante, décédée ou imaginaire, en toute légitimité, l’artiste pouvant exprimer librement ses sentiments et donner libre cours à son analyse de la situation.

En matière de caricature politique, il en va de même, la liberté de la presse impliquant un libre choix des illustrations d’un débat de société. Même si la vie privée des personnes croquées par les caricaturistes ou celle de leurs proches est malmenée, aucune sanction n’est par principe encourue (sur le fondement de l’article 9 du Code civil) car le respect de la vie privée est à concilier avec la liberté de la presse (J.-P. Gridel, Liberté de la presse et protection civile des droits modernes de la personnalité en droit positif français, D. 2005, chron. 391 ; F. Lyn, Le conflit entre la liberté d’expression et la protection de la réputation ou des droit d’autrui. La recherche d’un « juste équilibre » par le juge européen, D. 2006, p. 2953).

On met en effet en balance la protection de la vie privée et la liberté d’expression du dessinateur, en insistant sur ses apports, par sa plume, à un débat général et pour les caricaturistes de presse, à l’analyse d’événements d’actualité. Dans les deux cas, la liberté d’expression l’emporte habituellement.

De même, le fait que la personne dont les traits sont outrancièrement déformés soit reconnaissable ne constitue pas ipso facto une atteinte à son droit à l’image en raison de la tolérance accordée aux caricaturistes.

Ainsi, toute personne peut s’opposer à la reproduction de ses traits sans son autorisation et revendiquer une atteinte à son image (G. Levasseur, Protection de la personne, de l’image et de la vie privée, Gaz. Pal. 1994. 2. P. 996 ; J. Ravanas, La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image, t. 153, LGDJ 1978), qu’il s’agisse d’une photographie parue dans une magazine, dans une brochure ou sur une affiche, d’une émission télévisée, d’un reportage accessible sur internet ou de dessins et caricatures. En effet, la caricature d’une personne peut être assimilée à son image (Cass. 2ème civ., 6 janv. 1971, Société Presse Office, Magazine « Lui » c/ Gunther Sachs, D. 1971, 263, note B. Edelman, JCP 1971, II, 16723, note R. L.). Néanmoins, par ses spécificités, elle fait l’objet d’un régime de tolérance (à comparer avec le rejet d’un recours contre un photomontage réalisé dans un but humoristique : CA Versailles, 31 janv. 1991, Gaz. Pal. 1992.2. 534, note P. Fremond).

Ces tolérances face à d’éventuelles atteintes aux droits de la personnalité des individus épinglés par les caricaturistes sont justifiées le plus souvent par la liberté d’expression (Cass. 1ère civ., 13 janv. 1998, D. 1999. 120, note J. Ravanas, D. 1999, somm. 167, note C. Bigot), reconnue, entre autres, aux journalistes et dessinateurs lesquels sont protégés par le droit de la presse (J.-Y. Dupeux et A. Lacabarats, Liberté de la presse et droits de la personne, collection thèmes et commentaires, Dalloz, 1997). Au nom du droit à l’information des lecteurs, au nom du droit du public d’être placé au cœur de l’actualité, des atteintes à la vie privée ou à l’image sont fréquemment écartées, y compris pour des caricatures ou représentations fantaisistes et déformantes d’une personne impliquée dans un débat général (C. Bigot, Protection des droits de la personnalité et liberté de l’information, D. 1998, chron. 235). Les dessinateurs pourront d’autant plus aisément laisser libre cours à leur art que la notoriété des personnes visées sera grande.

Cette légitime information à l’occasion d’événements liés à l’actualité politique ou de faits divers a tendance à être appréciée largement, par faveur pour le droit des journalistes. Peu importe en particulier que la représentation de l’individu n’ait pas été absolument indispensable, sous réserve de demeurer pertinente (C. Bigot, D. 1998, préc.). Le journaliste peut donc librement choisir les photos ou dessins qui seront diffusés.

En effet, d’une manière générale, face aux caricatures, les tribunaux font preuve de tolérance que l’on retrouve pour aborder l’exception de caricature, exception au droit d’auteur prévue dans le Code de la propriété intellectuelle à l’article L. 122-5, « lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire… la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ». Elle a été instaurée par le législateur au titre de l’intérêt général afin de ne pas museler la création artistique et de permettre la libre critique (les dessinateurs de Charlie Hebdo ont pu ainsi par le passé prêter des propos détournés à Astérix et Obelix).

Ainsi tolérée, pour les juges, la caricature joue le rôle du bouffon d’autrefois ou un rôle de défouloir et elle « remplit une fonction sociale éminente et salutaire et participe à sa manière à la défense des libertés » (TGI Paris, 16 févr. 1993, Sabatier c/ Duroy et a., D. 1994, somm. 196, note C. Bigot). Elle entend aussi éveiller l’esprit critique (F. Fiechter-Boulvard, La caricature : dualité ou unité ?, RTD civ. 1997, p. 67 ; A. Fourlon, « Toute ressemblance avec des personnages existant ou ayant existé… » est-elle constitutive d’une atteinte aux droits de la personnalité ? Etude de la jurisprudence rendue en matière de fictions du réel, Comm. com. élect. 2007, étude 5).

En tant que telle, comme tout dessin humoristique (M. Ragon, Le dessin d’humour, éd. du Seuil, 1992), elle doit constituer une exception au droit à l’image (B. Ader, La caricature, exception au droit à l’image, Légicom 1995/4, n° 10, p. 11), accordée en vertu d’un « usage constant, ancien et reconnu » (par opposition à des santons : CA Versailles, 30 juin 1994, Atelier d’art Santons Sylvette Amy et autre c/ Mme Grimaldi, D. 1995. 645, note J. Ravanas).

Le plus souvent, cette altération des traits est admise car, ainsi qu’il est relevé dans l’affaire des caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo le 8 février 2006, « le genre littéraire de la caricature, parfois délibérément provoquant, participait de la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions » (CA Paris 22 mars 2008, Légipresse 2008.III.107). Une telle exagération n’a pas à encourir de reproche car elle procède de la nature même de cette forme d’expression.

Encore faut-il noter que la tolérance accordée à la caricature ne peut pas être transposée à tous les domaines. Elle ne l’a été ni à un jeu de cartes (appelé le « Giscarte » : TGI Nancy, ord. réf., 15 oct. 1976, JCP 1977, II, 18526, note R. Lindon), ni à des santons représentant Caroline de Monaco (CA Versailles, 30 juin 1994, préc.) qui ont conduit les juges à reconnaître la violation d’un droit à l’image. La commercialisation qui peut s’ensuivre n’est pas non plus autorisée (pour la commercialisation d’épinglettes caricaturant Christophe Dechavanne : Cass. 1ère civ., 13 janv. 1998, D. 1999, 120, note J. Ravanas ; RTD civ. 1998, 341, obs. J. Hauser).

Néanmoins, même si les juges sont globalement indulgents face aux caricatures, certaines limites ne doivent pas être dépassées et il est mis parfois fin au régime de faveur réservé aux caricatures.

II – La caricature, sanctionnée en cas d’abus de la liberté d’expression

Qu’il s’agisse de photos, de vidéos, de dessins ou de caricatures, la liberté de publier les images de personnes impliquées dans un événement et la liberté d’expression des dessinateurs sont contrebalancées par le respect de leur dignité et de leur honneur (L. Pech, La liberté d’expression et sa limitation, PU Clermont-Ferrand, 2003 ; F. Rigaux, La liberté d’expression et ses limites, RTDH 1995. 400).

Il faut d’abord vérifier si l’altération des traits du visage est justifiée par des motifs honorables et sans que son auteur abuse de sa liberté d’expression. Aller au delà des limites constitue une faute qui justifie des sanctions pour violation des droits de la personnalité (P. Kayser, La protection de la vie privée, PUAM, 3e éd. 1995, n° 91), à partir du moment où, dans l’esprit du public, peut s’opérer une confusion entre une personne et un personnage caricaturé.

Lorsque son personnage est trop ressemblant, le caricaturiste doit éviter des mises en cause injustifiées de la personne, quand, lui prêtant des propos tronqués ou des opinions contraires, il risque de porter atteinte à son honneur. Les textes accompagnant le dessin doivent dès lors être rester en deçà de certaines bornes, sans dépasser le tolérable et le supportable, sans poursuivre de but offensant, sans réaliser un dénigrement pur et simple (pour un amalgame entre l’image d’un ennemi du peuple français et celle d’un représentant élu de la République : CA Paris 22 nov. 1984, Le Pen c/ Sté nationale de télévision française, D. 1985, IR 164, obs. R. Lindon). S’il n’y prête pas garde, il doit savoir qu’un outrage ou une injure sont ainsi pénalement condamnables (article 29 de la loi de 1881), même camouflés sous le masque de la caricature (CEDH 12 sept. 2011, D 2011.2203).

Comment toutefois distinguer entre le dessin outrageant et celui qui n’est que l’expression de l’humour de son auteur. On le sait, le droit de rire est bien difficile à appréhender car il évolue au fil des époques, chacun ayant sa propre vision de l’humour, le curseur étant bien délicat à placer entre des moqueries politiquement correctes et d’autres jugées infamantes et diffamantes. Le seuil entre ce qui est admissible pour certains et choquant pour d’autres, est fort mouvant (l’action en diffamation exercée par la Société Elizabeth Arden est jugée non fondée car les allégations diffamatoires ne sont  pas suffisamment précise, une femme ayant été représentée en maillot de bain, son physique révélant les graves atteintes d’un âge avancé : Cass. crim. 22 mars 1966, Sté Elizabeth Arden, JCP 1967, II, 15067). Il évolue également à travers les âges, certains domaines pouvant être jugés plus sensibles aujourd’hui qu’autrefois, notamment la question religieuse.

De même, la reproduction de l’image ne devrait pas constituer un moyen de porter atteinte à la présomption d’innocence. On notera toutefois l’attitude libérale des tribunaux devant les messages véhiculés par des journaux satiriques ou dans des émissions telles que les « Guignols de l’info ». Lors des grands scandales qui secouent la France, alors que des personnes célèbres sont mises en examen, elles échappent rarement aux dessins humoristiques ou à leur mise en cause dans des journaux ou émissions de télévision, sans que des sanctions en découlent.

Même dans ce domaine une certaine tolérance est accordée aux artistes, dessinateurs ou imitateurs. Pourtant ils ne sauraient dépasser des bornes et empiéter sur la protection de la vie privée des personnes impliquées, au risque d’être poursuivis en justice (J. Ravanas, Jouissance des droits civils, protection de la vie privée, délimitation de la protection, J.-Cl. Civil, art. 9, fasc. 10).

Enfin, le respect de la dignité de la personne humaine justifie aussi que les tribunaux cessent d’être indulgents. Ce respect est l’une des « composantes de l’ordre public » (à propos de l’affaire du lancer de nain : CE, ass., 27 oct. 1995, JCP 1995, II, 26630, note F. Hamon).

Il arrive ainsi qu’un photographe soit sanctionné en cas de diffusion de photos non autorisées. La jurisprudence a parfois fait application de ce principe à propos de victimes de catastrophes (attentat commis dans le RER : Cass. 1ère civ., 20 févr. 2001, Société Hachette Filipacchi associés c/ Mme Beauvisage, D. 2001. 1199, note J.-P. Gridel ; JCP 2001, II, 10533, note J. Ravanas ;  RTD civ. 2001. 329, obs. J. Hauser). En pareil cas, ce qui est reproché au journaliste c’est que, loin de poursuivre un but légitime d’information, il entend susciter la curiosité malsaine des lecteurs (ce qui n’est toutefois pas facile à démontrer : affaire du préfet Erignac, CA Paris, 24 févr. 1998, D. 1998. 225, note B. Beignier , D. 1999, somm. 292, obs. T. Hassler et V. Lapp et sur pourvoi Cass. 1ère civ. 20 déc. 2000, D. 2001. 885, note J.-P. Gridel ; D. 2001. 1990, obs. A. Lepage ; RTD civ. 2001. 329, obs. J. Hauser ; sur la question, J.-P. Gridel, Retour sur l’image du préfet assassiné : dignité de la personne humaine et liberté de l’information d’actualité, D. 2001. 872).

A l’inverse, quand les photographies sont dépourvues d’indécence, cette limite ne devrait pas être opposée. Il convient toutefois de tenir compte désormais de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse (ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000) qui sanctionne « la diffusion par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la liberté d’une victime et qu’elle est réalisée sans l’accord de cette dernière ».

Or, comme la publication d’une photographie, celle d’une caricature peut parfois, en déformant l’image d’une personne et non en la captant simplement, porter tout autant atteinte à sa dignité. Cette conception a été retenue dans l’affaire de la poupée vaudou. Les juges ont en effet considéré qu’une poupée Vaudou à l’effigie du chef de l’Etat constitue une atteinte à la dignité de la personne, dans la mesure où les acquéreurs sont encouragés à piquer le visage et le corps de cette poupée, ce qui porte symboliquement une atteinte au président de la République (CA Paris 28 novembre 2008, D. 2009, 610, note B. Edelman ; RTD civ. 2009, 93, obs. J. Hauser).

Pour la Cour européenne des droits de l’homme, de même, la caricature « relève de l’expression politique et militante » et doit en conséquence respecter la dignité de la personne humaine (affaire dans laquelle un journaliste avait publié un dessin relatif à l’attentant des tours jumelles en ajoutant « Nous en avons tous rêvé. Le Hamas l’a fait » : CEDH, 2 oct. 2008, Leroy c/France, Légipresse janv-févr. 2009-6, note E. Dérieux).

Il revient dès lors aux tribunaux de rechercher des solutions équilibrées. Pour cela, ils apprécient si la caricature respecte les lois du genre ou dépasse les limites de la liberté d’expression, ce qu’elle ne fait pas si elle participe à un débat d’intérêt général.

Pour les caricatures parues dans Charlie Hebdo en 2006, cherchant à concilier la liberté d’expression et le respect des croyances religieuses, ils ont considéré qu’il n’y avait pas d’injure à la religion musulmane (CA Paris, 22 mars 2008, préc.). Leur analyse est justifiée par le fait que les dessins parus dans les médias satiriques sont par nature délibérément provoquants mais ils ne s’adressent qu’aux lecteurs. Nul n’est contraint de parcourir des revues jugées tendancieuses et de prendre connaissance de ces caricatures.

Ces caricatures participent à la liberté d’expression et de communication des pensées et des opinions qui doit perdurer au delà de toute intimidation, dès lors qu’il n’en est pas fait d’abus.

Elles permettent aussi à des éditeurs de presse de s’adresser à leurs lecteurs de manière humoristique, à condition que ce soit sans intention malveillante (B. Ader, Humour et liberté d’expression, Aperçus jurisprudentiels, Légipresse janv.-févr. 1994, n° 108, II, 1) et de préserver la liberté de l’humoriste… tout autant que sa vie.

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