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Le stockage des déchets radioactifs et l’intérêt à agir d’associations une fois de plus au contentieux

TGI Nanterre, 26 mars 2015, 13/07176

Muriel RAMBOUR

Maître de Conférences à l’UHA

CERDACC

 

Mots-clés

Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) – Projet CIGEO – Stockage des déchets radioactifs.

Pour se repérer

Dans son jugement du 26 mars 2015, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a débouté le Réseau « Sortir du Nucléaire » et cinq associations locales qui faisaient grief à l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) d’avoir volontairement sous-estimé le potentiel géothermique du site de Bure (Meuse) dans le but de faciliter l’implantation du Centre industriel de stockage géologique (CIGEO) profond de déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue.

Parmi les critères à considérer dans le choix d’un site de stockage de déchets radioactifs, l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) impose l’absence de ressources géothermiques (ASN, Guide de sûreté relatif au stockage définitif des déchets en formation géologique profonde, 12 février 2008). Dans le cadre de ses investigations quant à la faisabilité du stockage des déchets radioactifs dans la zone proposée, l’ANDRA a fait réaliser en 2008 un forage afin de vérifier l’existence d’une ressource géothermique précédemment identifiée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) dans les années 1970. Dans son rapport de synthèse du programme de reconnaissance publié le 21 juillet 2009, l’Agence concluait à l’absence de potentiel géothermique exploitable. Les opposants au projet ont toutefois contesté ces interprétations au motif que des malfaçons avaient entaché la réalisation du forage, conduisant à minorer le potentiel géothermique – pourtant avéré selon eux – à l’aplomb de la zone.

En mai 2013, les associations locales soutenues par le Réseau « Sortir du Nucléaire » ont assigné l’ANDRA en indemnisation du préjudice moral résultant d’une interprétation erronée et partiale des résultats du forage, et donc d’une faute de l’Agence dans l’accomplissement de sa mission d’information du public. Dans son jugement rendu le 26 mars 2015, le TGI de Nanterre a considéré que l’ANDRA n’avait pas failli dans sa mission d’information et établi que les requérants n’étaient pas fondés à agir.

Pour aller à l’essentiel

Les juges du TGI de Nanterre observent que le recours « ne porte pas directement sur un défaut de mise à disposition du public par l’ANDRA d’informations relatives à la gestion des déchets radioactifs », étant donné que les demandeurs ne remettent pas en cause le fait que la synthèse des opérations de reconnaissance de la zone a effectivement été mise à disposition du public. L’action ne porte pas principalement sur une rétention d’information relative à la gestion des déchets mais sur la sincérité des conclusions présentées par l’Agence. Or, la société civile n’a pas qualité pour engager la responsabilité de cet établissement public à caractère industriel et commercial dans l’hypothèse d’une exécution fautive de sa mission de conception, d’implantation, de réalisation et de gestion des centres d’entreposage ou de stockage des déchets radioactifs en application de l’article L.542-12 5° du Code de l’environnement : « seules les autorités publiques commanditaires de cette étude ou celles auxquelles elle est destinée afin de leur permettre d’arrêter une décision d’autorisation ou de refus d’implantation du centre de stockage de déchets radioactifs à Bure ont qualité pour engager la responsabilité de l’ANDRA pour cause d’exécution fautive de sa mission de concevoir des centres de stockage de déchets radioactifs et d’effectuer à cette fin toutes les études nécessaires ». Le TGI considère que seules les autorités publiques sont habilitées à apprécier la validité des études techniques conduites par l’ANDRA concernant le potentiel géothermique de Bure dans la mesure où elles en sont les commanditaires. De ce fait, « il n’entre pas dans l’objet social des associations requérantes d’engager une telle responsabilité de l’ANDRA ».

Le jugement du 26 mars 2015 se réfère à l’article 31 du Code de procédure civile aux termes duquel la démarche d’une association désireuse d’introduire une action dans le sens de la défense d’intérêts collectifs n’est recevable que si ces mêmes intérêts entrent dans son objet social. L’intérêt à agir de la structure doit également être direct au sens où « il doit tendre à la réalisation d’un droit subjectif, né et actuel ». L’arrêt rappelle que l’objet de l’action des six associations est d’obtenir l’indemnisation du préjudice résultant du fait que l’ANDRA aurait passé sous silence le potentiel géothermique du site de Bure et persisterait à nier les dangers pouvant résulter de cette ressource pour la sûreté à longue échéance du centre de stockage. Or, les autorités publiques commanditaires des analyses de l’Agence n’ont pas engagé d’action pour faire constater une éventuelle faute. Les associations ne peuvent par conséquent pas obtenir réparation d’un potentiel préjudice moral puisque les instances en capacité de faire établir judiciairement cette faute n’ont pas saisi la justice. Sur le fond, les juges n’ont d’ailleurs relevé aucune infraction au droit de l’environnement et aucune responsabilité pour faute. Il s’agit là pourtant d’un préalable indispensable pour que les demandeurs agissent devant les juridictions en réparation d’un préjudice moral. Le tribunal statue par conséquent sur le fait que « les associations demanderesses ne démontrent pas avoir un intérêt né et actuel à agir en dommages et intérêts à l’encontre de l’ANDRA ». Elles sont donc déclarées irrecevables en leurs demandes.

Pour aller plus loin

Le contentieux relatif à la création de sites d’entreposage et de stockage de déchets radioactifs a permis d’établir d’autres circonstances admettant ou refusant un intérêt à agir à des requérants ayant la qualité d’associations ou de collectivités publiques.

Ainsi, le Conseil d’Etat a jugé qu’une association dont les statuts ne limitent pas géographiquement la compétence peut disposer d’un intérêt à agir à l’encontre d’un décret ayant un impact local si des éléments complémentaires (appellation, localisation du siège social, structures locales présentant un objet analogue ou une dénomination similaire) mettent en évidence un champ d’action également local de cette même association (CE, 25 juin 2012, n°346395, Collectif Antinucléaire 13, AJDA, 2012, p. 1309).

Dans un arrêt du 24 mars 2014, la haute juridiction administrative française avait débouté le canton et la ville de Genève qui demandaient l’annulation du décret autorisation l’implantation dans le département voisin de l’Ain de l’Installation de conditionnement et d’entreposage de déchets activés (ICEDA). Prenant en considération les caractéristiques du site – destiné à accueillir les déchets produits par le démantèlement des centrales nucléaires de première génération dans l’attente d’une proposition de stockage définitif par l’ANDRA – et l’éloignement des requérants à soixante kilomètres en amont, le Conseil d’Etat a estimé que les collectivités helvétiques ne justifiaient pas d’un intérêt direct et certain leur donnant qualité pour agir (Muriel Rambour, « L’intérêt à agir des tiers face aux risques potentiels du stockage des déchets radioactifs », Petites Affiches, n°101, 21 mai 2014, p. 18-21).

Le Réseau « Sortir du nucléaire » et les cinq associations locales restent déterminés à faire entendre leurs revendications contre le projet CIGEO. Elles ont immédiatement indiqué interjeter appel du jugement du tribunal de Nanterre et ont adressé des courriers au Président de la République, au Ministre de l’Ecologie ainsi qu’à l’ANDRA aux fins d’invalider le périmètre d’implantation du futur centre de stockage.