le projet cigeo dans la loi macron censure par le conseil constitutionnel

Le projet Cigéo dans la « loi Macron » censuré par le Conseil Constitutionnel

 

Commentaire de la décision n°2015-715 DC, 5 août 2015, Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

 

Muriel RAMBOUR

Maître de Conférences à l’UHA

CERDACC

 

 

Mots-clés

Stockage des déchets radioactifs – Projet CIGEO – Contrôle de constitutionnalité de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

 

 

Pour se repérer

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (dite « loi Macron ») a été adoptée le 10 juillet 2015 à l’issue d’une procédure législative complexe ayant fait intervenir à trois reprises l’engagement de responsabilité gouvernementale suivant l’article 49-3 de la Constitution. Dès le 15 juillet, le Conseil constitutionnel était saisi par plus de 60 députés et 60 sénateurs. Deux jours plus tard, alors qu’aucun de leurs collègues de l’Assemblée nationale et du Sénat n’avait interpelé le juge constitutionnel sur ce point, les 28 parlementaires écologistes adressaient une lettre aux « Sages » de la rue de Montpensier pour dénoncer le cavalier législatif que constituait, selon eux, l’article 201 de la « loi Macron » relatif au stockage en profondeur des déchets nucléaires.

Dans sa décision n°2015-715 DC du 5 août dernier, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution 23 des 308 articles que comporte la loi. 18 de ces articles ont été censurés au motif qu’ils ont été adoptés suivant une procédure irrégulière et pouvaient être tenus pour des cavaliers législatifs. Parmi ces articles censurés figure l’article 201 contesté par les écologistes.

Pour aller à l’essentiel

L’article 201 de la « loi Macron » avait pour objet de modifier l’article 3 de la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs ainsi que l’article L. 542-10-1 du Code de l’environnement en définissant la notion de réversibilité du stockage de ces matières et en adaptant la procédure d’autorisation et de mise en service de l’installation de stockage en couche géologique profonde. Autrement dit, cet article fait référence au projet de Centre industriel de stockage géologique (CIGEO) situé à Bure, à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne.

C’est dans le projet de loi sur la transition énergétique, en juin 2014, qu’avait initialement été introduit, puis retiré très rapidement sur fond de polémique, un amendement sur l’enfouissement des déchets radioactifs en couche géologique profonde. La thématique du stockage de ces déchets « refait surface » en novembre 2014 dans le projet de loi pour la croissance et l’activité. S’ensuit un parcours relativement chaotique : retrait en décembre 2014, dépôt d’un amendement débattu en voté en une dizaine de minutes en commission sénatoriale en avril 2015, vote de deux amendements de suppression de l’article en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, puis adoption au matin du 9 juillet par les députés de deux amendements réintroduisant l’article relatif au stockage des déchets radioactifs. Ce dernier sera validé avec le reste de la loi par l’utilisation de l’article 49-3 de la Constitution.

L’article 201 de la « loi Macron » questionne plusieurs dispositions du droit constitutionnel, du droit de l’environnement et du droit nucléaire (pour plus de précisions, cf. M. Rambour, « Le stockage des déchets radioactifs dans la ‘‘loi Macron’’. Un cavalier législatif débusqué par le Conseil constitutionnel », Droit de l’environnement, à paraître). A ce propos, les parlementaires écologistes ont d’abord mis en avant le fait que l’article incriminé emporterait une restriction des compétences de l’Autorité de sûreté nucléaire, notamment pour ce qui concerne la phase industrielle pilote du projet.

L’article 201 serait également contraire au principe de sauvegarde des droits des générations futures consacré par la Charte de l’environnement. En effet, l’article L. 542-10-1 du Code de l’environnement dans sa version modifiée disposerait que « la réversibilité doit permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d’adapter l’installation initialement conçue en fonction de choix futurs ». Les parlementaires écologistes notent que la réversibilité ne porte pas sur l’installation elle-même, c’est-à-dire sur le principe de l’existence du centre de stockage, mais simplement sur les conditions d’exercice de la réversibilité de ce stockage pour la suite de l’exploitation. L’article serait en ce sens une violation du droit des générations futures à faire leurs propres choix en matière de traitement des déchets nucléaires.

La requête des écologistes avançait également que l’article 201 contreviendrait aux principes constitutionnels de participation du public à l’élaboration des décisions ayant une incidence environnementale visé à l’article 7 de la Charte de l’environnement. Il rendrait inutile toute organisation d’une nouvelle consultation publique, dans la mesure où le projet CIGEO a déjà fait l’objet d’un débat public de mai à décembre 2013, dans des conditions d’ailleurs souvent mouvementées.

Dans leur requête adressée au juge constitutionnel, les parlementaires écologistes ont soutenu que, compte tenu de l’engagement de responsabilité gouvernementale sur le vote final du texte, l’Assemblée nationale n’aurait jamais eu la possibilité de débattre au fond des implications de l’article 201, par ailleurs adopté sans avoir recueilli l’avis préalable du Conseil d’Etat en application de l’article 39 de la Constitution et sans l’étude d’impact prévue par l’article 8 de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009. Mais l’argument central qui l’a définitivement emporté devant le Conseil constitutionnel est celui du lien entre l’article 201 et l’objet même de la « loi Macron », visant avant tout à libérer les activités contraintes, stimuler l’investissement, développer l’emploi et le dialogue social.

Dans sa décision du 5 août, le Conseil constitutionnel a tenu l’article 201 – au même titre que 17 autres dispositions – pour un cavalier législatif, c’est-à-dire pour une disposition ne présentant « pas de lien, même indirect » avec l’objet du texte de loi. En cela, il est donc contraire à l’article 45 de la Constitution de 1958 et se voit ainsi censuré.

Pour aller plus loin

Retoqué pour un motif de procédure, ce n’est donc pas sur le fond que l’article contesté sur le projet d’enfouissement des déchets radioactifs s’est vu écarté de la « loi Macron » par le Conseil constitutionnel. La problématique du stockage des déchets nucléaires en couche géologique profonde et de sa réversibilité sera à nouveau débattue au premier semestre 2016, ainsi que l’a déjà annoncé le gouvernement. Nul doute qu’elle suscitera alors de nouvelles polémiques sociétales et juridiques.