le droit a l information dans le cadre des procedures penales

Le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales

Madeleine Lobe-Lobas, maître de conférences en droit HDR à l’UHA, CERDACC

 

Droit à l’information – Enquête – Garde à vue – Jugement

La loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 modifie diverses dispositions du code de procédure pénale en ce qui concerne l’audition des suspects, la garde à vue, la déclaration des droits remise à une personne privée de liberté, la procédure d’instruction, les procédures de jugements. Elle permet au législateur de transposer la directive européenne 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales. Certaines modifications résultent des exigences constitutionnelles ou de la nécessité de clarifier ou de revoir certaines procédures.  Ces dispositions sont applicables depuis le 2 juin 2014.

La loi transpose également par anticipation la directive 1013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales. Mais l’application de ces dispositions est reportée au 1er janvier 2015 par l’article 15 de la loi, sauf celle relatives à la garde à vue. Il en est de même du droit à l’assistance de la victime par l’avocat en cas de confrontation avec un suspect assisté par un avocat.

La Circulaire CRIM -2014-12/E8/ du 23 mai 2014 précise les modalités d’application de la loi.

Relativement à l’enquête

La nouvelle loi crée différents statuts concernant les personnes soupçonnées même si elles sont mineures. Ces statuts peuvent s’appliquer quel que soit le fondement de l’enquête (enquête de flagrance, enquête préliminaire, enquête sur commission rogatoire, enquête douanière).

– L’audition libre des personnes soupçonnées 

La personne en l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (art. 61-1 C. pr. pén.) peut être entendue librement. Elle doit recevoir notification de la qualification, de la date présumée et du lieu des faits reprochées, du droit de quitter les locaux d’enquête, du droit à un interprète, du  droit de se taire, du droit à un avocat si un emprisonnement est encouru et/ou droit à des conseils juridiques gratuits dans un point d’accès au droit.

Les dispositions relatives à l’audition libre ne peuvent s’appliquer si la personne suspectée a été conduite, sous contrainte par la force publique devant l’officier. Par conséquent, lorsque la personne a été amenée avec son accord et sans contrainte par les enquêteurs dans leurs locaux même si elle y a été conduite dans le véhicule de ces derniers, elle peut être entendue librement.

Relativement à la garde à vue

Les droits devant être notifiés au gardé à vue sont étendus : droit de connaître la qualification des faits entraînant la garde à vue, information sur les motifs de la garde à vue, droit à un interprète tout au long de la mesure, droit de consulter les documents auxquels l’avocat a accès, droit de présenter des observations au sujet de la prolongation de la mesure le cas échéant. Une déclaration écrite mentionnant les droits notifiés doit être remise à l’intéressé. Si au cours de la garde à vue, il apparait que la personne est impliquée dans une autre procédure suivie du chef d’une autre infraction, une nouvelle notification doit être effectuée en ce qui concerne l’information des faits reprochés, le droit au silence, le droit à l’interprète et le droit à l’assistance d’un avocat.

Le législateur précise la computation des délais de garde à vue. Lorsque la personne fait l’objet de mesures de garde à vue successive à raison des mêmes faits, la durée de la reprise doit tenir compte de celle de la première mesure de garde. La durée de la rétention douanière, de la rétention an matière routière ou de la rétention pour ivresse publique et manifeste s’impute sur la durée de la garde à vue. La période pendant laquelle le suspect a éventuellement été entendu librement est prise en compte lorsque la garde à vue est ordonnée dans le prolongement immédiat de l’audition libre. 

Le législateur modifie les dispositions relatives à la garde en vue en matière d’escroquerie organisée suite à la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2013 (n° 2013-679 DC, loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique financière) qui a considéré que les gardes à vue d’une durée de quatre-vingt-seize heures pour les délits d’escroquerie en bande organisée sont disproportionnées lorsque ces délits ne portent pas aux atteintes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes. Il est désormais prévu que la garde à vue peut être reconduite au-delà de 48 heures si les faits ont été commis dans des conditions portant atteinte à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ou aux intérêts fondamentaux de la Nation définis à l’article 410-1 du code pénal ou si l’un des faits constitutifs de l’infraction a été commis hors du territoire national, dès lors que la poursuite ou la réalisation des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité rend indispensable, en raison de leur complexité, la prolongation de la garde à vue. L’ordonnance du juge des libertés ou du juge d’instruction prolongeant la mesure devra être spécialement motivée.

Relativement à l’instruction

De nouveaux droits doivent être notifiés au mis en examen et au témoin assisté : droit de se taire, droit à l’interprétation et à la traduction des pièces essentielles du dossier.

Les parties qui n’ont pas d’avocat peuvent demander directement une copie du dossier au juge d’instruction, sous réserve opposition, dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande. En revanche, pour celles qui sont assistées d’un avocat, seul ce dernier peut demander communication de la copie du dossier, à charge pour lui délivrer une reproduction  à son client sauf, opposition du juge. La peine d’amende encourue en cas de délivrance de la copie du dossier à un tiers passe de 3 750 euros à 10 000 euros pour violation du secret de l’instruction.

Relativement à la procédure de jugement

– En matière criminelle, le président de la cour d’assises doit informer l’accusé de son droit à l’assistance d’un interprète, de son droit de se taire. L’accusé ainsi que la partie civile peuvent recevoir copie gratuite du dossier, sans qu’il y ait lieu de distinguer les pièces de fond des autres pièces.

– En matière correctionnelle, le président du tribunal doit, avant de constater l’identité du prévenu et lui donner connaissance de l’acte de saisine, l’informer s’il y a lieu de son droit d’être assisté par un interprète ainsi que de son droit de se taire.

En ce qui concerne les procédures de  citation directe et de convocation par OPJ, les actes doivent comporter les mentions informant le prévenu qu’il peut se faire assister d’un avocat de son choix, ou s’il en fait la demande, d’un avocat commis d’office dont les frais sont à sa charge sous réserve de l’accès à l’aide juridictionnelle et qu’il a la possibilité de bénéficier gratuitement des conseils juridiques dans une structure d’accès au droit. Le dossier ne peut être consulté que par les avocats, le droit de consultation directe par les parties n’étant pas prévu. Les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer copie des pièces du dossier.

Lorsque le délai entre la citation directe ou la notification de la convocation par OPJ devant le tribunal est inférieur à deux mois et que le prévenu ou son avocat n’a pas pu obtenir avant l’audience copie du dossier, le tribunal doit, si le prévenu en fait la demande, renvoyer l’affaire à une date fixée à au moins deux mois après la délivrance de la citation ou de la notification de la convocation.

Les parties ou les avocats peuvent, avant toute défense au fond ou en tout moment au cours des débats, en cas de poursuite pour citation directe ou par convocation par OPJ, demander par conclusions écrites, qu’il soit procédé à tout acte utile à la manifestation de la vérité. Les actes pourront être effectués, en fonction du moment de la demande dans le cadre de l’enquête préliminaire ou de l’instruction.

Lorsque la personne fait l’objet d’un défèrement, le procureur de la République devra lui l’intéressé les dates et lieux des faits reprochés et leur qualification, son droit à un interprète, son droit de se taire, son droit à un avocat. Si la personne est assistée d’un avocat, celui-ci pourra faire des observations notamment sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue, sur le caractère éventuellement insuffisant de l’enquête et sur la nécessité de procéder à des nouveaux actes. Ces règles sont également applicables en cas de convocation par procès-verbal.

En cas de comparution par procès-verbal, le tribunal correctionnel peut,  d’office ou à la demande des parties ordonner un supplément d’information ou, s’il estime que la complexité de l’affaire nécessite des investigations supplémentaires, renvoyer le dossier au procureur de la République aux fins de saisine du juge d’instruction.