la tentation d une deconstitutionnalisation du principe de precaution

La tentation d’UNE « deconstitutionnalisation » du principe de précaution ?

Auteur : Muriel Rambour, maître de conférences à l’UHA, membre du CERDACC 

 

Mots-clés : Principe de précaution – Charte de l’environnement – Proposition de loi constitutionnelle 

Pour se repérer

Une proposition de loi constitutionnelle a été déposée par le député Eric Woerth et 120 membres du groupe UMP à l’Assemblée nationale (Proposition de loi constitutionnelle visant à instaurer un principe d’innovation responsable n°2293, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 octobre 2014). L’article unique de ce texte suggère de remplacer à l’article 5 de la Charte de l’environnement, référencée au premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1958, le principe de précaution par le « principe d’innovation responsable ». 

 

Pour aller à l’essentiel

Le principe d’« innovation responsable » dont l’introduction est désormais avancée permettrait, selon les auteurs de la proposition, d’associer les deux éléments complémentaires que sont l’innovation et la responsabilité afin de réaliser un objectif de « développement économique efficace, réfléchi et pondéré face aux grands risques environnementaux ». La proposition pose comme argument central que le principe de précaution est fréquemment perçu comme « un principe d’inaction, d’interdiction et d’immobilisme ».
Les soutiens à la proposition de loi constitutionnelle présupposent que le principe de l’innovation responsable constituera un instrument de la reconquête française dans des secteurs industriels tels que le nucléaire, les organismes génétiquement modifiés, les bio- et nanotechnologies. Il englobera « à la fois principe de précaution, principe de prévention, principe de réparation, et droits d’information et de participation ». 

 

Pour aller plus loin

Le débat sur la signification du principe de précaution et sa valeur constitutionnelle est déjà ancien. Le même député à l’origine de la proposition de loi constitutionnelle déposée en octobre dernier avait successivement soumis deux autres initiatives, l’une en juillet 2013 (Proposition de loi constitutionnelle visant à ôter au principe de précaution sa portée constitutionnelle n°1242, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 juillet 2013), l’autre en juin 2014 (Proposition de loi constitutionnelle visant à retirer le principe de précaution du bloc de constitutionnalité n°2033, enregistrée à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juin 2014), visant à faire perdre au principe de précaution sa valeur constitutionnelle en n’y faisant plus mention dans la Charte de l’environnement.
Pour les partisans de la dernière proposition de loi constitutionnelle, la référence à l’« innovation responsable » dans le bloc de constitutionnalité ne supprimerait pas le principe de précaution mais en ferait l’une des composantes d’une logique plus englobante plaçant l’accent sur l’innovation. Le principe de précaution ne disparaîtrait pas pour autant de l’ordre juridique dans la mesure où le droit communautaire garantit son respect ; l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne rappelle en effet que la politique communautaire en matière environnementale est notamment fondée sur « les principes de précaution et d’action préventive ». La codification du principe à l’article L. 110-1 du Code de l’environnement lui confère également sa valeur législative en droit français. Ce n’est donc pas l’existence du principe de précaution qui se trouve remise en cause mais sa place dans la hiérarchie des normes en droit français.
Cette récente promotion de l’« innovation responsable », si elle constitue une version édulcorée des deux précédentes propositions de révision constitutionnelle restées lettre morte, n’en partage pas moins la même ambition. En juillet 2013, l’idée était bien de « déconstitutionnaliser le principe de précaution pour éviter toute clause de quasi non-retour », pour ne pas voir ce principe « inscrit dans le marbre quels que soient les développements ultérieurs du débat et de la science » (Proposition de loi constitutionnelle n°1242 précitée).
Alors que d’autres interprétations lui attribuent un rôle moteur dans le développement scientifique par la présence des précurseurs et lanceurs d’alertes (cf. en ce sens Muriel Rambour, « L’application du principe de précaution selon l’Agence européenne de l’environnement », Journal des Accidents et des Catastrophes, n°132, mars 2013), le principe de précaution est aujourd’hui décrié dans l’espace politique – et académique – français. La motivation principale est d’ordre économique. C’est effectivement face à la « spirale de déclin en matière de performance et de productivité » à laquelle la France est aujourd’hui confrontée que la proposition de loi constitutionnelle déposée en octobre vise à « envoyer aux Français et aux entreprises un signal fort en faveur de la croissance et de la compétitivité ».
La constitutionnalisation du principe de précaution inscrit dans la Charte de l’environnement, si elle apparaissait en 2005 sous les traits d’une authentique avancée, s’est désormais transformée en un obstacle juridique à l’innovation conduisant à dégrader la confiance dans le progrès. Le principe de précaution serait ainsi un facteur de paralysie, un frein aux activités scientifiques et économiques. Au fil des propositions successives de révision constitutionnelle engagées depuis 2013, leurs signataires redoutaient aussi que la saisine du Conseil constitutionnel par le biais du mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité n’entrave davantage les innovations technologiques qui apparaîtraient contraires à certains groupes de pression, songeant très certainement aux recherches sur les OGM ou à l’exploitation du gaz de schiste (sur ce sujet, cf. Muriel Rambour, « Le Conseil constitutionnel valide l’interdiction de la fracturation hydraulique. Commentaire de la décision du Conseil constitutionnel n°2013-346 QPC », Droit de l’Environnement, n°219, janvier 2014, p. 29-31).
De tels arguments sont révélateurs d’une évolution de la psychologie du risque. Les perspectives de déconstitutionnalisation du principe de précaution et, aujourd’hui, de son remplacement par l’« innovation responsable » témoignent en effet d’une forme de transfert des craintes. Alors qu’autrefois le progrès scientifique devait être encadré tant il était susceptible de constituer une menace pour l’environnement ou la santé des populations, il devrait à présent selon certains être encouragé et ses limites assouplies pour contrer un autre spectre désormais plus prégnant et effrayant : celui de la crise économique.