La réversibilité du stockage des déchets radioactifs en débat devant la commission du développement durable de l’Assemblée nationale
Muriel RAMBOUR
Maître de Conférences à l’UHA
CERDACC
Mots-clés : Réversibilité du stockage des déchets radioactifs – CIGEO – Sûreté nucléaire – Gestion des risques nucléaires – Actualité parlementaire.
Pour se repérer
Le 3 février 2016, la Commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale a procédé aux auditions du président du conseil d’administration et du directeur général de l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA). Dans le cadre des débats sur le projet de Centre industriel de stockage géologique profond (CIGEO), il s’agissait de préciser la notion de « réversibilité » dans le traitement à long terme de ces matières de haute activité et de moyenne activité à vie longue.
Pour aller à l’essentiel
La loi « Bataille » du 30 décembre 1991 confiait à l’ANDRA la mission d’étudier les « possibilités de stockage réversible ou irréversible dans les formations géologiques profondes, notamment grâce à la réalisation de laboratoires souterrains ». Un tel site a été construit à partir de 2000 à Bure, à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne. Au terme d’une quinzaine d’années d’investigation en matière de gestion des déchets nucléaires de haute activité et à vie longue, est intervenue la loi n°2006-739 du 28 juin 2006 relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs (JO RF n°149, 29 juin 2006). Ce dispositif législatif définit les déchets radioactifs comme « des substances radioactives pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n’est prévue ou envisagée ». Les déchets radioactifs ultimes s’entendent comme des déchets radioactifs « qui ne peuvent plus être traités dans les conditions techniques et économiques du moment, notamment par extraction de leur part valorisable ou par réduction de leur caractère polluant ou dangereux » (cf. Muriel Rambour, « Les ‘encombrants’ déchets du nucléaire civil », Droit de l’environnement, n°236, juillet-août 2015, p. 254-257).
La loi du 28 juin 2006 prévoyait la mise en exploitation à partir de 2025, pour au moins un siècle, d’un Centre industriel de stockage géologique profond (CIGEO) pour les déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue qui ne peuvent, pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection, être stockés en surface ou faible profondeur. Le projet de création du site de stockage a fait l’objet d’une étude d’impact globale et d’un débat public – qui s’est tenu dans des conditions relativement mouvementées en 2013 – dont les conclusions ont été publiées en février 2014 (sur quelques contestations ayant jusqu’à présent émaillé le projet CIGEO, cf. Muriel Rambour, « L’intérêt à agir d’associations dans le contentieux relatif au projet CIGEO de stockage de déchets radioactifs », Petites Affiches, n°124, 23 juin 2015, p. 8-13).
La loi du 28 juin 2006 stipule que le stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs doit s’effectuer « dans le respect du principe de réversibilité » que la loi devra définir. C’est en effet la promulgation d’une loi établissant les conditions de la réversibilité du stockage des déchets qui conditionnera l’autorisation de création de CIGEO (sur la censure des dispositions introduites dans la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, cf. Muriel Rambour, « Le stockage des déchets radioactifs dans la ‘‘loi Macron’’. Un cavalier législatif débusqué par le Conseil constitutionnel », Droit de l’environnement, n°238, octobre 2015, p. 340-344 et « Le projet CIGEO dans la ‘‘loi Macron’’ censuré par le Conseil constitutionnel », JAC, n°157, octobre 2015). En novembre 2015, une proposition de loi a été déposée à l’Assemblée nationale afin de préciser les modalités de création d’une installation de stockage réversible en couche géologique profonde. La proposition de loi présentée par les députés Le Déaut, Dumont, Bataille et Le Dain définit la réversibilité comme « la capacité, pour les générations successives, à revenir sur des décisions prises lors de la mise en œuvre progressive d’une installation de stockage ». La réversibilité doit également « permettre de garantir la possibilité de récupérer des colis de déchets déjà stockés pendant une période donnée et d’adapter l’installation initialement conçue en fonction de choix futurs » (http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3210.asp).
C’est dans ce contexte législatif que les dirigeants de l’ANDRA ont fait part à la Commission du développement durable de l’Assemblée nationale, le 3 février dernier, de leur vision de la réversibilité du stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde. Cette présentation fait suite à la publication par l’Agence d’une « note de positionnement sur la réversibilité », définie comme « la capacité à offrir à la génération suivante des choix sur la gestion à long terme des déchets radioactifs, y compris le choix de revenir sur les décisions prises par la génération antérieure » (https://www.andra.fr/download/site-principal/document/editions/577.pdf).
La réversibilité du stockage géologique peut d’abord se comprendre comme une possibilité technique de récupération des matières à des fins de recyclage, d’amélioration du confinement ou de sûreté des installations. Cette « récupérabilité » repose sur une perception de sûreté active dans la mesure où le facteur humain est un vecteur de sûreté renforcée grâce à la mise en œuvre d’une surveillance des déchets et des conditions de leur stockage (voir en ce sens la définition de l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’OCDE, Les fondements environnementaux et éthiques de l’évacuation des déchets radioactifs à vie longue en formations géologiques. Opinion collective du Comité de gestion des déchets radioactifs de l’Agence de l’OCDE pour l’énergie nucléaire, Paris, OCDE, 1995, p. 8). Selon les responsables de l’ANDRA, la possibilité de récupérer les colis de déchets stockés n’est cependant qu’une composante du principe de réversibilité. Celui-ci recouvre également une capacité d’adaptation à un changement de politique énergétique, au progrès technique, aux retours d’expérience (voir déjà en ce sens ANDRA, Rendre gouvernables les déchets radioactifs. Le stockage profond à l’épreuve de la réversibilité, n°381, septembre 2010, p. 33).
Fondée sur des outils techniques et une logique de gouvernance faisant une place à la participation de la société, à l’évaluation parlementaire et au contrôle par l’Autorité de sûreté nucléaire, la réversibilité ouvre ainsi la possibilité de plusieurs choix de gestion : évaluer les modalités du traitement des déchets, poursuivre le stockage, le faire évoluer ou inverser le processus. Le coût de la réversibilité n’est pas un facteur discriminant dans la mesure où il n’entraînerait qu’un surcoût du projet de 5 à 10%, un prix à payer nettement moins lourd que ce qu’il adviendrait en l’absence de mesures de réversibilité. A l’appui de sa démonstration, le directeur général de l’ANDRA convoquait l’exemple du site Stocamine et de la problématique très onéreuse du déstockage de certains déchets chimiques (Muriel Rambour, « Stocamine. Du temps de la concertation au coût de l’inaction », Petites Affiches, n°196, octobre 2014, p. 6-7, et du même auteur, « Le stockage des déchets industriels dangereux : le cas Stocamine », JAC, n°154, mai 2015 ; « L’avis de l’Autorité environnementale sur la prolongation illimitée du stockage souterrain sur le site Stocamine », JAC, n°157, octobre 2015). L’arrêté du ministère de l’Ecologie du 15 janvier 2016 (JO RF n°0014, 17 janvier 2016) évalue d’ailleurs à 25 milliards d’euros les objectifs de coût de l’enfouissement des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue sur le site de CIGEO, pour une période de 140 ans à compter de 2016, allant de la conception jusqu’à la fermeture de l’installation (Muriel Rambour, « Actualité de la réglementation nucléaire en France », JAC, n°160, janvier 2016).
Pour aller plus loin
L’audition des dirigeants de l’ANDRA intervient alors que le cadre législatif doit prochainement préciser la notion de réversibilité. Elle illustre l’intérêt déjà ancien du Parlement français concernant l’évaluation systématique de la gestion des déchets nucléaires (cf. Bertrand Pauvert, « Le Parlement et la gestion des déchets du nucléaire civil », Droit de l’environnement, n°236, juillet-août 2015, p. 258-259). La question de la réversibilité est un point central du débat sur le stockage des déchets radioactifs et de l’acceptabilité sociale de l’enfouissement en couches géologiques profondes.
La présentation devant la Commission du développement durable a été l’occasion de rappeler que la phase industrielle pilote du stockage, qui s’étendra de 2025 à 2035, permettra de déployer l’ensemble des instruments de la réversibilité en s’assurant notamment de la performance des équipements techniques et du degré de maîtrise des risques. A une échéance plus immédiate, l’ANDRA présentera en mars prochain deux documents qui préciseront l’articulation du stockage : le plan directeur pour l’exploitation du site CIGEO et un dossier synthétisant les options techniques de récupérabilité. Dans la mesure où l’hypothèse d’un pilotage évolutif du stockage laisse aux générations futures une liberté de décision quant aux modalités de traitement des déchets radioactifs les plus nocifs, le conseil d’administration de l’ANDRA a également annoncé la mise en place d’un comité d’éthique qui sera sollicité pour éclairer l’agence sur les choix à venir en matière de réversibilité.