la prevention des pollutions par substances radioactves selon l ordonnance n 2016 128 du 10 fevrier 2016

LA PREVENTION DES POLLUTIONS PAR SUBSTANCES RADIOACTIVES SELON L’ORDONNANCE N°2016-128 DU 10 FEVRIER 2016

 

Muriel RAMBOUR

Maître de Conférences à l’UHA

CERDACC

 

 

Mots-clés : Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire – Loi n°2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte – Pollution par substances radioactives – Servitudes d’utilité publique.

 

 

Pour se repérer

L’ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire modifie plusieurs articles du Code de la santé publique. Des servitudes d’utilité publique pourront être mises en place par l’autorité administrative sur des terrains ou constructions pollués par des substances radioactives. Une indemnisation sera possible et portée à la charge des responsables de la pollution.

Pour aller à l’essentiel

L’article L.1333-26.-I du Code de la santé publique permet à l’autorité administrative d’instituer des servitudes d’utilité publique « lorsque, sur ou dans des terrains, constructions ou ouvrages, la présence d’origine anthropique de substances radioactives est susceptible d’occasionner des expositions des personnes à des rayonnements ionisants ou des émissions de substances radioactives justifiant un contrôle de radioprotection, ou lorsque des raisons sérieuses existent de le suspecter ».

Les servitudes d’utilité publique sont arrêtées par le représentant de l’Etat dans le département après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et des communes visées. Elles comportent « l’interdiction, la limitation de certains usages, ou leur subordination au respect de prescriptions techniques » ainsi que des mesures de surveillance radiologique. Ces servitudes peuvent prévoir « l’interdiction, la limitation du droit d’implanter des constructions ou ouvrages, de démolir, de défricher, de réaliser des travaux, d’aménager les terrains ou d’y procéder à des fouilles, ou leur subordination au respect de prescriptions techniques ». Elles ne peuvent toutefois conduire à la démolition ou à l’abandon de constructions ou ouvrages existants qui auraient été édifiés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant la mise en place du nouveau régime.

Les propriétaires des biens (terrains, constructions, ouvrages) sont informés des raisons conduisant au projet de servitudes et peuvent faire part de leurs observations dans un délai minimal d’un mois, sauf urgence motivée par la sécurité, la santé ou la salubrité publiques. Lorsque l’importance des surfaces le justifie, une enquête publique est conduite à propos du projet définissant les servitudes d’utilité publique suivant les dispositions du Code de l’environnement. L’avis des conseils municipaux des communes concernées est également recueilli. Dans le but d’informer tout futur acquéreur, les servitudes d’utilité publique sont annexées au plan local d’urbanisme ou à la carte communale (article L. 126-1 du Code de l’urbanisme) et il appartient aux bailleurs de porter l’existence de ce dispositif à la connaissance de leurs locataires et fermiers.

Pour aller plus loin

L’ordonnance n°2016-128 prévoit que si la mise en œuvre de ces servitudes d’utilité publique cause un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnisation au bénéfice des propriétaires des biens concernés, titulaires de droits réels ou ayants droit. La demande d’indemnisation, fondée sur l’usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la consultation ou l’enquête publique, doit être adressée au responsable de la présence des substances radioactives dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. L’article L.322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique établit la qualification éventuelle de terrain à bâtir. Le juge de l’expropriation détermine le montant de l’indemnité à défaut d’accord amiable.