indemnisation d une victime d infraction

INDEMNISATION D’UNE VICTIME D’INFRACTION

QUID DES CHARGES DE FAMILLE ?

 

Commentaire de Cass. 2ème civ., 12 juin 2014 

Isabelle Corpart, maître de conférences en droit privé à l’UHA, CERDACC 

 

Comment faut-il prendre en considération les charges de famille pour calculer l’indemnisation due à une victime d’infraction dans le cadre des articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale ? La Cour de cassation rappelle qu’elles demeurent sans effet sur le montant de l’indemnité (Cass. 2ème civ., 12 juin 2014, n° 13-19.741). 

Mots clef : Aide juridictionnelle – Charges de famille – Indemnisation – Victime – Code de procédure pénale

 

Pour se repérer 

Le camion de M. Ahmed X… est incendié par suite d’un acte de malveillance le 25 avril 2010. Il avait acheté son camion 2 000 euros pour vendre sur les marchés et avait procédé à des aménagements à hauteur de 1 196 euros (vitrine réfrigérée), le camion contenant également de la marchandise évaluée à 1 000 euros.

Saisie d’une demande d’indemnisation, la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal de grande instance d’Auxerre fixe à 6 300 euros le montant de l’indemnité qui doit lui être versée, sachant qu’outre la valeur du camion, il est relevé que ce véhicule constituait son instrument de travail.

 

Pour aller à l’essentiel 

Selon les articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale, la victime de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur lui appartenant peut bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par les textes (C. pr. pén., art.706-14 al. 1er). Le montant maximum de l’indemnité qui peut être versée est égal au maximum au triple du plafond mis en place par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (article 4). Toutefois, si les charges de famille sont prises en considération au titre des ressources ouvrant droit à l’indemnisation, elles n’entrent plus en ligne de compte pour déterminer le montant maximum de l’indemnité allouée à la victime. Il n’y a donc pas lieu de relever que M. Ahmed X… a trois enfants à charge et que son épouse n’exerce aucune profession car cela n’influe pas sur le montant dû qui doit être minoré par rapport à ce qui lui est proposé devant les juges du fond. Dans un arrêt de cassation sans renvoi, la Cour de cassation rappelle ce principe et fixe l’indemnité à 4 179 euros.

 

Pour aller plus loin 

Dans son arrêt rendu le 21 mars 2013, la Cour d’appel de Paris fait une mauvaise application des articles 706-14 et 706-14-1 du Code de procédure pénale. En effet, toute personne qui est victime de la destruction d’un bien lui appartenant et qui n’obtient pas une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, peut obtenir une indemnité complémentaire (C. pr. pén., art 706-14). Il en va ainsi pour un préjudice qui vise tant la valeur d’un camion équipé et achalandé que le fait qu’il s’agit d’un instrument de travail de la victime, le chiffre d’affaires de l’intéressé ayant baissé conséquemment à l’incendie.

De plus, en cas de détérioration par incendie d’un véhicule terrestre à moteur lui appartenant (à condition que le conducteur ait satisfait aux dispositions du code de la route relatives au certificat d’immatriculation et au contrôle technique et soit assuré), la victime peut bénéficier des prérogatives découlant de l’article 706-14, sans avoir à établir qu’elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique grave.

Grâce à cette protection spéciale, elle doit être indemnisée lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par la loi relative à l’aide juridictionnelle (C. pr. pén., art. 706-14, al. 1er). Le texte ajoute que l’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.

Restait à savoir ce qui entrait dans le calcul des ressources. L’arrêt rendu par les juges du fond est cassé pour avoir mal interprété les textes. En effet, les charges de famille de la victime n’ont d’incidence que pour la détermination de ses ressources et non pour la fixation de l’indemnité.

En l’espèce, une indemnité est due à M. Ahmed X… au delà de ce qu’avait fixé l’assureur, lequel n’avait pas fait état du préjudice commercial subi, mais sans pouvoir dépasser le triple du montant mensuel permettant de bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle.

 

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Cass. 2ème civ., 12 juin 2014, n° 13-19.741

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 706-14 et 706-14-1 du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que la victime de la destruction par incendie d’un véhicule terrestre à moteur lui appartenant peut bénéficier d’une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1,5 fois le plafond prévu par le premier alinéa de l’article 706-14 du code de procédure pénale ; que cette indemnité est au maximum égale au triple du plafond prévu par l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle ; que les charges de famille sont prises en compte pour la seule détermination des ressources ouvrant droit à l’indemnisation et non pour la fixation du montant maximum de l’indemnité allouée à la victime ;

Attendu que pour fixer le montant de l’indemnité allouée à M. X…, victime de la destruction de son véhicule par incendie volontaire dans la nuit du 24 au 25 avril 2010, l’arrêt énonce qu’il doit être tenu compte de ce que celui-ci a trois enfants et de ce que sa femme ne travaille pas ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Fixe à la somme de 4 179 euros l’indemnité allouée à M. X… ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public (…)