FORFAITS TOURISTIQUES : LES AGENCES DE VOYAGES NE SONT PAS RESPONSABLES POUR LES EXCURSIONS FACULTATIVES
Commentaire d’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 15 janvier 2015
DESFOUGERES, Eric
Maître de conférences à l’UHA
CERDACC
Les agences de voyages ne sont pas responsables pour les préjudices subis par les touristes lors d’excursions facultatives
Mots-clefs : Agences de voyages – Forfaits touristiques – Excursions facultatives – Responsabilité (non)
Pour se repérer
Lors d’un forfait touristique au Maroc, dont les époux X… avaient fait l’acquisition auprès de la société Groupe Marmara, ceux-ci ont été victimes d’un accident de la circulation, durant une excursion à Telouet en 4×4. Ils ont alors assigné en réparation le voyagiste, aux droits duquel vient la société Tui France.
Le 28 aout 2013, la cour d’appel de Riom a rejeté l’ensemble de leurs demandes.
Pour aller à l’essentiel
En ayant constaté que la prestation litigieuse n’avait qu’un caractère facultatif, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était autonome et n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L 211-17 du code du tourisme.
Pour aller plus loin
A l’approche du véritable début de la saison touristique estivale, et alors que l’on peut raisonnablement escompter que les réservations battent leur plein chez les différents prestataires de ce secteur, essentiel pour notre économie, l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour rendu le 15 janvier 2015 peut apparaître comme une sorte de piqure de rappel aux touristes imprudents ou malchanceux. Certes, se trouve réaffirmé le principe, désormais bien établi, d’une obligation de réparation pesant sur l’organisateur du séjour (I) mais, cette dernière voit, explicitement, sa portée restreinte, aux seules activités inscrites dans le forfait initial (II)
I) Une responsabilité de plein droit des agences de voyages lors des forfaits touristiques, confortéeII) Une responsabilité des agences de voyages lors des excursions, limitée
L’article L211-17 du code du tourisme, sur lequel se fonde, ici, (aujourd’hui ce serait l’article L211-16) la Cour de Cassation émane, en réalité, de l’article 1er de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 relative au développement et à la modernisation des services touristiques[1], codifié par l’ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004[2]. Ces textes trouvent en fait leur origine dans l’article 23 alinéa 1er de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992[3] ayant transposé, en France, la directive n° 90/314 du 13 juin1990[4]. Celle-ci pose le principe, en vertu duquel pèse une responsabilité de plein droit, à l’égard de l’acheteur ou de ses ayants droit via une stipulation pour autrui[5], sur toute personne physique ou morale proposant un forfait touristique. Dès le début, il est donc apparu, clairement, qu’il s’agissait d’une obligation de résultat, relative à la bonne exécution des obligations du contrat[6]. Cela représentait, alors, un changement majeur, puisque dans la situation antérieure l’agence de voyages était soit considérée comme un simple mandataire[7], lorsqu’elle n’organisait pas le séjour, soit tenue d’une obligation de moyen de surveillance, dans l’hypothèse inverse[8]. Certains y voyant même déjà l’esquisse d’une obligation de résultat[9]. On peut, également, relever qu’en assujettissant les agences de voyages à la même obligation que celle pesant déjà sur les transporteurs ou les hôteliers, on reconnaissait un nouveau cas de responsabilité contractuelle du fait d’autrui[10]. Etant entendu, tout de même, que cette responsabilité ne saurait être supérieure à celle des prestataires locaux[11] et que l’obligation de réparer devait tenir compte des mécanismes français d’indemnisation, dés lors que ces derniers étaient mis en cause[12].
Le forfait touristique se trouvant lui défini à l’article L211-2 du même code comme « toute opération combinant au moins deux opérations portant respectivement sur le transport et le logement et dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée », ce qui ne soulevait pas, en l’occurrence, de débats.
Depuis son édiction, cette prescription a évidemment reçu force jurisprudences d’application[13]. On ne saurait, pour autant, extrapoler la formule « responsabilité de plein droit » pour en déduire que le voyagiste est irrévocablement contraint d’indemniser toutes les victimes.
II) Une responsabilité des agences de voyages lors des excursions, limitée
Initialement, les seules possibilités, pour un vendeur de séjour d’échapper à sa responsabilité, lors d’un accident s’étant produit à l’occasion d’un forfait résidait dans le fait qu’il devait démontrer que son rôle s’était borné à délivrer des titres de transport, ce qui n’implique alors, selon l’article L. 211-18 du code de tourisme qu’une responsabilité pour faute prouvée[14] ou dans la possibilité d’invoquer une cause d’exonération traditionnelle, à savoir le cas de force majeure[15] ou une faute de la victime. Ces hypothèses étant – on le sait – retenues avec une extrême parcimonie par le juge[16], principalement pour les activités dans lesquelles les participants jouent un rôle actif[17].
La présente décision semble donc bien confirmer que s’est progressivement ajoutée une nouvelle voie. En partant de la formule littérale du code de tourisme parlant de « responsabilité de la bonne exécution des obligations résultant du contrat » on a pu considérer que le voyagiste pouvait, pour se libérer, démontrer que la prestation, à l’origine du dommage, n’était pas expressément prévue dans le forfait initial. Si un tel argument avait déjà pu être retenu par les juges du fond[18] et soulevé dans les moyens de pourvoi[19], il n’avait, en revanche, été que rarement consacré par les hauts magistrats[20]. Cela tient aux conditions assez strictes imposées. Encore faut-il que l’activité litigieuse n’ait pas été mentionnée, au départ, dans la brochure[21]. Ici, la Cour évite, fort habilement, de répondre directement à ce moyen soulevé par les victimes selon lequel l’excursion figurait dans une autre brochure qu’on leur avait remise. En fait, un autre indice de l’autonomie semble avoir emporté la décision finale : le fait qu’il y ait eu un prix payé sur place et distinct de celle du forfait[22]. D’ailleurs – sans doute afin de mieux rattacher l’espèce qui nous intéresse à la jurisprudence antérieure – les magistrats prennent bien soin de souligner que le séjour en 4×4 n’était pas compris dans la facture émise par l’agence de voyages et avait été souscrit au Maroc avec un paiement supplémentaire réglé en monnaie locale. L’avenir corroborera – ou non- le fait que ce nouveau critère prime ou vient remplacer[23] ou encore seulement compléter le précédent[24].
Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 Janvier 2015
Rejet
N° 13-26.446, 59
Publié au Bulletin
Zorzan
Société Tui France
Classement :
Contentieux Judiciaire
Numéro JurisData : 2015-000236
Résumé
Des époux ont acquis auprès d’une agence de voyages, un forfait touristique consistant en un circuit au Maroc ; sur place, ils ont choisi une prestation consistant notamment en une excursion à Telouet, en véhicule 4×4 à bord duquel ils ont été victimes d’un accident de la circulation ; ils ont assigné l’agence de voyages en indemnisation de leurs préjudices. C’est en vain qu’il est fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de leurs demandes. En effet, ayant constaté que la prestation litigieuse n’avait qu’un caractère facultatif, qu’elle n’était pas comprise dans la facture émise par l’agence de voyages, et que, souscrite au Maroc, elle avait donné lieu à un paiement supplémentaire réglé en monnaie locale, la cour d’appel en a exactement déduit que cette prestation était autonome et n’entrait pas dans le champ de l’article L. 211-17 du Code du tourisme alors applicable.
Mme Batut (président), Président SCP Vincent et Ohl, Avocat
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué ( Riom, du 28 août 2013 ), que les époux X… ont acquis auprès de la société Groupe Marmara, un forfait touristique consistant en un circuit au Maroc ; que sur place, ils ont choisi une prestation consistant notamment en une excursion à Telouet, en véhicule 4×4 à bord duquel ils ont été victimes d’un accident de la circulation ; qu’ils ont assigné la société Groupe Marmara, aux droits de laquelle vient la société Tui France, en indemnisation de leurs préjudices ;
Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu’en statuant comme elle l’a fait, bien qu’elle eût constaté que la prestation litigieuse était mentionnée dans les brochures commerciales de la société Marmara remises aux époux X…, d’où il s’évinçait que, valorisant le forfait touristique qui leur avait été vendu, cette prestation était entrée dans le champ contractuel et engageait la responsabilité de ladite société, la cour d’appel n’a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement et a violé les dispositions de l’article L. 211-17 du code du tourisme ;
Mais attendu qu’ayant constaté que la prestation litigieuse n’avait qu’un caractère facultatif, qu’elle n’était pas comprise dans la facture émise par l’agence de voyage, et que, souscrite au Maroc, elle avait donné lieu à un paiement supplémentaire réglé en monnaie locale, la cour d’appel en a exactement déduit que cette prestation était autonome et n’entrait pas dans le champ de l’article L. 211-17 du code du tourisme alors applicable ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….
En ce que l’arrêt attaqué, par confirmation du jugement dont appel, a débouté les époux X… de leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices ;
Aux motifs que les époux X… invoquent l’article L 211-17 du code du tourismeénonçant : » Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur, de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces exécutions sic soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit à recours contre ceux-ci » ; Qu’aux termes de l’article L.211-1, ces dispositions s’appliquent » aux personnes physiques et morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération, aux opérations consistant en l’organisation ou la vente¿ d’opérations de production et de vente de forfait touristique » ; Que le forfait touristique est défini par l’article L 211-2 comme étant une prestation : » 7°
Résultant de la combinaison préalable d’au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d’autres services touristiques non accessoires au transport et au logement et présentant une part significative dans le forfait ; 2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ; 3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris » ; Qu’ils soutiennent que la prestation « 4X4 » était intégrée dans la sphère contractuelle et qu’en conséquence la responsabilité de plein droit du Groupe Marmara est engagée, des excursions en étoile étant mentionnées dans la brochure commerciale (pièce 2), lesquelles valorisaient leur forfait touristique dès los qu’elles étaient présentées comme des « Points forts » ; Qu’ils affirment à présent devant la cour qu’il leur a été également remis lors de la conclusion du contrat une seconde brochure (pièce 3) à l’entête de Marmara détaillant les différentes formules d’excursions dont celle du park sic Argan : Telouet + Fantasia ; qu’ils soutiennent que l’excursion a été organisée par Marmara, le véhicule 4X4 qu’ils ont photographié étant identique à celui porté sur une autre brochure (pièces 4 bis) et que son guide les a mis en relation avec le prestataire local qu’elle a désigné ; Qu’il n’en demeure pas moins que la prestation litigieuse, même mentionnée dans les brochures commerciales, n’avait qu’un caractère facultatif ce qui est confirmé d’ailleurs par les avis d’autres voyageurs portés sur le site internet, lesquels font état de déplacements habituellement en bus et mentionnent les excursions supplémentaires dont le 4X4 au départ de Ouarzazate ; Que le pack Argana n’est pas compris dans la facture du forfait émise par l’agence de voyage ; qu’il s’ensuit que cette prestation complémentaire nécessitant un paiement supplémentaire, souscrite au Maroc, réglée en monnaie locale, présente un caractère autonome et ne relève pas des obligations résultant du contrat de forfait touristique conclu et réglé le 26 avril 2008 ; Que le jugement mérite en conséquence entière confirmation (arrêt attaqué, page 3) ;
Alors qu’en statuant comme elle a fait, bien qu’elle eût constaté que la prestation litigieuse était mentionnée dans les brochures commerciales de la société Marmara remises aux époux X… d’où il s’évinçait que, valorisant le forfait touristique qui leur avait été vendu, cette prestation était entrée dans le champ contractuel et engageait la responsabilité de ladite société, la cour d’appel n’a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement et a violé les dispositions de l’article L.211-17 du code du tourisme.
[1] JO Lois et décrets 24 juillet 2009 p. 12352
[2] JO Lois et décrets 24 décembre 2004 p. 21896
[3] JO Lois et décrets 14 juillet 1992 p. 9457
[4] JOCE L 158, 23 juin 1990 p. 59 V. Laurence JEGOUZO « Le droit du tourisme, un droit en gestation » Mélanges en l’honneur d’Yves JEGOUZO Paris : Dalloz, 2009, p. 349
[5] Cass. civ. 1ère 28 octobre 2003, JurisData n° 2003-20635, note Laurent LEVENEUR « Décès de voyageurs : la liste des bénéficiaires d’une stipulation pour autrui implicite est limitée » Contrats- Concurrence-Consommation janvier 2004 com. 1 confirmant C.A. Paris 9 mai 2000, note Yannick DAGORNE-LABBE « La mise en œuvre de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 concernant la responsabilité de l’agence de voyages » D. 2000 p. 840/41 suite au naufrage d’une pirogue sur le Mékong au Cambodge
[6] Contrats-Concurrence-Consommation octobre 1992 com. 178.
[7] C.A. Angers 3 avril 19f73 JCP G 1973 n° 17478 avec note René RODIERE pour déjà un accident de la circulation, cette fois, lors d’un séjour en Inde.
[8] Guy RAYMOND « La protection du consommateur touriste » Contrats-Concurrence-Consommation octobre 1992 pp.1/4 et pour illustration Cass. civ. 1ère 15 janvier 1991, Bull. I. n° note Yannick DAGORNE-LABBE D. 1992 p. 242 faisant peser sur elle une responsabilité similaire à celle de l’hôtelier, propriétaire de l’établissement de Majorque, ou un enfant s’était blessé dans le jardin ou Cass. civ. 1ère 29 janvier 1991, Bull. I n° 40 mettant déjà en cause le même voyagiste que dans l’arrêt commenté, au sujet d’un accident de car en Turquie.
[9] Pascal DIENER D. 1992 p. 435/440 commentant les jurisprudences de 1991 ci-dessus citées
[10] Anne CHEMEL « Tourisme : l’amélioration de la protection du consommateur de voyages » Contrats-Concurrence-Consommation février 1996 pp. ½ – Annick BATTEUR « De la responsabilité des agences de voyages organisés, vers un cas autonome de responsabilité du fait d’autrui ? » JCP E 1992 I n° 131
[11] C.A. Paris 8 juin 2000 DAGORNE-LABBE « La mise en œuvre de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 concernant la responsabilité de l’agence de voyages » op. cit. pour un accident survenu au Pakistan lors d’un circuit touristique « à risques » qui laissait une grande part à l’initiative des participants.
[12] V. C.A. Paris 9 mai 2000, D. 2000 p. 840 et ss. note Yannick DAGORNE-LABBE « La mise en œuvre de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 concernant la responsabilité des agences de voyages » au sujet de français retenus en otages lors d’un séjour au Vietnam
[13] C.A. Aix-en-Provence 21 avril 2010, JurisData n° 2010- 020343 note Martin NDENDE « Responsabilité pour dommages corporels dans les croisières organisées » Revue de Droit des Transports 2011 com. 26 – Cass. civ. 1ère 15 décembre 2011, note Eric DESFOUGERES « Intoxication lors d’une croisière : le droit du tourisme esquive le droit maritime » JAC n° 121 – février 2012, Martin NDENDE « Responsabilité des agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques et croisières » Revue de Droit des Transports et de la Mobilité 2012 com. 5 – JCP E 2012 com. 1050
[14] Cass. civ. 22 octobre 2002, JurisData n° 2002-016054 note Laurent LEVENEUR « Contretemps lors d’une escale : quelle responsabilité pour l’agence qui n’a fait que délivrer le billet ? » Contrats-Concurrence-Consommation mars 2003 com. 35, Responsabilité et Assurances 2003 com. 8 – Cass. Civ. 1ère 7 février 2006, JurisData n° 2006-032054 pour le fait de ne pas avoir informé l’acquéreur d’un bille d’avion de l’obligation d’avoir un visa pour entrer en Côte d’Ivoire – Cass. civ. 1ère 30 octobre 2007, Bull. I n° 321suite à une liquidation judiciaire de la compagnie aérienne
[15] Cass. civ. 1ère 6 novembre 2002 note Hubert GROUTEL Responsabilité civile et Assurances 2003 com. 41 retenant l’exonération en raison de la maladie d’un guide-conférencier et à l’inverse Cass. civ. 1ère 18 octobre 2005, JurisData n° 2005-030307 à propos des désagréments engendrés par une panne d’électricité, survenue sur un paquebot, non reconnue comme un cas de force majeure ou surtout l’ensemble des jurisprudences relatives à l’éruption du volcan islandais Eyjafjöll dont les fumées de cendres avait paralysé le trafic aérien européen en avril 2010 Cass. civ. 8 mars 2012 note Eric DESFOUGERES « La Cour de Cassation tente de dissiper les premières retombées judiciaires liées au volcan islandais » JAC n° 124 – mai 2012 – Isabelle BON-GARCIN « Les effets de l’éruption du volcan l’Eyjafjöll sur la responsabilité des agences de voyages » Revue de Droit des Transports et de la Mobilité 2013 com. 33 – Catherine BERLAUD Gazette du Palais 28 et 29 mars 2012 Pan. p. 24 – Annick BATTEUR, Delphine BAZIN-BEUST et Loïs RASCHEL « Après l’éruption volcanique, des retombées de cendres brulantes sur les agents de voyages » Contrats-Concurrence-Consommation juillet 2012 Etude n° 8
[16] Cass. civ. 1ère 2 novembre 2005, Bull. civ. I n° 401, note Jean-Yves MARECHAL « La responsabilité des agences de voyages : dura lex, sed lex ! » D. 2006 pp. 1016/1020, Matthieu POUMAREDE « Conditions et étendue de la responsabilité des agents de voyages » JCP G 2006 II 100018 ayant rejeté de cette cause d’exonération à propos de la chute d’une touriste dans l’escalier d’un hôtel d’Andorre – Cass. civ. 13 décembre 2005, Bull. civ. I n° 504 Tourisme et Droit mars 2006 p. 9, Gazette du Palais 26 et 27 avril 2006 p. 16 pour la mort du participant à un stage collectif de ski de randonnée – C.A. Grenoble 31 mars 2008, JurisData n° 2008-367421 pour un touriste blessé lors de l’ascension d’un glacier en Equateur – Cass. civ. 1ère 17 novembre 2011, JurisData n° 2011-025385 pour une blessure lors d’un stage de ski – Pour un des rares cas ou l’exonération a pu jouer C.A. Aix-en-Provence 20 mars 2013, note Eric DESFOUGERES « Chute mortelle lors d’une croisière : une décision à contre courant sans aucune responsabilité retenue » JAC n° 134 – mai 2013
[17] C.A Paris 16 février 2001, JurisData n° 2001-143512 note Yannick DAGORNE-LABBE D. 2001 p. 2343 pour une personne mordue par une murène lors d’une excursion de pêche en mer – C.A. Toulouse 17 octobre 2006, JurisData n° 2006-337902 pour un touriste asphyxié lors d’une sortie plongée – C.A. Paris 15 mars 2007, JurisData n° 2007-329417 pour une chute en se rendant aux toilettes de la discothèque du club de vacances – C.A. Montpellier 7 mai 2013 JurisData n° 2013-012325 note Isabelle BON-GARCIN « Responsabilité de l’agence de voyages en cas de circulation » Revue de Droit des Transports et de la Mobilité 2013 com. 69
[18] C.A. Toulouse 31 mars 2010, JurisData n° 2010-012020 note Isabelle BON-GARCIN Revue de Droit des Transports 2010 com. 257 à propos d’un survol de l’Antarctique non réalisé à l’occasion d’une croisière de prestige
[19] Cass. Civ. 1ère 15 décembre 2011, op. cit.
[20] Parmi les précédents Cass. civ. 13 décembre 2005 op. cit ou Cass. civ. 11 juin 2009, JurisData n° 2009-048690 note Stéphanie SCHWEITZER « Régime juridique des prestations vendues sur place aux voyageurs » Revue de Droit des Transports 2010 com. 176 pour des vacanciers d’un Club Méditerranée de Tunisie, blessés lors d’une promenade en calèche, proposée dans l’enceinte du village, mais considérée comme une prestation autonome puisqu’elle ne figurait sur aucun document contractuel
[21] A contrario C.A. Paris 4 février 2008, JurisData n° 2008-359341
[22] V. déjà Cass. civ. 13 décembre 2005 op. cit a contrario C.A. Paris 2 juin 2004, JurisData n° 2004-247610 pour une activité VTT pour laquelle le club de vacances avait perçu une certaine somme
[23] Yannick DAGORNE-LABBE « La notion d’obligations résultant du forfait touristique » Les Petites Affiches n° 34 du 17 février 2015 pp. 14/15 commentant également le présent arrêt
[24] Nicolas KILGUS Dalloz Actualités 28 janvier 2015 toujours concernant la décision commentée