FEDERATION FRANCAISE DE VOL LIBRE ET ACCIDENT SUBI PAR L’USAGER : QUEL EST LE JUGE COMPETENT ?
Tribunal des conflits, 9 déc. 2013, M.D.J. c/ Fédération française de vol libre, req. n° 3922.
Florence Nicoud, maître de conférences à l’UHA, CERDACC
Cet arrêt souligne une nouvelle fois que les litiges mettant en cause des personnes privées chargées d’une mission de service public contre un usager victime d’accident, relèvent de la juridiction administrative lorsque l’activité dommageable de la personne privée révèle la mise en œuvre de prérogatives de puissance publique.
Mots-clefs : Fédération sportive – accident – responsabilité administrative – prérogatives de puissance publique – compétence du juge administratif
Pour se repérer
Le 28 juillet 2004, M. Jérôme D.J. a été victime d’un accident de deltaplane alors qu’il effectuait un stage de préparation aux championnats de France de deltaplane organisé par la Fédération française de vol libre (FFVL). Il est depuis ce jour tétraplégique. Mettant directement en cause la responsabilité de la Fédération, organisme privé, il se tourne d’abord vers le juge judiciaire afin d’obtenir une indemnisation. Or, par un arrêt du 3 mars 2010, la Cour de Cassation décline sa compétence, estimant la juridiction administrative compétente. Alors saisi, le tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 2 mai 2013, s’estime néanmoins à son tour incompétent et saisit de ce fait le Tribunal des conflits afin que ce dernier se détermine sur la juridiction compétente. Au-delà de l’accident regrettable subi par l’usager, cette décision révèle combien il est parfois difficile pour le justiciable de déterminer la juridiction compétente et long le temps du procès. En effet, à la date de cet arrêt du Tribunal des conflits, c’est-à-dire fin décembre 2013, le requérant n’est toujours pas fixé sur le montant de son indemnisation alors que l’accident a eu lieu il y a presque dix ans auparavant. Aussi, au cas d’espèce, le Tribunal avait à se prononcer de nouveau sur le délicat problème de la détermination de la juridiction compétente, lorsque deux personnes privées sont en cause, l’une d’elle exerçant une mission de service public et l’autre étant un usager victime de ce service.
Pour aller à l’essentiel
Pour attribuer finalement compétence à la juridiction administrative, le Tribunal des conflits opère en deux temps et ceci de manière classique. Il qualifie tout d’abord la mission confiée par le ministère à la FFVL, en estimant que celle-ci est délégataire d’une mission de service public. Il constate ensuite que l’activité de service public confiée à la fédération révélait bien la mise en œuvre de prérogatives de puissance publiques. Par voie de conséquence, il en déduit que la juridiction ayant à connaître de l’accident survenu à M. Jérôme D.J. et de son éventuelle indemnisation ne pouvait être que la juridiction administrative. Le Tribunal des conflits juge « que, par suite, le litige l’opposant à la FFVL, qui a trait à l’insuffisance de règles techniques concernant l’activité de deltaplane et aux conditions d’organisation du stage préparatoire au championnat de France, porte sur l’exercice par cette fédération de ses prérogatives de puissance publique et ressortit, en conséquence, à la compétence de la juridiction administrative ».
Pour aller plus loin
Cette décision s’inscrit dans le droit fil des jurisprudences antérieures relatives aux activités de service public confiées à des organismes privés. Elle rappelle que les personnes privées peuvent être titulaires d’une mission de service public et illustre les modalités de leur responsabilité extra-contractuelle.
En effet, d’une part, elle permet de rappeler que les personnes publiques ne sont plus désormais les seules titulaires possibles d’une mission de service public mais que depuis la jurisprudence du CE, 20 déc. 1935 Etablissements Vézia ou encore CE, 13 mai 1938, Caisse Primaire Aide et protection, en dehors du lien contractuel, les personnes privées peuvent désormais par voie de l’habilitation ou de la délégation recevoir en charge la gestion d’une mission de service public. La FFVL était bien en l’espèce en charge d’une mission de service public, ayant reçu délégation du ministère, par un arrêté du 24 nov. 1997, pour organiser les compétitions sportives, procéder aux sélections correspondantes et édicter les règles techniques propres à la discipline. Le Conseil d’Etat avait déjà dans sa jurisprudence antérieure caractérisé la mission de service public des fédérations sportives (CE, 22 nov. 1974, Fédérations des industries françaises d’articles de sport, Rec. p. 577). Cette mission de service public confiée à la personne privée, ici la fédération, relève également de la jurisprudence de principe du CE, 28 juin 1963, Narcy aux termes de laquelle la personne privée se verra conférer une mission de service public si elle-même assure une mission d’intérêt général, dispose de prérogatives de puissances publiques et subit un contrôle étroit de la part de l’administration. Ces trois éléments semblaient réunis pour le cas de la FFVL, pour laquelle la mission d’intérêt général de la pratique sportive ne faisait aucunement défaut. En effet, si l’intérêt général est plus identifié par le juge que défini, il n’en demeure pas moins que cette notion est allée en s’élargissant au fil des années, et que le domaine sportif, social ou culturel en fait véritablement partie (ainsi a pu être qualifié de mission d’intérêt général l’organisation d’un festival de la bande dessinée : CE, 25 mars 1998, Commune de Hyères).
D’autre part, et pour ce qui concerne le contentieux extra-contractuel des personnes privées chargées de mission de service public, le tribunal fait là encore application de jurisprudences classiques en ce domaine. Il relève ainsi que le litige portant tant sur l’insuffisance des règles techniques pour l’activité de deltaplane, que sur l’organisation défectueuse du stage et notamment des règles de sécurité devant l’entourer, il porte donc sur la mise en œuvre par la FFVL de ses prérogatives de puissance publiques. Or, la responsabilité extra-contractuelle de l’organisme privé ne relève du droit administratif et n’est appréciée par la juridiction administrative que si elle est engagée par l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique (CE, 23 mars 1983, Bureau Véritas, Rec. p. 134) ; en l’absence d’utilisation de ces pouvoirs, la responsabilité relève alors du droit privé et de la compétence du juge judiciaire, ce qui avait d’ailleurs déterminé le requérant au début de cette affaire à porter le litige devant le juge judiciaire.
Cet arrêt, outre le fait qu’il met en avant d’un strict point de vue juridique l’importance des prérogatives de puissance publique dans la détermination de la juridiction compétente dans le cadre du contentieux de la responsabilité des fédérations sportives, nous rappelle néanmoins que d’un strict point de vue pratique, le requérant est bien souvent à la recherche de son juge et que les méandres du droit administratif lui compliquent bien souvent la tâche.