Faute grave de surveillance a l origine d un accident dans une crèche

FAUTES GRAVES DE SURVEILLANCE A L’ORIGINE D’UN ACCIDENT DANS UNE CRÈCHE

Commentaire de CA Aix-en-Provence, 10 novembre 2014, n° 2014/452

A la suite de la mort d’un enfant dans une crèche, trois jours après avoir eu la tête coincée entre les barreaux d’une barrière de protection entourant un sapin de Noël, se pose la question des responsabilités à mettre en œuvre.

Mots-clef : Accident – accueil d’un mineur – crèche – décès – défaillance – défaut de surveillance – organisation défaillante – responsabilité – sécurité

Pour se repérer

Emiliano C… âgé de 26 mois décède des suites d’un accident survenu dans la crèche Rose de France qu’il fréquente et qui relève de l’Association Œuvres des crèches de Nice.

Il souffre de strangulation pour s’être coincé la tête entre deux barreaux verticaux d’une barrière en bois délimitant un petit enclos tenant hors de portée des enfants un sapin de Noël, le 23 novembre 2011 (barrière utilisée déjà depuis une dizaine d’années).

A l’arrivée des secours et malgré les tentatives de réanimation du personnel et des services du SAMU, un diagnostic de mort cérébrale post asphyxique est posé et d’arrêt cardio-respiratoire. Le médecin du SAMU relève que l’enfant serait resté accroché à la barrière au minimum durant 10 minutes.

Il ressort du dossier que le jour de l’accident, Emiliano était avec 21 autres enfants sous la surveillance de quatre auxiliaires de puériculture, chacune d’entre elles « devant conserver un œil sur les enfants » (trois seulement seront poursuivies, l’une d’entre elles s’étant absentée pour conduire un enfant aux toilettes lors de l’accident).

Des condamnations sont prononcées le 24 octobre 2013 par le tribunal correctionnel de Nice contre trois auxiliaires de puériculture pour homicide involontaire, Mme Christina A., Mme Sabine P., Mme Nadège R. et contre l’Association Œuvres des crèches de Nice pour homicide involontaire par personne morale. Interjettent appel l’Association Œuvres des crèches de Nice, Mme Christina A., Mme Sabine P. et Mme Nadège R. ainsi que le procureur de la République.

Pour aller à l’essentiel

Dans sa décision rendue le 10 novembre 2014 (n° 2014-452), la cour d’appel d’Aix-en-Provence rend un arrêt confirmant le jugement correctionnel du 24 octobre 2013, hormis sur le montant de l’indemnisation. L’Association Œuvre des crèches de Nice gérant la crèche Rose de France qui accueillait l’enfant, est condamnée en appel à nouveau à 15 000 euros d’amende pour « homicide involontaire ».

De leur côté, trois auxiliaires de puériculture en poste dans cet établissement et en charge du groupe d’enfant dans lequel se trouvait la jeune victime, Christina A., Sabine P. et Nadège R. se voient infliger huit mois de prison avec sursis.

Au titre des dommages et intérêts, les juges d’appel allouent 37 000 euros au père et à la mère de l’enfant et 17 000 euros à chacun de ses grands-parents.

Pour aller plus loin

Un accident tragique est survenu dans une crèche, un enfant de 26 mois ayant été laissé sans surveillance devant une barrière en bois présentant des dangers certains, alors qu’une crèche doit être, en principe, un endroit particulièrement sécurisé.

Devant le tribunal correctionnel de Nice, l’association est poursuivie pour avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence involontairement, causé la mort du mineur Emiliano C., en s’abstenant de vérifier que les consignes données quant à la surveillance des enfants avaient été mise en œuvre par les personnels.

Elle n’a pas respecté les règles de sécurité prévues par les articles 121-2, 221-6, al. 1er et 221-7, al. 1er du Code pénal (et réprimées : C. pén., art. 131-38, 131-39 2°, 3°, 8° et 9°, 221-6, al. 1er , 221-7, al. 1er et al. 2).

Mme Christina A., Mme Sabine P. et Mme Nadège R. sont, quant à elles, poursuivies pour avoir, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence involontairement, causé la mort de l’enfant en s’abstenant d’exercer sur lui une surveillance effective (faits prévus par C. pén. art. 226-6, al. 1er et réprimés par C. pén, art. 221-6, al. 1er, 221-8 et 221-10).

Le tribunal déclare l’association coupable des faits qui lui étaient reprochés et la condamne à verser une amende de 15 000 euros.

Il déclare également Mmes A., P. et R. coupables des faits qui leur étaient reprochés en prévoyant un emprisonnement de huit mois avec sursis.

Avec l’association Œuvres des crèches de Nice, les auxiliaires font alors appel de la décision, se prévalant du fait que la barrière en bois de l’enclos respectait l’écartement de 9 cm préconisé pour ne pas pouvoir y passer la tête et du fait qu’elle était aux normes, les angles étant proscrits ou protégés.

Pour autant, sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article 121-3 du Code pénal, il y a délit lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales, compte tenu le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Quant aux personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage mais ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage sans prendre les mesures permettant de l’éviter, elles sont pénalement responsables en cas de violation de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité ou commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elle ne pouvait ignorer (C. pén., art. 12-3, al. 4).

En l’espèce, les juges sanctionnent un manquement de surveillance et un défaut d’organisation.

On relève d’ailleurs dans le dossier que, depuis le drame, la directrice de l’établissement a renforcé les consignes de sécurité à respecter par son équipe et modifié de nombreux points du règlement.

La jeune victime a en effet pu échapper à la surveillance quelques instants, se dissocier du groupe et se rapprocher de l’enclos.

Les auxiliaires de puériculture étaient pourtant conscientes de l’attraction pour les jeunes enfants du sapin installé dans leur établissement et, précisément deux fillettes s’étaient amusées avec des guirlandes peu de temps avant le drame et avaient dû être écartées. Le personnel connaissait également  les exigences en matière de surveillance.

Il ne suffit pas dès lors d’affirmer que la barrière en bois et ses barreaux avaient été homologués par les médecins de la PMI et que le garçonnet n’a pas été bousculé par d’autres enfants.

Il est évident en effet que la surveillance doit être accrue en matière de petite enfance et que l’on attend que des règles très strictes soient mises en place pour éviter des accidents causés à des usagers en bas âge (dans la cour se trouvaient des enfants de deux et trois ans).

Dans cette affaire, l’enquête a révélé que la jeune victime a manqué d’oxygène pendant plusieurs minutes sans être vu par aucune des auxiliaires qui se trouvaient dans la cour. C’est une lingère qui a donné l’alerte et le personnel lui a prodigué des secours jusqu’à l’arrivée des pompiers et du Smur.

En état de mort cérébrale, l’enfant a été transporté à l’hôpital et admis en réanimation. Il est mort trois jours plus tard, ce drame consternant les familles et le monde de la petite enfance car c’est bien pour un défaut de vigilance qu’il a été victime de cet accident. Enfreignant les consignes, les auxiliaires s’étaient en effet regroupées dans un angle mort, sans visibilité sur la barrière.

Indépendamment de la mise en œuvre de leur responsabilité civile qui n’était pas évoquée au stade de l’appel, ces trois prévenues sont condamnées pour avoir commis ici une faute caractérisée et d’une particulière gravité qui justifie leur condamnation pénale avec une peine de huit mois de prison avec sursis.

Elles savaient qu’elles devaient contrôler l’ensemble de l’aire de jeux, qu’elles devaient être mobiles et se placer en plusieurs points de la cour or au moment de l’accident, il apparaît qu’elles se trouvaient toutes dans le même secteur, au niveau d’un chariot à verres destiné aux enfants.

Ainsi aucune d’entre elles n’a été en mesure de constater la position anormale de l’enfant et de voir que sa tête était coincée, les unes servant à boire, une autre regardant des photographies. Une partie de la cour leur était masquée par un palmier et un chalet en bois.

Elles n’ont dès lors pas respecté les conditions de sécurité imposées en cas d’accueil de jeunes enfants dans une crèche. Elles sont condamnées pour avoir fait preuve d’imprudence et de négligence, leur inattention constituant la faute caractérisée exposant autrui à un risque d’une particulière gravité, la connaissance de ce risque ayant été établie, et sanctionnée par les articles 221-6 et 121-3 du Code pénal.

Au vu des circonstances de l’espèce, les juges d’appel confirment également les peines prononcées pour chacune, à savoir huit mois d’emprisonnement avec sursis.

La responsabilité pénale de l’association Œuvre des crèches de Nice est également retenue en raison des défaillances du service (alors que l’avocat général avait ouvert la voie à une relaxe).

Il était relevé que le quota réglementaire de personnes assignées à la surveillance était en effet largement respecté (à savoir, au minimum, un adulte pour huit enfants).

Les auxiliaires avaient reçu de leur côté des instructions verbales sur les consignes à respecter et l’installation de l’enclos répondait aux normes.

Néanmoins, la responsabilité pénale d’une personne morale peut être retenue suite à une faute simple pour les délits non intentionnels.

En l’espèce, les juges relèvent un défaut de formation aux gestes et soins d’urgence et de consignes : ce sont les pompiers qui ont été avertis en premier lieu, non le SAMU, le personnel n’a pas utilisé le défibrillateur, les premiers gestes de secours ont été effectués de manière désordonnée, aucun membre du personnel n’était présent pour accueillir et guider les services de secours.

Enfin les consignes de surveillance ne figuraient dans aucun document écrit alors que des recommandations particulières auraient dû être données au regard de la configuration de la cour contenant divers obstacles, situation nécessitant une vigilance accrue, ceci caractérisant la faute à mettre à la charge de l’association, personne morale. Les juges d’appel confirment également sur ce point la condamnation de la personne morale à une peine d’amende de 15 000 euros.

Sans revenir sur les hésitations jurisprudentielles et les positions doctrinales divergentes, il est à noter que la cour d’appel ne désigne pas l’organe ou le représentant de la personne morale ayant commis une faute pour le compte de celle-ci au sens de l’article 121-2 du Code pénal.

La culpabilité de l’association est déduite des défaillances du service et ce sont donc ses propres dysfonctionnements qui sont reprochés à la personne morale. Ce faisant, les juges se prononcent pour une responsabilité directe de la personne morale, coupable de ses propres fautes.

Concernant l’action civile, et sachant que les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages et intérêts, la cour d’appel d’Aix-en-Provence fixe le montant des indemnisations versées aux parents et grands-parents (37 000 euros pour les premiers, 17 000 euros pour les suivants).

On notera par rapport à la première instance que l’association est condamnée solidairement avec les trois autres prévenues à payer les dommages et intérêts alloués et que le montant de ceux-ci est modifié (25 000 euros ayant été prévus initialement pour les parents).