ACCIDENT COLLECTIF : EXPLOSION DE GAZ COURS LAFAYETTE A LYON
Commentaire de Trib. corr. Lyon, 16 juin 2014
Auteur : Marie-France Steinlé-Feuerbach, professeur des universités, directeur honoraire du CERDACC
Le 28 février 2008, une violente explosion est survenue cours Lafayette à Lyon alors que des pompiers étaient en intervention sur le site suite au signalement d’une importante fuite de gaz lors du remplacement d’un branchement d’eau potable. Cette explosion causa le décès du chef des pompiers et occasionna des blessures à de nombreux pompiers, des agents de police et des passants ainsi que d’importants dégâts matériels. Ce n’est hélas pas la première explosion au gaz survenue en France, cependant, contrairement à d’autres (M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Explosion de Dijon : la responsabilité de Gaz de France confirmée (Dijon, 21 déc. 2006) », JAC n° 71, fév. 2007 » ; « Explosion rue de la Martre à Mulhouse : Responsabilité pénale de la personne morale (trib. corr. Mulhouse, 8 juin 2009) », JAC n° 96, juil. 2009 » ; « Explosion au gaz de Toulouse : la responsabilité pénale de Gaz de France à nouveau reconnue (trib. corr. Toulouse, 14 oct. 2010) », JAC n° 112, mars 2011), celle-ci n’est pas due à la présence de tuyaux de fonte grise mais a lieu lors de travaux effectués sur le site (V. pour un autre accident de chantier : « Explosion au gaz dans le Calvados (trib. corr. Caen, 28 août 2008), JAC n° 84, mai 2008 »). Entrant clairement dans la catégorie des accidents collectifs, cet évènement dramatique ne pouvait échapper à la judiciarisation (La judiciarisation des grandes catastrophes – Approche comparée du recours à la justice pour la gestion des grandes catastrophes (de types accidents aériens ou ferroviaires), Rapport pour le GIP Mission Droit & Justice, sous la direction de M.-F. Steinlé-Feuerbach et C. Lacroix, Dalloz, Thèmes et commentaires, à paraître.)
Mots clefs : accident collectif – compétence des tribunaux judiciaires – indemnisation des victimes –homicides et blessures involontaires – préjudices spécifiques – relaxes – responsabilité pénale des personnes morales
Afin de procéder au remplacement d’une canalisation d’eau en plomb par un tuyau de matière plastique, des salariés de la SARL ROCHE ouvrent une fouille au niveau de la jonction du branchement avec la conduite générale située sous la chaussée. L’opération est réalisée en utilisant un câble fixé sur un treuil équipant une excavatrice située au bord de la fouille. Le treuil est mis en mouvement par un des salariés. Peu après, des ouvriers constatent que le couvercle d’un poste détenteur de gaz située devant le 119 du cours Lafayette se soulève, libérant du gaz. Alertés, les pompiers préviennent les services de Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et sécurisent la zone. Des pompiers et des fonctionnaires de police ainsi que trois agents de GRDF sont dépêchés sur place. Ces derniers tentent de juguler la fuite pendant que la zone de sécurité est isolée et que les pompiers évacuent les riverains.
L’explosion survient à 12 heures 15, causant d’importants dégâts aux immeubles situés au 119 et au 117 cours Lafayette. La cage d’escalier du 117 s’effondre écrasant le chef de pompiers Stéphane A. qui effectue une reconnaissance avec son binôme M. D. ; il décèdera des suites de ses blessures.
Les différents rapports d’expertise permettent de retracer l’enchaînement des faits qui a conduit à la fuite du gaz qui s’est accumulé dans les caves des immeubles. Un des éléments mis en évidence par les experts est que la canalisation a été bloquée par la présence d’un tuyau de béton ce qui a eu pour résultat final un déplacement qui a abouti à un contact avec le tube supérieur de l’étrier du branchement de gaz. Le tube s’est ouvert et, a libéré le gaz en sous-sol. En revanche, la cause immédiate de l’explosion est demeurée inconnue ; une fois atteinte la limite inférieure d’explosivité (LIE), toute source d’ignition peut provoquer une explosion.
L’intérêt de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Lyon, relaxant tous les prévenus (I), réside principalement dans son analyse des intérêts civils (II).
- I. La relaxe généralisée des prévenus, personnes morales.
Seules des personnes morales se trouvent au rang des prévenus (A) et le tribunal ne retient la responsabilité pénale d’aucune d’entre elles (B).
A. Les poursuites à l’encontre des seules personnes morales.
Font l’objet de poursuites :
– la SARL ROCHE dont les ouvriers ont procédé au remplacement de la canalisation ;
– la SAS GAUTHEY qui était intervenue en 2003 pour la rénovation des canalisations de gaz et l’installation de postes de détente, particulièrement devant le 119 cours Lafayette
– la société VEOLIA qui est le donneur d’ordre de la SARL ROCHE ;
– la société GDF-SUEZ qui est le donneur d’ordre de la SAS GAUTHEY ;
– la société GRDF.
Il n’est pas rare que des personnes morales soient poursuivies sans que des personnes physiques les représentant le soient avec elle. La mise en cause d’une personne physique n’est nullement nécessaire pour rechercher la responsabilité pénale de la personne morale. La circulaire du Garde des Sceaux, en date du 3 février 2006 (Circ. n° CRIM-06-3/E8), et relative à la généralisation de la responsabilité des personnes morales, précise qu’« en cas d’infraction non intentionnelle, (…) les poursuites contre la seule personne morale devront être privilégiées, et la mise en cause de la personne physique ne devra intervenir que si une faute personnelle est suffisamment établie à son encontre pour justifier une condamnation pénale ». Rappelons qu’une faute simple de la personne morale est suffisante pour entraîner sa responsabilité pénale dès lors qu’elle est en relation causale certaine avec le dommage.
Se pose cependant la question récurrente de l’engagement de la responsabilité de la personne morale par ses « organes ou représentants » au sens de l’article 121-2 du Code pénal. Cette question est particulièrement irritante en matière d’infraction non intentionnelle car il nous semble que si l’analyse des causes d’un accident révèle un dysfonctionnement fautif de la personne morale, sa condamnation n’a pas à être subordonnée à l’identification d’une personne physique. Cependant, la doctrine est partagée et la jurisprudence manque singulièrement de clarté (cf. not. Crim. 6 mai 2014, n° 12-88. 354 et 13-82. 677, D. 2014, p. 1421, note G. Barbier).
Si le tribunal correctionnel de Lyon, sans toutefois les citer, se réfère aux « organes et représentants » de la société ROCHE ainsi qu’aux « organes et dirigeants » de la SAS GAUTHEY, il ne fait pas de même pour les autres personnes morales. Cela ne peut lui être reproché dès lors qu’il n’y a pas de condamnation.
B. L’absence de condamnation.
Sont relaxées tant les entreprises concernées par les travaux que les fournisseurs de gaz, toutes ces entreprises ayant fait l’objet de poursuites pour homicide et blessures involontaires.
1°) Les fautes reprochées à la SARL ROCHE sont, d’une part, d’avoir utilisé une technique d’extraction sans tranchée, inadaptée, et, d’autre part, d’avoir omis de procéder à des sondages préalables qui lui aurait permis de s’assurer de la véracité des informations fournies par les plans.
La première faute n’est pas retenue par le tribunal car la technique employée n’avait, jusqu’à l’accident, jamais posé de problème. Elle n’était pas réglementée, ni déconseillée au moment des faits. Le tribunal émet des doutes quant à la dangerosité de cette technique et en conclut qu’il n’y avait pas lieu de l’écarter en l’espèce. En réalité, selon les experts, sans la présence du morceau de béton, le remplacement de la conduite n’aurait posé aucun problème. Il est précisé que le « bloc de béton n’était pas visible et que sa présence n’est pas imputable aux personnes poursuivies ».
S’agissant des sondages préalables qui auraient pu être réalisés, il s’avère que la position des ouvrages de distribution de gaz étaient bien localisée sur le plan communiqué par GRDF et que de surcroit certains étaient localisables visuellement. Encore une fois, c’est en raison de l’obstacle constitué par le bloc de béton que le branchement n’était plus rectiligne.
Se pose toutefois la question de savoir si des sondages auraient dû être effectués pour s’assurer de l’absence d’obstacle. Ce n’est pas l’avis du tribunal qui estime que « la présence du fragment de béton était imprévisible et indécelable depuis la surface du sol ». Voilà qui ressemble à la définition de la force majeure sans toutefois la reproduire avec exactitude car « indécelable » ne signifie pas « irrésistible ». Pourtant, le tribunal en déduit l’absence de faute de la société ROCHE.
De même, le tribunal ne retient pas de faute à l’encontre de la SAS GAUTHEY prévenue pour n’avoir pas protégé davantage la canalisation de gaz malgré les contraintes particulières du sol, pour avoir omis de prévenir VEOLIA de la trajectoire particulière de cette canalisation et n’avoir pas donné à ses salariés de consignes claires pour les cas d’encombrement du sous-sol. Il avait bien été constaté que la canalisation de gaz posée en avril 2003 était trop proche de la canalisation d’eau, la distance minimale étant de 20 cm, toutefois la preuve n’a pu être rapportée que tel était déjà la cas en 2003. Le tribunal estime par ailleurs que le fait que la canalisation d’eau croise celle de gaz en passant par dessus, et non par dessous comme cela est d’usage, n’avait pas à être signalé à VEOLIA dès lors que ces positions ne sont pas réglementées. L’argument relatif aux consignes est également écarté.
En revanche, la tribunal considère que la Société VEOLIA a bien manqué à une obligation de sécurité et de prudence en ayant omis d’effectuer une demande de renseignement (DR) à la mairie quant aux zones éventuelles d’implantation des ouvrages souterrains comme ceux de transport ou de distribution de gaz ainsi qu’une demande auprès des exploitants de ces ouvrages. Les travaux projetés par VEOLIA entraient dans ceux relevant de l’article 4 du décret du 14 octobre 1991 imposant de telles demandes.
Bien que le tribunal qualifie cette obligation comme étant « de sécurité et de prudence » et retient une faute de l’entreprise, il estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre cette faute et la fuite de gaz suivie de l’explosion car « même si l’entreprise VEOLIA avait déposé une DR, elle n’aurait au vu de la réponse, ni pu renoncer aux travaux, ni opté pour une autre méthode de réalisation de ceux-ci ».
2°) Poursuivie comme les autres sociétés pour homicide et blessures involontaires, GDF-SUEZ se voit de plus imputer le délit de dégradation de biens par l’effet d’une explosion. Ce délit, réprimé par l’article 322-5 du Code pénal, n’est caractérisé qu’en cas de manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, l’infraction n’étant pas consommée par une simple faute d’imprudence ou de négligence (Crim. 18 janvier 2012, n° 11-81.324, M. Blombed, « Dégradation involontaire par explosion ou incendie », Dalloz Actualité, 27 janv. 2012). En l’espèce, il y a bien eu manquement par GDF-SUEZ à l’obligation de demande renseignement prévue au décret du 14 octobre 1991 mais, comme pour VEOLIA, ce manquement n’est pas en relation causale avec l’explosion.
En ce qui concerne les poursuites pour homicide et blessures involontaires, le reproche fait à GDF-SUEZ, à savoir n’avoir pas rempli sa mission de contrôle du chantier exécuté en avril 2003, ne peut être retenu dès lors que l’entreprise GAUTHIEY elle-même n’a commis aucune faute.
La société GRDF, filiale de GDF-SUEZ, a été fondée le 1er janvier 2008. Aucun fait fautif antérieur à cette date ne peut donc être retenu à son encontre. Pour ce qui est de l’explosion survenue le 28 février 2008, date à laquelle la société avait acquis la personnalité morale, GRDF est poursuivie, d’une part, pour avoir omis de mettre en place une procédure efficace et connue des employés en cas de fuite avérée sur un ouvrage et, d’autre part, pour avoir omis de réagir rapidement pour isoler la fuite de gaz. Le tribunal souligne une communication défaillante entre le chef d’exploitation, seul décideur, et les agents de terrain chargés de diagnostiquer les circonstances de la fuite avec comme résultat que la demande d’autorisation de fermeture des vannes n’a pas été transmise au chef d’exploitation. Le seul moyen d’interrompre la fuite était de couper l’alimentation en gaz dans la partie endommagée du réseau, or aucun ordre de fermeture des vannes n’a été donné. Les fautes de GDRF sont donc patentes mais, ici encore, le lien de causalité entre les fautes et l’explosion n’est pas considéré comme établi car « la cessation de fuite, même intervenue dès 12 heures 15, n’aurait pas empêché l’explosion ». Selon le tribunal « en définitive, si l’on peut reprocher à GRDF une gestion de la difficulté mal organisée et manquant de célérité, il ne peut être affirmé que ces défaillances ont été cause des dommages ».
Au final, le seul « coupable » est… le bloc de béton abandonné par une personne non identifiée.
II. Les intérêts civils
Bien que compétent en vertu de l’article 470-1 du Code de procédure pénale pour accorder réparation aux parties civiles en ayant fait la demande, le tribunal constate que cette compétence est limitée en l’espèce (A) ce qui ne lui permet de statuer que sur une partie des demandes (B).
A. La compétence réduite des juridictions judiciaires
L’exception d’incompétence est soulevée car les dommages, tant aux personnes qu’aux biens, sont des dommages de travaux publics trouvant leur cause dans un ouvrage public. En vertu de l’article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des litiges consécutifs à un dommage causé par l’exécution d’un travail public
(trib. conflits, 4 mars 2002, n° 3265, D. 2002, p. 2026), il en est ainsi du dommage causé par la rupture d’une canalisation de gaz (trib. conflits, 3 juillet 1995, SCI du 138 rue Victor Hugo) ou par la défectuosité d’un raccord situé sur la canalisation (trib. conflit, 19 octobre 2009, n° 3700, dalloz-actu-étudiant.fr, 9 nov. 2009) ou encore en cas d’intoxication au gaz causé par la défectuosité d’une canalisation (trib. conflits, 1er juillet 2002, Mlle Labrosse c. Gaz de France ).
En l’espèce, les travaux effectués, tant par ROCHE que GAUTHEY, entrent bien dans la catégorie des travaux publics. Le tribunal correctionnel en déduit avec justesse que les parties civiles « ne peuvent porter leur action en réparation devant la juridiction correctionnelle en cas de relaxe des prévenus ».
Toutefois, le tribunal ne renonce pas à son entière compétence et a recours à une exception donnant compétence exclusive aux tribunaux judiciaires : les dommages causés par un véhicule à l’occasion de la réalisation de travaux publics (art. 10 de la loi n°57-1424 du 31 décembre 1957) or « la cause du dommage est l’endommagement d’une conduite de gaz par l’effet de l’utilisation d’un treuil équipant un mini tractopelle muni d’un moteur et de chenille lui permettant de se mouvoir de façon autonome ».
Le tribunal se limite à l’exception posée par la loi du 31 décembre 1957 alors que plus largement la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 s’applique à l’exclusion de toute autre disposition lorsqu’il s’agit d’indemniser la victime d’un accident de la circulation (V. not. Civ. 2ème, 7 mai 2002, n° 00-20. 649), mais il est vrai que, s’agissant des véhicules utilitaires, la loi de 1985 ne s’applique pas lorsque seul un élément d’équipement utilitaire étranger à la fonction de déplacement est en cause (Civ. 2ème, 17 décembre 1997, JCP 1998, IV, 1346) ce qui semble bien être la cas en l’espèce.
Le tractopelle ayant été utilisé par la société ROCHE, le tribunal correctionnel se déclare compétent mais uniquement pour « le dommage invoqué par les victimes corporelles des faits qui fondent les poursuites à son égard ». La société ROCHE, contrairement à GDF-SUEZ, n’est pas poursuivie pour la destruction des biens et le tribunal se limite donc à la réparation des dommages résultant des faits qui on fondé la poursuite, conformément aux dispositions de l’article 470-1 du Code de procédure pénale.
B. Les indemnisations
Le tribunal écarte systématiquement toutes les demandes relatives aux dommages aux biens mais accueille favorablement les demandes des victimes « corporelles » directes et indirectes condamnant la SAS ROCHE au paiement des indemnités en explicitant les principes qu’il met en oeuvre.
La campagne du pompier décédé, agissant en son nom et en celui de ses enfants mineurs avait signé des quittances dans le cadre d’une transaction avec l’assureur de la société. Le trinunal précise que « si ces quittances fixent définitivement les montant des réparations dues à Mme P. et à ses filles quant aux postes de préjudices qui y sont mentionnés, elles ne sauraient faire obstacle à ce que leur signataire puisse réclamer la réparation d’autres chefs de préjudices ». Il précise fort exactement qu’au-delà du préjudice moral consistant en la douleur de la perte d’un être cher, un « proche peut en outre souffrir d’un préjudice distinct du préjudice moral d’affection causé par le décès lorsque les circonstances postérieures à l’accident, et qui en sont la conséquence directe, font apparaître que la victime par ricochet s’est trouvée dans une situation d’attente et d’inquiétude générant une souffrance d’ordre moral » (M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Victimes de violences et d’accidents collectifs. Situations exceptionnelles, préjudices exceptionnels : réflexions et interrogations », Médecine et Droit, éd. Elsevier nov.-déc. 2000, n° 45, p. 1). Mme P. , après avoir eu connaissance de l’explosion est restée un long moment dans l’incertitude quant au sort de son compagon, le tribunal chiffre ce préjudice à 2000 euros.
Il en est de même des parents de la victime qui, apprenant par la radio le décès d’un pompier à Lyon, se sont rendus de Bézier à Lyon pour y apprendre la mort de leur fils.
Mme P. et ses filles sont encore fondées à obtenir réparation du préjudice subi par la victime directe avant qu’elle ne décède, ce décès n’ayant pas été immédiat. Or, ainsi que le souligne le tribunal, «entre le moment de l’explosion et la chute des éléments du bâitiment qui ont provoqué son écrasement et son décès, M. A., a nécessairement, ne serait-ce qu’un bref instant, ressenti des souffrances morales et psychologiques caractérisées par la perte d’espérance de vie », ce dommage est chiffré à 3000 euros (pour un raisonnement analogue : C. Lienhard, « Queen Mary II – Droit indemnitaire des catastrophes : de belles avancées», JAC n° 97, oct. 2009 ; Civ. 2ème, 16 janvier 2014, n° 13-80.693, Gaz.-Pal. 2014, n° 106-107, p. 9, note A. Guegan-Lecuyer ; Crim. 29 avril 2014, n° 13-80. 693, C. Fonteix, « Précisions relatives à l’action civile des héritiers d’une victime d’homicide involontaire » Dalloz Actualité, 20 mai 2014)
Le tribunal chiffre également le montant des indemnisations dues en raison des différents dommages corporels subis (blessures, atteintes auditives, blast…). Soulignons que de manière répétitive le tribunal accorde une somme symbolique à la trentaine de pompiers présents, physiquement blessés ou non en utilisant une formule rituelle qui mérite d’être relevée : « les souffrances induites par la détresse des blessés, par la perte d’un camarade et par le ressenti quant à leur propre existence s’inscrivant dans le tableau global de celles-ci tenant compte de l’incidence du caractère collectif de l’accident » (cf. pour la notion de collectif : C. Lacroix, La réparation des dommages en cas de catastrophes, LGDJ 2008 ; C. Lienhard, « Pour un droit des catastrophes », D. 1995, chr., p. 91 ; M.-F. Steinlé-Feuerbach, « Le droit des catastrophes et la règle des trois unités de temps, de lieu et d’action », LPA 28 juillet 1995, n° 90, p. 9 et sur les préjudices permanents exceptionnels de la nomenclature Dintilhac : Civ. 2ème, 16 janvier 2014, Gaz-Pal. 2014, n° 54-56, p. 36, note F. Bibal).
Le caractère collectif de l’accident fonde la FENVAC (www.fenvac.com ) à exercer les droits reconnus à la partie civile (art. 2-15 CPP). Le tribunal précise que la fédération a accompagné l’association lyonnaise des victimes, qu’elle a pris part à des réunions du comité d’indemnisation mis en place et lui accorde 3000 euros en réparation de l’atteinte à l’objet statutaire et autant à titre de réparation des débours en lien avec l’accident. L’Association des victimes de l’Explosion au gaz du Cours Lafayette et de la Rue Barrier (AVECLRB) obtient 3000 euros de réparation de son préjudice mais ne peut obtenir des indemnités en raison du temps passé par les personnes de son bureau, cette activité relevant du bénévolat.
L’affaire de l’explosion du cours Lafayette est loin d’être close, outre le fait que les juridictions administratives auront à statuer sur l’indemnisation des dommages relevant de leur compétence, le Ministère public et les parties civiles ont fait appel de la décision du tribunal correctionnel.