effondrement d un batiment prete a une association et recherche des responsabilites

EFFONDREMENT D’UN BATIMENT PRETE A UNE ASSOCIATION ET RECHERCHE DES RESPONSABILITES

Commentaire de CA Besançon, 27 août 2014

Isabelle Corpart

Maître de conférences en droit privé à l’UHA

CERDACC

JAC n° 150, janvier 2015

Une demande en réparation des dommages causés à une personne par l’effondrement d’un immeuble permet de faire le point sur les responsabilités encourues, dès lors que le propriétaire des lieux les a mis gracieusement à disposition d’une association.

 

Mots-clef : dommage corporel – effondrement – garde de la chose – immeuble – propriétaire – responsabilité – transfert de la garde.

Pour se repérer

M. Robert G. met à disposition de l’association Scouts et Guides de France sa propriété dite la Grange Huguenet à Besançon pour le temps d’un week-end. Il prête son terrain et autorise les scouts à se mettre à l’abri sous un préau en cas de pluie.

Le 7 novembre 2009, Matthieu M. s’appuie sur l’un des piliers en briques encadrant l’entrée et ce poteau s’effondre sur Lysiane B. qu’il blesse. Elle introduit une action en justice pour obtenir réparation de son préjudice scolaire, d’un déficit fonctionnel permanent, de son pretium doloris et d’un préjudice esthétique.

Le tribunal de grande instance de Besançon retient la responsabilité de l’association le 9 juillet 2013, laquelle interjette appel, prétendant que le propriétaire avait conservé la garde de la structure.

Pour aller à l’essentiel

L’association au profit de laquelle a été consentie la mise à disposition d’un immeuble est responsable des préjudices causés par l’effondrement partiel de ce dernier. En effet, le prêt à usage qui a emporté transfert de la garde du bien, a renversé la présomption de garde qui pèse sur le propriétaire de la chose (C. civ., art. 1384, al. 1er). Il s’agit en l’espèce d’un immeuble bâti qui, par définition, ne saurait se déplacer ni être déplacé et qui ne présente pas intrinsèquement de dangers. Par l’effet de la mise à disposition, le propriétaire n’est plus responsable de l’immeuble, la garde de la chose et partant la responsabilité étant transférées à l’association.

Pour aller plus loin

L’association est jugée gardienne de l’immeuble et responsable, quand bien même elle n’est pas propriétaire du bâtiment à l’origine du dommage.

En principe, c’est la responsabilité du propriétaire du bien, meuble ou immeuble, qui est engagée car, sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde ». Cependant la présomption de garde pesant sur le propriétaire de la chose tombe en cas de transfert de la chose, ce qui est le cas lors d’un prêt à usage ou d’une mise à disposition de la chose à autrui.

Par ailleurs, la distinction entre garde de la structure et la garde du comportement invoquée par l’appelant n’est mise en œuvre que lorsque la chose est dotée d’un dynamisme propre et dangereux. En l’espèce, l’effondrement du pilier n’a pas été spontané mais il a été provoqué par l’action de l’un des membres de l’association, dans la mesure où il n’est pas contesté que c’est Matthieu M. qui a fait s’écrouler le poteau en s’appuyant dessus. Il est néanmoins admis en jurisprudence que cette distinction doit être cantonnée aux choses « ayant un dynamisme propre et dangereuses » (Cass. 2ème civ., 12 nov. 1975, JCP 1976, II, 18479, note G. Viney). Dans la mesure où dans l’affaire jugée par la cour d’appel de Besançon le 27 août 2014 (n° 13/01624), il s’agit d’un bâtiment ancré par nature au sol, les responsabilités encourues ne sauraient être comparables à celles prévues pour une voiture par exemple qui peut être déplacée ou qui, étant en mouvement, peut devenir dangereuse. La distinction faite entre garde de la structure et du comportement n’est d’aucune utilité pour un poteau supportant le toit d’un préau, le pilier n’étant pas non plus intrinsèquement dangereux.

L’association Scouts et guides de France est dès lors devenue gardienne du pilier. En effet, l’affirmation selon laquelle le propriétaire de la chose est présumé gardien responsable est à relativiser. Au contraire, en présence d’un contrat de prêt à usage ou commodat, conclu expressément ou tacitement, la maîtrise de la chose échappe au propriétaire (Cass. mixte, 26 mars 1971, JCP 1972, II, 16957, note N. Dejean de la Bâtie). Il en va ainsi en cas de prêt d’une automobile, le commodataire ayant le pouvoir de se servir de la chose étant considéré comme gardien responsable (Cass. 1ère civ., 12 nov. 1951, Bull. civ., I, n° 295). De la même manière, le locataire se voit transférer la garde de la chose dans la mesure où il dispose de la maîtrise de fait de celle-ci. Par ce transfert, le propriétaire n’est plus responsable du bâtiment. L’association qui en a l’usage devient seule responsable et elle ne peut ni s’en exonérer ni partager la responsabilité avec le propriétaire.

Il incombe toutefois aux juges du fond de rechercher si l’emprunteur exerce réellement les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur la chose (pour un fusil prêté à un chasseur : Cass. 1ère civ., 11 juin 1965, Bull. civ., I, n° 505). Dès lors que le prêteur conserve un droit de regard sur sa chose, l’emprunteur n’est pas indépendant et ne devient pas responsable, le transfert de la garde n’opérant pas. Tel n’était pas le cas en l’espèce.

Il est cependant admis que lors d’un prêt de courte durée, le propriétaire demeure gardien (prêt d’une tondeuse à gazon : Cass. 2ème civ., 19 juin 2003, Bull. civ., II, n° 201), le transfert de la garde de la chose n’étant pas effectué réellement, piste qui aurait pu être suivie car on peut se demander si l’association avait véritablement la maîtrise de la chose lors de l’accident.

Un autre régime aurait dû être appliqué si l’on s’était placé sur le terrain de la responsabilité des bâtiments menaçant ruine, ce qui aurait pu être envisagé dans la mesure où la solidité du poteau interpelle, l’effondrement s’étant produit parce qu’un membre de l’association s’y est simplement appuyé (C. civ., art. 1386).

La responsabilité du fait des choses de l’association Scouts et guides de France est encourue et sa responsabilité engagée ainsi que celle de son assureur La Mutuelle Saint Christophe. Ils sont à juste titre condamnés in solidum à réparer les préjudices subis par Lysiane B. et évalués sur la base de rapports d’expertise. Ont ainsi été retenus son préjudice corporel, un déficit fonctionnel temporaire total (sur une première période), puis partiel, un préjudice lié aux souffrances endurées et un préjudice esthétique conformément aux demandes de la victime. On notera par ailleurs que ce n’est pas un préjudice scolaire qui est pris en compte mais que l’intéressée est indemnisée pour « perte d’une année universitaire et allongement du délai pour les épreuves du permis de conduire ».

* * *

COUR D’APPEL DE BESANÇON 27 août 2014, n° 13/01624

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Robert G. a prêté sa propriété dite la Grange Huguenet, située avenue de Montrapon à BESANCON, à l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE, pour un week end d’accueil. Le 7 novembre 2009, alors que les enfants étaient réunis sous le préau à cause d’une averse, une personne s’est appuyée sur l’un des piliers en briques encadrant l’entrée, qui s’est effondré sur Lysiane B…

Le 8 février 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de BESANCON a ordonné une expertise médicale de la victime, confiée au docteur Fabrice F… Ce dernier a déposé son rapport en octobre 2011.

Par jugement du 9 juillet 2013, le tribunal de grande instance de BESANCON a : – déclaré l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE responsable de l’accident subi le 7 novembre 2009 par Lysiane B…,

– condamné in solidum l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à Lysiane B. les sommes suivantes :

* 3 296 euros au titre de son préjudice scolaire,

* 1 502 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire

(total et partiel),

* 13 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,

* 5 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,

– condamné in solidum l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute Saône la somme de 27 616,04 euros au titre de ses débours,

– condamné in solidum l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à la CPAM de la Haute Saône la somme de 1 015 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

– condamné in solidum l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à Lysiane B. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à Robert G. et à la société d’assurances FILIA MAIF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer à la CPAM de la Haute Saône la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– mis hors de cause la société M. et donné acte à la société FILIA MAIF de son intervention volontaire dans la procédure, – ordonné l’exécution provisoire de sa décision,

– condamné in solidum l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE aux dépens, y compris les frais de la procédure en référé et le coût de l’expertise judiciaire.

L’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2013. Les appelants demandent à la Cour :

– de constater que l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE n’était pas gardienne du poteau litigieux qui s’est effondré sur Lysiane B. , de dire que Robert G. , propriétaire, avait conservé la garde de la structure et qu’il doit en conséquence, in solidum avec son assureur, indemniser le préjudice de la victime,

– à titre subsidiaire :

* de confirmer le jugement quant au montant des indemnités,

* de dire n’y avoir lieu au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

* de dire que Robert G. et son assureur FILIA M. devront les garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre, tant du chef de Lysiane B. que de celui de la CPAM, en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts et dépens.

Ils soutiennent qu’ils ont fait un usage normal de la chose, que l’accident est dû à un vice interne et que le propriétaire est resté gardien de la structure de l’immeuble.

Lysiane B. forme appel incident sur le montant des indemnités allouées au titre du déficit fonctionnel. Elle sollicite 1 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 2 500 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 14 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle demande à titre principal la condamnation solidaire de l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE au paiement des sommes ci dessus, et à titre subsidiaire la condamnation solidaire de Robert G. et de son assureur FILIA M. au paiement des mêmes sommes.

Robert G. et la SA FILIA MAIF concluent à la confirmation du jugement entrepris, et demandent la condamnation in solidum de l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à leur payer la somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que la garde de la propriété de Robert G. a été transférée à l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE, et soulignent que la chute du pilier en maçonnerie a été causée par un scout dépendant de cette association.

La CPAM de Haute Saône conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué, et à la condamnation de l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et de la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à lui verser la somme de 1 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, elle demande la condamnation in solidum de Robert G. et de son assureur, la FILIA MAIF, à lui payer : – 27 616,04 euros au titre de ses débours, – 1 015 euros représentant l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, – 1 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux conclusions des appelant déposées le 14 février 2014, ainsi qu’à celles des intimés déposées :

– le 20 février 2014 pour Lysiane B. ,

– le 18 décembre 2013 pour la CPAM de Haute Saône,

– le 24 décembre 2013 pour Robert G. et la SA FILIA MAIF.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur la responsabilité :

Attendu que l’article 1384 alinéa 1er du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ;

Attendu que les circonstances de l’accident survenu le 7 novembre 2009 ne sont pas contestées : en entrant sous le préau, Matthieu M. a appuyé sa main droite sur le pilier droit encadrant l’entrée, et celui ci s’est effondré sur Lysiane B. ; que Robert G. , copropriétaire indivis et gérant de la propriété, avait mis le terrain à la disposition des scouts et autorisé ceux ci, en cas de pluie, à se rendre sous le préau pour se protéger ; que selon les déclarations faites lors de l’enquête de police, les deux piliers de briques scellés sur leurs bases inférieures n’ont pas été solidarisés à leur niveau supérieur avec la poutre en béton reposée au dessus ;

Attendu qu’il existe une présomption de garde pesant sur le propriétaire de la chose ; que cette présomption tombe dans l’hypothèse d’un transfert de la garde, notamment dans le cas d’un prêt à usage, ou d’une mise à disposition d’autrui ;

Attendu que la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement n’est mise en oeuvre que quand la chose est dotée d un dynamisme propre et dangereux ; qu’en l’espèce, il doit être constaté que l’effondrement du pilier n’est pas intervenu spontanément, mais suite à l’action d’une personne appartenant à l’association, qui s’est appuyée dessus ;

Attendu que dans ces circonstances, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE était devenue gardienne du pilier litigieux, que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, et qu’en conséquence cette association ainsi que son assureur la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE devaient être condamnés in solidum à réparer l’entier préjudice de Lysiane B. ;

– Sur le préjudice :

Attendu que le préjudice corporel subi par Lysiane B. à la suite de l’accident survenu le 7 novembre 2009 doit être évalué sur la base du rapport d’expertise judiciaire, non contesté, établi par le docteur Fabrice F. le 19 octobre 2011, et dont les conclusions sont les suivantes :

– déficit fonctionnel temporaire total : du 7 novembre 2009 au 27 novembre 2009, le 21 janvier 2010, et du 8 avril 2010 au 10 avril 2010, – déficit fonctionnel temporaire partiel (en dehors des périodes de déficit fonctionnel temporaire total) : * 30 % du 28 novembre 2009 au 3 janvier 2010 * 20 % du 4 janvier 2010 au 30 juin 2010

* 10 % du 1er juillet 2010 au 8 avril 2011, – date de consolidation : 8 avril 2011 – déficit fonctionnel permanent : 10 % – souffrances endurées : 3,5 / 7

– dommage esthétique : 1 / 7

– préjudice d’agrément : néant

– pas de préjudice scolaire mais perte d’une année universitaire et allongement du délai pour les épreuves du permis de conduire

– frais futurs : traitement de la kératite par pommade cicatrisante quotidienne, permanent, et surveillance par un ORL avec audiogramme annuellement pendant trois ans ;

Attendu qu’il y a lieu de confirmer le montant des indemnisations allouées au titre du préjudice scolaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique, qui n’est pas remis en cause à hauteur d’appel ; que la condamnation prononcée au profit de la CPAM de Haute Saône en remboursement de ses débours sera également confirmée, pour le même motif ;

Attendu que sur le déficit fonctionnel temporaire, la somme de 690 euros par mois retenue par les premiers juges pour un taux de 100 % correspond à une juste évaluation, avec diminution proportionnelle lorsque l’incapacité temporaire est partielle ; qu’ainsi, au vu des conclusions de l’expert, il y a lieu à confirmation du montant de l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire, soit 1 502 euros ;

Attendu que, compte tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de ses blessures (20 ans), le déficit fonctionnel permanent a été correctement évalué par les premiers juges à la somme de 13 000 euros ;

– Sur la demande de garantie :

Attendu que dans la mesure où la garde du pilier avait été transférée à l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE, la demande de garantie formée à l’encontre de Robert G. et de son assureur doit être rejetée ;

– Sur les frais et dépens :

Attendu qu’il y a lieu de confirmer les condamnations prononcées en première instance au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par le code de la sécurité sociale, de l’article 700, et des dépens ; que l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE, qui succombent, doivent être condamnées in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement des sommes de 1 500 euros à Lysiane B. , de 1 000 euros à Robert G. et à son assureur FILIA M. , et de 750 euros à la CPAM de Haute Saône, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par eux en cause d’appel ; que ces condamnations emportent nécessairement rejet de la demande des appelants tendant à être indemnisés de leurs frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BESANCON le 9 juillet 2013 ; Y AJOUTANT,

DEBOUTE l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE de leur demande de garantie formée à l’encontre de Robert G. et de la SA FILIA MAIF ;

CONDAMNE in solidum l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile :

– 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Lysiane B. , – 1 000 euros (mille euros) à Robert G. et à la SA FILIA MAIF, ensemble, – 750 euros (sept cent cinquante euros) à la CPAM de Haute Saône ; DEBOUTE l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE de leur demande fondée sur le même texte ;

CONDAMNE in solidum l’association SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE et la MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE aux dépens d’appel, et autorise Maître LORACH, Maître DEGENEVE et la SCP BEVALOT & DUFOUR COEURDASSIER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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