DROIT DU DOMMAGE CORPOREL
Libre Chronique
Octobre 2015
par
Claude Lienhard
Professeur des Universités
Avocat
Et
Catherine Szwarc
Avocat
En partenariat avec le Guide du dommage corporel (www.guidedudommagecorporel.com)
1. Présentation de la chronique
Le droit du dommage corporel est désormais clairement une spécialisation dans le champ des savoirs et savoir-faire juridiques et judiciaires.
Ce constat vaut aussi bien pour les universitaires que pour les praticiens que sont les avocats, les juges mais aussi les juristes des structures institutionnelles, assurances et fonds de garanties débitrices le plus souvent de la dette indemnitaire. La matière du dommage corporel est foisonnante comme la vie.
Il n’y a rien de plus précieux pour un homme, une femme ou un enfant que de pouvoir jouir dans la durée et la permanence d’une pleine capacité physique, psychique, intellectuelle, sociale et familiale.
L’accident, l’agression portent atteinte à l’intégrité physique ou psychique. Il y a toujours un avant et un après. Et dans cet après pour la victime et ses proches un rapport différent parfois temporaire mais souvent définitif au monde, à soi-même et aux autres.
Aider, accompagner, défendre les victimes afin d’obtenir une juste et intégrale réparation constitue une grande partie de notre quotidien au plus prés de la réalité.
En même temps il importe le temps d’une respiration qui sera celle du rythme de parution du JAC de partager l’actualité de cette matière riche et évolutive.
Cette chronique nouvelle n’a pas d’autre ambition.
2. Une nouvelle avancée en matière de spécialisation de la matière : la création du pôle de la réparation du dommage corporel au TGI de Paris
Depuis le 31 août 2015 le pôle ainsi créé vise à harmoniser l’indemnisation des victimes d’un dommage corporel soumis à expertise médicale.
Le pôle regroupe ratione materiae la responsabilité médicale, la responsabilité du fait des produits de santé défectueux, les accidents de la circulation dans leur dimension civile pure et sur intérêts civils, et la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales.
Cette structuration donne à l’évidence plus de lisibilité et devrait être un gage de cohérence des pratiques jurisprudentielles.
Cette création mérite donc a priori d’être approuvée.
Elle renforce de manière générale le rôle de la juridiction parisienne, si l’on ajoute à cela l’existence des pôles santé publique et accidents collectifs et il apparaît une « grande spécialisation » partagée pour ces deux derniers pôles avec le Tribunal de Grande Instance de Marseille.
L’approbation doit néanmoins être quelque peu nuancée car on peut craindre également que spécialisation rime à un moment ou à un autre avec des prises de position intangibles, à un effacement de ce qui peut faire la richesse de l’appréciation in concreto au titre de valeurs, de culture et de repères qui ne sont pas les mêmes sur l’ensemble du territoire de la république. La diversité est à sauvegarder aussi
On peut craindre également une recrudescence du forum shopping et un poids trop important en interne et en externe de certaines prises de position jurisprudentielles comme des arrêts de règlement avec l’imprimatur de la spécialisation
Il serait particulièrement instructif d’évaluer l’impact à court, moyen et long terme de ces spécialisations et la recherche universitaire pourrait trouver ici un champ d’investigation particulièrement important.
3. Le projet de décret relatif à la nomenclature Dintilhac
Le Ministère de la Justice a diffusé fin 2014 un projet de décret visant à officialiser une nomenclature des postes de préjudice.
Ce projet de décret a été soumis à la discussion du public et des professionnels (www.textes.justice.gouv.fr/texte-soumis-a-concertation-10179/indemnisation-des-victimes-de -dommages-corporels-27693.html)
Cette initiative s’inscrit comme la spécialisation précédemment évoquée dans un souci de cohérence et de rationalisation.
En même temps, là encore, l’initiative suscite des craintes.
On ne peut s’empêcher de penser qu’il y a là les prémices d’une nouvelle tentative de barèmisation et un risque de vision réductrice de la réparation en raison de la limitation des définitions des postes de préjudices.
A cela s’ajoutent de très nombreuses remarques techniques qui ont été mises en évidence notamment par la contribution de l’ANADAVI (www.anadavi.com) et doivent être prises en considération
On souscrira également pleinement à l’analyse des Professeurs Goult et Porchy-Simon dans leur « Plaidoyer pour la défense des nomenclatures dans le droit du dommage corporel » (D. 2015 – p.1499)
4. L’indépendance des médecin-experts
Avec l’augmentation des chiffres de l’accidentalité et de la mortalité, le débat sur la sécurité routière a fait rage ces derniers temps.
A tel point que face aux critiques de laxisme récurrent, le Premier Ministre a pris l’initiative de réunir à nouveau le comité interministériel de la sécurité routière CISR constitué par les ministres les plus concernés pour adopter un plan d’action interministériel en faveur de la sécurité routière.
Parmi les nombreuses mesures proposées, la mesure 22 consiste à améliorer l’accompagnement des victimes de la circulation et de leur famille et à faciliter leur indemnisation en permettant une prise en charge immédiate et efficace des victimes dès l’ouverture de l’enquête ; en facilitant l’organisation des audiences correctionnelles dédiées aux contentieux routiers.
Et, point qui retient ici notre attention, en renforçant l’indépendance des experts requis par la justice en matière d’accident de la route et d’indemnisation du dommage corporel dans la prévention des conflits d’intérêts.
Cette question est à la fois essentielle et récurrente.
Il y a lieu d’espérer qu’il ne s’agit pas une fois de plus d’une recommandation à vocation incantatoire. Et que la « mesure 22 » sera le levier d’une réforme effective des pratiques.
L’actualité judiciaire ici administrative par une décision du Tribunal administratif de Lyon du 29 septembre 2015 (n°15-04179) vient nous rappeler la nécessité de vigilance.
Le Tribunal Administratif était saisi à la demande d’un conseil de victime d’une demande de récusation d’un médecin expert désigné par une ordonnance du Président du Tribunal Administratif le 20 novembre 2014, la mission portant sur les circonstances du décès d’un enfant dans les suites immédiates d’une ponction de la veine fémorale.
La demande de récusation était fondée sur les dispositions de l’article L.721-1 du Code de Justice administrative : « la récusation d’un membre de la juridiction est prononcée à la demande d’une partie s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ».
L’expert désigné entretenait de façon notoire des liens avec deux des médecins représentant les hospices civils de Lyon, relations suivies et non contestées.
A cela s’ajoutait un tutoiement dont il a été retenu qu’il pouvait être accepté au regard des usages de langage dans le milieu médical sans faire la démonstration d’un manque à un devoir d’impartialité.
Par contre, le Tribunal retiendra la régularité des relations professionnelles et la proximité relationnelle en résultant de nature à susciter un doute sérieux sur l’impartialité de l’expert qui sera récusé.
Nous savons par expérience qu’il peut en être souvent ainsi.
5. Le dommage psychique et le préjudice d’affection :
Trois décisions méritent ici commentaire car venant conforter un courant jurisprudentiel affirmé pour peu que le processus expertal médico-légal ait été bien mené.
Deux décisions concernent de dramatiques accidents de la circulation et l’une un crash aérien.
Par décision du 20 mai 2015 la CIVI de Strasbourg (CI 09/00004) a indemnisé les ayants-droits d’un automobiliste français décédé lors d’un accident de la circulation survenu en Pologne le 18 juin 2005.
Préalablement par un jugement avant dire droit du 2 août 2010, une expertise médico-psychiatrique avait été ordonnée et confiée au Dr Daniel ZAGURY avec pour mission de procéder à l’évaluation des conséquences d’un éventuel syndrome psycho-traumatique dont pourraient souffrir les trois requérants, à savoir la veuve et deux enfants, du fait du décès concomitant par accident de quatre membres de leur famille proche.
De façon désormais classique et acquise, sur la base des rapports d’expertise médico-légaux, les victimes se sont vues indemnisées, au titre des préjudices extrapatrimoniaux, d’un déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et d’un déficit fonctionnel permanent psychique.
La CIVI de Strasbourg rappelle à juste titre que le stress post-traumatique ainsi subi ne se confond pas avec la souffrance résultant de la perte d’un être cher indemnisée au titre du préjudice d’affection.
Une indemnisation distincte sera donc accordée aux trois requérants au titre de ce stress post-traumatique dont l’évaluation tiendra toutefois compte dans l’estimation des montants alloués de la somme accordée au titre du préjudice d’affection afin de ne pas aboutir à une double indemnisation.
La décision rendue par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Malo le 15 décembre 2014 (2014-12/0) se situe dans le même registre et dans le sillage de la violence routière qui fait le quotidien de bien des Chambres correctionnelles
Cette décision est intéressante en ce sens que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent « de nature psychique » a été faite sur la base d’un rapport d’expertise privé du Dr ARCHAMBAULT, médecin psychiatre expert agréé auprès de la Cour de Cassation, le Tribunal relevant « si cette évaluation psychologique n’a pas été faite de manière contradictoire, le rapport résultant a été produit aux débats. Le prévenu et son assureur ont ainsi été en mesure d’en débattre contradictoirement et de faire toutes observations, réserves et critiques sur le contenu. Une nouvelle expertise n’apparaît donc pas nécessaire. »
Sur la base de ce rapport ont été évalués un déficit fonctionnel permanent et un déficit fonctionnel partiel.
Enfin le Tribunal de Grande Instance d’Aix en Provence par un jugement du 19 février 2015 (N°515.33P/-15) a été amené à se prononcer sur les demandes indemnitaires des ayants-droits des victimes du crash du 30 juin 2009 d’un airbus A310 exploité par la compagnie Yemenia Airways effectuant le vol Paris-Sanaa Moroni via Marseille.
La décision rendue est intéressante à bien des égards sur la particularité des préjudices en matière d’accidents aériens et quant au rappel des principes d’indemnisation.
Au seul regard du dommage psychique il est rappelé ce qui suit :
« Contrairement à ce que soutient la société Yemenia YEMEN AIRWAYS si le préjudice moral peut englober les souffrances physiques et morales, toutefois il peut exister un préjudice psychique distinct du préjudice d’affection dès lors que son existence est en lien direct avec l’accident bien qu’il appartient aux demandeurs de le démontrer ».
En effet il s’agit là de prendre en compte, au-delà des troubles existentiels indemnisés au travers du préjudice d’affection des victimes indirectes, les répercussions psychiques chez les proches de victimes d’une catastrophe démontrées par une symptomatologie et un état pathologique organisé justifiant dès lors l’identification du préjudice corporel (séquelles en terme de souffrances endurées, de déficit fonctionnel temporaire, de déficit fonctionnel permanent et d’incidence professionnelle).
Là encore des rapports d’expertises privées ont servi de commencement d’éléments probatoires pour justifier l’existence des préjudices allégués et permettre au Tribunal d’ordonner une expertise médico-légal judiciaire.
Il sera précisé que la décision a fait l’objet d’un appel.
6. Evolution et rappel bienvenu en matière de tierces personnes
La juste évaluation à la fois des quantum, des heures de tierce personne et de leur coût réel en terme de prestations continue à alimenter le contentieux.
On signalera un arrêt de la Cour d’Appel de Nîmes (1ère chambre) du 1er octobre 2015 (arrêt 14/02675).
La décision est intéressante en ce qu’elle rappelle que, s’agissant du coût horaire de l’assistance, il ne peut être imposé à la victime et à ses proches le souci de la situation d’un employeur par rapport aux personnes ainsi amenées à se relayer à ses côtés pour le garantir dans sa dignité et lui permettre d’accomplir les tâches essentielles de la vie courante.
La Cour retient donc un coût horaire lui autorisant le recours à un service prestataire ou à une association d’aide à domicile pouvant fournir un personnel disponible et compétent et conservant le statut d’employeur.
Le coût horaire est fixé à 20 € pour le calcul des arrérages échus et 22 € pour le capital dû à compter de l’arrêt.
Par ailleurs, au titre de la capitalisation, il est fait application du barème le plus approprié actuellement permettant d’assurer la réparation intégrale du préjudice, à savoir le barème publié dans la Gazette du Palais des 27 et 28 mars 2013 lequel est fondé sur une table d’espérance de vie publiée par l’INSEE en 2006-2008 et un taux d’intérêt de 1,20, plus en rapport avec la situation actuelle du marché financier car prenant en compte l’inflation et opérant une différence selon le sexe.
Relevons encore une décision de la Commission d’Indemnisation des Victimes près le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg du 6 juillet 2015 (CI 10/00250) qui applique elle aussi le barème publié en 2013 au motif que cette référence plus récente est préférable à celle faite par l’arrêté du 27 décembre 2011 aux tables de mortalité 2000-2002 et que ce barème est le plus à même de permettre une réparation intégrale du préjudice subi.
Le taux horaire pour la période à échoir pour éviter à la victime d’assumer les contraintes et les aléas inhérent à la qualité d’employeur est fixé à un tarif de 20 €/heure conforme aux pratiques sur la région de Strasbourg.