DANGEROSITE D’UN FRENE ET DECES D’UNE TOURISTE
Commentaire de TA Poitiers, n° 1200872, lecture du 9 avril 2015
Isabelle Corpart
Maître de conférences à l’Université Haute Alsace
CERDACC
Une touriste qui se trouvait à la terrasse d’un café est tuée par une chute d’arbre. La commune et le syndicat mixte communal sont condamnés à indemniser sa famille car le frêne en litige était rongé par la vermine et il aurait dû être abattu ou sécurisé.
Mots-clef : accident mortel – chute d’arbre – dangerosité – défaut de sécurité – entretien défectueux – préjudice moral et d’affection – préjudice patrimonial – responsabilité administrative
Pour se repérer
Carolyn W. T. ressortissante anglaise en vacances en France, âgée de 61 ans, installée à la terrasse d’un café dans la commune de Hiers-Brouage en Charente-Maritime est tuée par la chute d’un frêne qui s’est abattu sur elle le 17 août 2007. Son époux, ses trois enfants, sa belle-fille, son gendre et deux petits-enfants sollicitent la réparation des dommages qu’ils estiment avoir subi du fait de la chute de l’arbre. Ils agissent contre la commune de Hiers-Brouage et contre le syndicat mixte de Brouage en saisissant le tribunal administratif de Poitiers, après avoir en vain tenté de faire établir leur responsabilité pénale. En effet, l’information judiciaire ouverte à l’encontre du maire s’était conclue par un non-lieu et le syndicat avait été relaxé par le tribunal correctionnel.
Pour aller à l’essentiel
Le tribunal administratif de Poitiers condamne le syndicat mixte de Brouage et la commune, jugés responsables de l’accident et de la chute d’un frêne qui se dressait à deux pas de la table en terrasse où la défunte avait pris place. C’est parce qu’il était rongé par la vermine et en état de délabrement que l’arbre s’est effondré, tuant Mme W.T. La responsabilité du syndicat est retenue pour défaut d’entretien normal, le lien de causalité direct et certain entre le défaut d’entretien normal de l’arbre et les préjudices subis par les membres de la famille de la défunte étant établi. La responsabilité de la commune est, quant à elle, liée à la faute du maire qui s’est abstenu de prendre une mesure provisoire visant à interdire l’accès aux abords d’un arbre dangereux.
Pour aller plus loin
En l’espèce, le syndicat mixte de Brouage s’était vu transférer la maîtrise de différents ouvrages, dont l’arbre bicentenaire en litige (planté en l’honneur de la naissance de l’Aiglon fin mars 1811 par la commune). Il avait également pris à sa charge l’ensemble de frais engendrés par les interventions sur ce frêne, dont un état sanitaire, une mise en sécurité et un diagnostic de son état or seuls des travaux d’élagage avaient été effectués. Alors qu’un rapport réalisé en 2004 préconisait une surveillance régulière, le syndicat s’est montré négligent, l’expertise révélant que l’état général de l’arbre et la dégradation des tissus ligneux auraient dû être « des éléments suffisants pour qu’un expert expérimenté recommande d’abattage de l’arbre ou à défaut préconise la réalisation de travaux de sécurisation adaptés ». Le syndicat ne pouvait pas ignorer l’état de l’arbre et le danger qu’il présentait pour le public en raison de sa localisation. Il avait été alerté également par le gérant du débit de boisson et le garde-champêtre sur la dangerosité de l’arbre et il aurait dû faire abattre l’arbre ou pour le moins le consolider. Le syndicat mixte n’apportant pas la preuve de l’absence de défaut d’entretien normal de l’arbre doit voir sa responsabilité engagée.
Le maire disposant du pouvoir de police sur le ressort de sa commune, sa carence à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité publique conduit à la mise en jeu de sa responsabilité. En effet, il ressort du dossier que le maire s’est contenté d’adresser un courrier au syndicat, sans insister sur l’état d’urgence, alors qu’il avait été alerté sur d’inquiétants signes de décrépitude de l’arbre. Il a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. En conséquence, la commune est condamnée à garantir le syndicat à hauteur de la moitié des sommes allouées.
Différents préjudices sont retenus. Des préjudices patrimoniaux tout d’abord pour le veuf qui a supporté des frais d’intervention des équipes de secours, des frais de rapatriement et des frais funéraires ainsi que des frais de déplacement en avion (10 095.17 euros). Des préjudices extrapatrimoniaux ensuite, l’appréciation du préjudice d’affection étant liée à la disparition prématurée de l’épouse, mère et grand-mère à l’égard des différents membres de sa famille qui se voient au total allouer la somme de 67 000 euros pour leur préjudice moral et d’affection.
Les sommes dues sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2011, date de réception de leur réclamation préalable par le syndicat.
La décision est accessible ICI.