consecration de l action de groupe et les oublies

Consécration de l’action de groupe : et les oubliés ?

Blandine Rolland et Caroline Lacroix, maîtres de conférences, membres du CERDACC

La loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 consacre enfin l’action de groupe en droit français. À l’issue d’un feuilleton de plusieurs années, les associations de défense des consommateurs vont pouvoir agir en justice en défense d’une classe. Cependant la question reste posée de l’élargissement de cette action, notamment en faveur des associations de défense des victimes et de défense de l’environnement.

Depuis de nombreuses années, il était proposé et réclamé que le droit français consacre la possibilité d’une action des associations en vue de défendre des intérêts individuels. Cette action de groupe devait prendre modèle sur les fameuses « class actions » du droit anglo-saxon. Un projet de loi tendant à créer une action de groupe en faveur des associations de défense des consommateurs avait même été adopté en Conseil des ministres le 8 novembre 2006. Mais finalement ce texte avait été retiré de l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Un nouveau projet de loi a été déposé en 2013, relatif à la consommation, qui à cette occasion propose à nouveau l’introduction de l’action de groupe en droit français (A. du CHASTEL, « L’action de groupe en France : Mythe ou Réalité » : JCP G 2012, 926). Après le circuit législatif classique, la loi a été promulguée le 17 mars 2014 (L. n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation, JO 18 mars 2014. – M. J. AZAR-BAUD, « L’entrée triomphale (?) de l’action de groupe en droit français » : D. 2013, spéc. p. 1488. – K. HAERI  et B. JAVAUX, L’action de groupe à la française, une curiosité : JCP G 2014, act. 375. – E. JEULAND, « Substitution ou représentation ? A propos du projet d’action de groupe » : JCP G 2013, 927. – D. ROSKIS et S. JAFFAR, « L’introduction de l’action de groupe à la française. « Une justice plus proche des citoyens » » : Cah. de droit de l’entreprise, 2013, n°4, 25, p.  30). Elle consacre l’action de groupe mais n’entrera cependant en vigueur qu’avec la publication d’un décret d’application.

Il est important de souligner que la Commission européenne s’est emparée de cette question dans le même temps. Elle a publié une proposition de directive du Parlement et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres de l’UE (Commission européenne, 11 juin 2013, COM (2013) 404 final). Il n’est pas certain que le texte français corresponde tout à fait aux attentes de la Commission (C. NOURISSAT, « Action de groupe : une vraie conquête démocratique » : Procédures 2013, Repère 9).

Cette nouvelle action de groupe est réservée à certains contentieux de masse dans le domaine exclusif du droit de la consommation et de la concurrence (C. consom., art. L. 423-1 sq.). Elle ne peut donc pas en l’état bénéficier à d’autres catégories de contentieux de masse. Mais la question de son extension en faveur d’autres catégories est posée. À cet égard, il paraît significatif que cette action n’ait pas réellement été pensée pour servir de modèle. Elle n’a pas trouvé place dans le code de procédure civile mais dans le code de la consommation (E. JEULAND, « Substitution ou représentation ? A propos du projet d’action de groupe » : JCP G 2013, 927, point 1). Cette insertion tend à montrer qu’il ne s’agit pas d’une action générale. Mais elle aura vocation le cas échéant à être adaptée à d’autres situations.

La loi de 2014 prévoit d’ores et déjà son élargissement au domaine de la santé et de l’environnement (Loi 17 mars 2014, art. 2 VI). En effet, dans les trente mois de la promulgation de la loi, le gouvernement est invité à remettre un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre de l’action de groupe, proposant les adaptations nécessaires et envisageant les évolutions possibles du champ d’application en examinant son extension aux domaines de la santé et de l’environnement. Si les actions de groupe en matière de santé présentent des spécificités, elles paraissent cependant en bonne voie d’être consacrées moyennant quelques adaptations (C. RAJA et F. VIALLA, « Loi relative à la consommation : dispositions intéressant la santé » : D. 2013, p. 2180).

Au contraire, la transposition de cette action en matière d’environnement présente plus de difficulté (1.). En outre, un domaine particulier a été purement et simplement laissé de côté, il s’agit des victimes d’accidents collectifs et de catastrophes (2.).

1. Action de groupe et défense de l’environnement

Pour l’environnement, la situation est complexe. L’idée d’appliquer le système de l’action de groupe aux questions environnementales a été abordée très tôt (Voir : S. GUINCHARD, « Une class action à la française ? : D. 2005, spéc. p. 2181 et 2186. – I. TCHOTOURIAN, « Le projet français de class action au regard du recours collectif en matière d’environnement au Québec » : Droit de l’environnement 2007, p. 167 et p. 199. – V. REBEYROL,  L’affirmation d’un « droit à l’environnement » et la réparation des dommages environnementaux : Thèse Paris 1, 2008, § 234 sq.).

Il s’agirait de conférer de manière plus large la possibilité d’agir en justice aux associations de défense de l’environnement, notamment pour représenter de nombreuses victimes privées face à une atteinte à l’environnement.

La consécration d’une telle action de groupe paraît présenter des avantages.

Elle permettrait de lever les conditions actuelles et de favoriser les actions des associations de défense de l’environnement. Rappelons que la jurisprudence a élargi ces dernières années les conditions de recevabilité de ces associations en matière civile afin de leur permettre l’accès aux prétoires. Les associations de défense de la nature et de l’environnement peuvent agir au plan civil en principe à la condition que les faits donnent lieu à une infraction pénale (C. env., art. L. 141-1 sq.).

Mais la Cour de cassation a assoupli sa jurisprudence. Elle admet la recevabilité de l’action même si l’infraction a cessé (C. cass., civ. 2ème, 5 oct. 2006 : Environnement, 2007, comm. 63, note M. BOUTONNET. – C. cass., civ. 3ème, 26 sept. 2007 : JCP G, 2008, 10020, note B. PARANCE. – C. cass., civ. 3ème, 8 juin 2011 : Environnement, 2011, comm. 96, note B. GRIMONPREZ ; JCP E, 2011, 1762, note H. HOVASSE ; D. 2011, p. 1691, note G. FOREST et D. 2011, p. 2635, note B. PARANCE. – Voir aussi : B. PARANCE, « L’action des associations de protection de l’environnement et des collectivités territoriales dans la responsabilité environnementale » : Environnement 2009, n° 6, Dossier, art. 4). Cependant les associations doivent agir en défense d’un intérêt collectif pourvu qu’il soit intégré dans leur objet social (C. cass., civ. 2ème, 5 oct. 2006 et C. cass., civ. 3ème, 26 sept. 2007, préc.). L’avantage d’une action de groupe permettrait aux associations d’agir au contraire pour obtenir la réparation de préjudices individuels subis par des personnes privées du fait d’une atteinte à l’environnement.

Des objections peuvent cependant être formulées à l’encontre d’une extension de l’action de groupe en matière environnementale.

L’action en matière environnementale ne répond pas exactement à la même finalité que l’action de groupe du droit de la consommation. Cette dernière va permettre d’obtenir réparation de dommages de masse, c’est-à-dire de dommages minimes causés à de nombreux consommateurs. L’action diligentée par une association au nom de nombreuses victimes vise aussi réduire le coût de la procédure qui pouvait être disproportionné avec le préjudice subi. Au contraire, le préjudice subi en matière environnementale peut être important et ne concerner dans certains cas qu’un nombre restreint de victimes. Dans le cadre d’une pollution industrielle, seuls les riverains sont touchés. De plus, ce n’est sans doute pas le coût de la procédure qui empêche d’agir les riverains victimes de pollution industrielle. Il ne paraît pas impossible pour eux d’agir chacun en leur nom contre l’industriel dans le cadre d’une instance unique, quitte à demander une jonction de procédure pour connexité en cas de saisine de juridictions différentes (CPC, art. 101). On peut cependant songer à une catastrophe environnementale, comme le naufrage d’un pétrolier ou l’irradiation d’une centrale nucléaire, qui pourrait alors toucher davantage de victimes et s’apparenter à un dommage de masse.

Par ailleurs, s’agissant d’une action de groupe en faveur de victimes privées d’une atteinte à l’environnement, il n’est pas certain que les associations de défense de l’environnement souhaiteront agir (V. REBEYROL,  thèse préc., § 232 et 241). L’action de groupe pourrait alors être confiée aux avocats, mais pour l’heure, ils n’ont pas obtenu cette reconnaissance puisque l’action est réservée aux associations agréées.

Par ailleurs, faut-il envisager de créer une action de groupe pour obtenir réparation du préjudice écologique pur ? Dans ce cas, la situation est bien différente de l’action de groupe en faveur des victimes d’un préjudice de masse. En effet, contrairement aux actions de groupe qui permettent à une association d’agir au nom de nombreuses victimes, l’action viserait plutôt à permettre à plusieurs associations d’agir au nom d’un seul intérêt, celui de l’environnement. Le raisonnement est inversé, c’est une action visant la défense d’un seul intérêt et non d’une multitude de victimes. En outre, on se heurte ici à la spécificité de l’environnement qui est dénué de la personnalité juridique.

L’environnement, en dépit de l’absence de personnalité juridique, constitue un intérêt général qui se trouve actuellement être défendu par plusieurs personnes, le préfet, éventuellement le maire, le ministère public et les associations de défense de l’environnement. L’instauration d’une action de groupe ne paraît pas de nature à améliorer la situation s’agissant du préjudice écologique pur. Il conviendrait bien plutôt de réfléchir à la manière dont cet intérêt pourrait être porté de manière plus unitaire.

2. Action de groupe et victimes de catastrophes et d’accidents collectifs

Le texte voté le 13 février dernier, introduisant l’action de groupe en droit français, ne vise que « le préjudice matériel subis par un consommateur à l’occasion de la vente de biens ou de la fourniture de service y compris lorsque ce dommage résulte d’une pratique anticoncurrentielle ». Autrement dit, l’action de groupe ne pourra pas concerner la réparation des dommages en matière de catastrophes, qu’il s’agisse d’un accident collectif ou d’un sinistre sériel. Une telle exclusion était du reste prévisible, toutes les dernières discussions et projets législatifs sur l’introduction d’une action groupe en France n’envisageaient celle-ci que pour la réparation du préjudice matériel subi collectivement par des consommateurs à la suite du non-respect d’obligations contractuelles par un professionnel. Pourtant l’inclusion du fait dommageable catastrophique présente un intérêt certain et un rapide regard comparé en montre la faisabilité.

Une telle action est ainsi par exemple possible aux Etats-Unis et une cinquantaine de rescapés français du Costa Concordia ont décidé de s’allier à un cabinet d’avocats américain pour entamer une procédure collective avec 200 autres victimes. Plus près de nous, en Grande-Bretagne, en cas de catastrophes, par exemple ferroviaires, l’action en justice prend souvent la forme d’une action collective régie par les dispositions spécifiques de la 19ème partie des Règles de procédure civile (R. Mulheron, The Class Action in Common Law Legal Systems : A Comparative Perspective (Oxford: Hart, 2004) et N. Andrews, “English Civil Procedure: Fundamentals of the New Civil Justice System” (Oxford: Oxford University Press, 2003), chap. 41).

Les catastrophes s’inscrivent naturellement dans l’esprit et la nature de l’action collective laquelle permet d’agréger des demandes individuelles identifiées ou identifiables. En effet, une catastrophe se définit d’abord, mais non exclusivement, par un critère quantitatif (C. LACROIX, La réparation des dommages en cas de catastrophe : LGDJ 2008, spéc. § 4 sq. – C. LIENHARD, « Pour un droit des catastrophes » : D. 1995, chron. p. 91). Un événement n’est tenu pour une catastrophe que s’il implique des dégâts matériels ou humains dépassant le seuil individuel pour basculer dans celui du collectif. La gravité se mesure alors à l’ampleur des conséquences, que celles-ci soient liées à l’étendue géographique, aux répercussions économiques, ou encore au nombre de personnes atteintes dans leur intégrité.

On peut dès lors penser que la catastrophe constituant une situation à caractère collectif, ce caractère collectif devrait être perçu dans le cadre de la procédure civile. Il apparaîtrait rationnel de centraliser l’action et de conjuguer les intérêts individuels dans une action unique, et ainsi de faciliter la procédure et de répondre aux inadaptations procédurales, structurelles et conjoncturelles que peuvent engendrer les catastrophes. La masse des dommages subis dans des conditions identiques entraîne une menace d’éparpillement de la procédure en raison de la pluralité de juridictions pouvant être saisies et du risque induit de contrariété et d’incohérence entre les décisions ou encore un engorgement possible de la juridiction saisie.

Pourtant, tout aussi regrettable que puisse paraître l’exclusion, il faut sans doute limiter la portée de celle-ci. En effet, certaines catastrophes bénéficient déjà d’une prise en charge collective de l’indemnisation. Des systèmes de garantie collective ou la mise en place de traitement collectif ont été déployés. Ainsi, en est-il d’abord des catastrophes technologiques, pour lesquelles la loi organise une indemnisation rapide des dommages matériels subis par les particuliers (Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003, JO n°175 du 31 juillet 2003. – A. GUEGAN-LECUYER, «Le nouveau régime d’indemnisation des victimes de catastrophes technologiques », D.2004, chron., p. 17). Ensuite, une technique collective d’indemnisation, à savoir le recours à un fonds d’indemnisation, s’est largement développéepour répondre aux situations de catastrophes en miettes ou sinistres sériels (sida, amiante) (M. MEKKI, « Les fonctions de la responsabilité civile à l’épreuve des fonds d’indemnisation des dommages corporels », LPA 12 janvier 2005 n°8, p. 3). Enfin, des dispositifs d’indemnisation ad hoc imaginés à la suite de plusieurs accidents collectifs, permettent un traitement collectif de l’indemnisation. La plupart de ces dispositifs se sont révélés très efficaces.

Les victimes de catastrophes et d’accidents collectifs sont donc, pour l’instant, tenues à l’écart de l’action de groupe. Cependant le temps semble jouer pour elles. La loi du 17 mars 2014 prévoit une extension de cette action en faveur des victimes en matière de santé (art. 2 VI). Cette extension pourrait bénéficier aux catastrophes sanitaires. On restera néanmoins prudent dans la mesure où rien n’est précisé sur la nature des dommages réparables. Une affaire comme celle du médiator ou des prothèses PIP relèverait-elle de l’extension proposée ?

S’agissant des accidents collectifs, la solution consisterait peut être à étendre le bénéfice de l’action en représentation conjointe au profit des associations de victimes d’accidents collectifs voire à la fédération qui les lie : la FENVAC. Dans une appréhension large, l’action en représentation conjointe consiste à permettre à une association, reconnue comme représentative, d’agir en réparation du préjudice subi individuellement par les victimes, à condition que le préjudice soit le fait d’une même personne et que l’association obtienne un mandat écrit (L. BORÉ, « L’action en représentation conjointe : class action française ou action mort-née ? », D. 1995 chron., p. 267 ; R. Martin, « L’action en représentation conjointe », JCPG1994, I, 3756). Cette action est destinée à canaliser les recours afin d’en diminuer le nombre. Initialement créée au profit des associations de consommateurs, elle a ensuite été étendue aux associations de défense des investisseurs en valeurs mobilières et en produits financiers (Loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, JO n° 184 du 10 août 1994 p. 11668) et aux associations pour la protection de l’environnement (art. L142-3 du C. environ., issu de la Loi n°95-101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement, JO 3 février 1995, p. 1840 ; AJDA 1995, chr., p. 439, note J. MORAND-DEVILLER). Un nouvel élargissement de cette action, au bénéfice des associations agréées et des fédérations d’associations inscrites auprès du ministère de la Justice au titre de l’article 2-15 du Code de procédure pénale, pourrait constituer une piste intéressante à explorer. La création d’une association ad hoc spécialement constituée après un accident collectif, composée de victimes d’une même infraction s’unissant pour défendre leurs intérêts, est une démarche déjà légitimée par le législateur. On peut donc envisager de compléter l’article de 2-15 du Code de procédure pénale par une disposition autorisant ces associations à exercer une action en représentation conjointe calquée sur le modèle de l’article L. 422-1 du Code de la consommation.

Ainsi, en matière d’accidents collectifs, le développement du domaine de l’action en représentation conjointe constituerait une solution complémentaire intéressante aux techniques ad hoc en cas d’impossibilité ou d’échec de ces dernières. En revanche, face à un sinistre sériel, les victimes ne bénéficient pas d’un cadre associatif rapidement formé comme cela est le cas lors de la survenance d’un accident collectif. En outre, la nécessité d’un mandat paraît inadaptée et peu gérable en présence de très nombreuses victimes. La solution reste donc celle de l’introduction dans notre système juridique d’une action de groupe en leur faveur.