chute lors d une promenade en mer la faute inexcusable prend le large

CHUTE  LORS D’UNE PROMENADE EN MER : LA FAUTE INEXCUSABLE PREND LE LARGE

Commentaire d’arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation du 18 juin 2014

Eric DESFOUGERES
Maître de conférences à l’UHA
CERDACC 

 

La faute inexcusable d’un transporteur maritime de personnes permet d’écarter les limitations de responsabilité 

Mots-clefs : Promenade en mer – chute – faute inexcusable du transporteur

Pour se repérer
Le 8 août 2007, à l’occasion d’une promenade en mer d’une demi-journée dans la réserve naturelle de Scandola, à bord d’un navire appartenant à la Société d’exploitation maritime corse (SEMC), M. X. a été victime d’une chute sur le pont avant, lors du trajet de retour, par une forte houle, et s’est fracturé le col du fémur droit et deux orteils. Avec son employeur RTE EDF transport, il a assigné en réparation de son préjudice, la SEMC.
Le 3 mai 2011, le TGI de Bastia les a débouté de leurs demandes.  Mais,  le 19 décembre 2012,  la Cour d’Appel de Bastia a infirmé ce jugement et a condamné, in solidum,  le transporteur et son assureur Shipowner’s Protection Limited à verser 21 222 euros au titre du préjudice patrimonial et 35 951,85 euros au titre du préjudice extra-patrimonial,  ainsi que 12 512, 20 euros au titre des salaires et 5 739, 48 euros au titre des charges patronales écartant ainsi tout plafonnement de l’indemnisation. 

Pour aller à l’essentiel
La SEMC avait manqué à son obligation de sécurité en n’alertant pas les passagers sur les conditions difficiles de la traversée et surtout en n’interdisant pas l’accès au pont. Un tel manquement, qui impliquait objectivement la conscience et la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, revêtait un caractère inexcusable. 

Pour aller plus loin
Lors d’un récent commentaire  (« Chute mortelle lors d’une croisière : une décision a contre courant sans aucune responsabilité retenue », commentaire de C.A. Aix-en-Provence 20 mars 2013 JAC n° 124 – mai 2013) sur des faits assez similaires de chute mortelle d’un plaisancier, dans l’escalier entre deux ponts d’un navire et s’étant soldé par une exonération totale de la responsabilité du croisiériste et de l’organisateur du voyage en raison du comportement imprudent de la victime, nous avions pu déplorer une décision semblant prendre le contre-pied de toute la ligne jurisprudentielle, toujours plus protectrice des usagers de tout mode de transport. Les juges suprêmes semblent eux, dans la présente espèce, avoir retrouvé une position beaucoup plus orthodoxe se fondant sur les dispositions adéquates (1) pour se livrer à une juste prise en compte de l’attitude  du transporteur à l’occasion des faits(2)
 

1 – Une application particulièrement bien fondée de l’obligation de sécurité pesant sur le transporteur maritime de personnes 

Pour étayer son raisonnement, les juges de la Cour de Cassation se sont  référés aux articles de la grande loi sur le droit maritime du 18 juin 1966, désormais intégrés, à droit constant,  dans la partie législative du code des transports, alors que les juges du fonds ne s’en étaient tenus qu’aux prescriptions législatives.. Selon le 1er alinéa de l’article L. 5421-2 (ex article 36),  le transporteur est tenu de faire toute diligence pour assurer la sécurité des passagers, ce qui l’oblige dixit l’article L. 5421-3 (ex. article 37) à réparer tout dommage corporel survenu au cours du voyage. On est donc, incontestablement, en présence d’une obligation de sécurité. Une analogie pouvant d’ailleurs même être faite, encore une fois, avec l’affaire à l’origine même de l’arrêt de 1911 ayant vu apparaître cette obligation (V. l’Introduction de nos contributions« Un siècle de tribulations incessantes en matière d’obligation de sécurité dans le transport de personnes » in Le Droit des Transports dans tous ses états : réalités, enjeux et perspectives nationales et internationales et européennes (sous la direction de Bénédicte DUPONT-LEGRAND, Christie LANDSWEERDT et Laurence PERU-PIROTTE) Bruxelles : Larcier, (Actes du Colloque organisé à l’Université de Lille II du 16 au 18 mars 2011) 2012 pp. 199/216 et « Obligation de sécurité et transport de personnes : un développement incontrôlé eu égard à la jurisprudence » Intervention lors du séminaire « Obligation de sécurité et transport de personnes » organisé à l’I.U.T. de Mulhouse le 3 mars 2010 RISEO 2010-2 pp. 21/36 et notre article plus spécifique « L’obligation de sécurité : une centenaire bon pied, bon œil ! » JAC n° 118 – novembre 2011).Seulement, ainsi que le note le Professeur Christian PAULIN, dans son commentaire de la présente décision  (« Transport maritime de passagers : Appréciation objective de la faute inexcusable » Gazette du Palais 3 septembre 2014 p. 10) la particularité,  par rapport aux autres modes de locomotion,  tient au fait qu’il s’agit alors  d’un système basé sur la faute et donc d’une obligation de moyen et non de résultat (V. aussi Philippe DELEBECQUE « Droit maritime » Paris : Dalloz, coll. Précis, 13ème éd. 2014 § 799 et ss. et Jean-Pierre BEURIER « Droits maritimes » Paris : Dalloz, coll. Dalloz action, 2009-2010 § 346.21). Le fardeau de la preuve n’étant inversé qu’en cas d’évènement nautique majeur, type naufrage, abordage, échouement explosion ou incendie, ce qui n’était pas le cas ici. Là n’était pourtant pas l’essentiel, puisque, de toute façon, la faute de SEMC n’était pas contestable, ni même contestée.
L’important étant, qu’en vertu de l’alinéa 1er de l’article L. 5241-5 (ex article 40) à l’instar du droit aérien, même en cas de transport interne, les plafonds d’indemnisation – à savoir 46 666 D.T.S. (Droits de Tirage Spéciaux) soit environ 54 000 euros en cas de mort ou de lésion corporelle –  résultent eux d’un texte international : en l’occurrence la Convention internationale sur la limitation de responsabilité en matière de créance maritime, dite LLMC (Limitation of Liability for Maritime Claims) faite à Londres le 19 novembre 1976 en son article 7 (V. décret n° 86-1371 du 23 décembre 1986 portant publication au Journal Officiel du 1er janvier 1987 p. 86).  Lequel  prévoit,  toutefois, que ces limites ne trouvent pas à s’appliquer s’il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l’omission personnels du transporteur ou de son préposé, commis avec l’intention de causer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement. La solution du litige consistait dès lors juste à savoir  comment  les hauts magistrats parisiens allaient, en les circonstances, l’interpréter. 

 

2 – Une appréciation particulièrement caractérisée du comportement du transporteur maritime de personnes 

La convention de 1976, élaborée par l’Organisation Maritime Consultative Internationale (O.M.C.I.) – devenue en 1982 l’Organisation  Maritime Internationale (O.M.I.) a, en réalité, succédé à la convention du 10 octobre 1957, avec comme principal changement la substitution de la faute inexcusable à la faute simple, comme cause de déchéance de la limitation (V. Pierre BONASSIES ET Christian SCAPEL « Droit Maritime » Paris : L.G.D.J. coll. Traité, 2006, § 404 et Antoine VIALARD « L’évolution de la notion de faute inexcusable et la limitation » Droit Maritime Français 2002 pp. 579/585). Restez encore à savoir ce que recouvre précisément cette notion. L’arrêt du 18 juin 2014 lui-même invitait à se référer pour une définition à un précédent jurisprudentiel : l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 16 avril 1991 (JurisData n° 1991-001238, Bul. Civ. IV n° 146, JCP G 1991 IV p. 2367, Gazette du Palais 7 février 1992 p. 31). Dans cette décision rendue, à propos du naufrage d’une baleinière surchargée  lors d’un transbordement par mauvais temps, entraînant la mort de deux passagères, on  avait estimé que le transporteur avait preuve de témérité et devait avoir eu conscience que le dommage survenu était probable.  L’autre renvoi visait l’arrêt de la même 1ère  chambre civile de la Cour de Cassation du  2 octobre 2007 (JurisData n° 2007-040616, Bull. civ. I n° 308)  et concernait, lui, le droit aérien avec le crash, suivi de l’incendie,  d’un aéronef ayant causé la mort du pilote et de sept passagers.  La faute inexcusable résidait alors dans le choix par le pilote d’une approche à vue, contrairement  à la réglementation et dans l’omission d’effectuer une manœuvre de sauvetage. L’arrêt commenté se situe donc bien dans cette lignée (V. Romain CARAYOL « Faute inexcusable du transporteur et obligation de sécurité » Gazette du Palais 10 septembre 2014 pp. 24/25). Pour rester dans le domaine, maritime – comme l’a abondamment illustré  le Professeur Martin NDENDE dans son commentaire de l’arrêt du 18 juin 2014 (« Faute inexcusable et responsabilité du transporteur maritime de passagers » Revue de droit des transports et de la mobilité 2014 com. 43) – la faute inexcusable, telle qu’envisagée par la Convention de Londres de 1976 a déjà été reconnue dans plusieurs catastrophes internationales, notamment lors du naufrage du « Joola » au large du Sénégal le 26 septembre 2002 en raison d’une surcharge du ferry ayant causé la mort de plus de 2000 personnes.  Enfin, Mme Isabelle BON-GARCIN dans sa chronique (« Les transports : activités, contrats et responsabilités » JCP E 2014  du 2 octobre 2014 p. 1493) fait fort judicieusement remarquer  qu’il s’agit ici d’une appréciation « in abstracto » puisqu’il suffit pour la victime d’établir que la conscience du de la probabilité du dommage aurait du exister chez le transporteur, en raison notamment de ses compétences professionnelles. Le fait de ne pas avoir informé les passagers sur les conditions difficiles de la traversée, de ne pas leur avoir demandé de rester assis et surtout de ne pas avoir interdit l’accès au pont le démontrait amplement. 

 


 

Cour de Cassation,  

1ère  Chambre civile

ARRÊT

No Répertoire général : 13/11898

18 juin 2014.

 

 

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bastia, 19 décembre 2012), qu’à l’occasion d’une promenade en mer à bord d’un navire appartenant à la Société d’exploitation maritime corse (SEMC), M. X… a été victime d’une chute sur le pont avant ; que lui-même et son employeur, la société RTE EDF transport, ont assigné la SEMC et son assureur, la société Shipowner’s Protection Limited, en réparation du préjudice subi ;

Attendu que la SEMC et la société Shipowner’s Protection Limited font grief à l’arrêt de dire n’y avoir lieu à plafonnement de l’indemnisation revenant à la victime, de fixer la créance de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris à la somme de 20 421,38 euros, de retenir les conclusions de l’expert, de réserver le poste « dépenses de santé futures », de les condamner in solidum à payer à M. X… la somme de 21 222 euros au titre du préjudice patrimonial et celle de 35 951,85 euros au titre du préjudice extra-patrimonial et à la société RTE EDF transport la somme de 12 512,50 euros au titre des salaires versés à la victime et celle de 5 739,48 euros au titre des charges patronales, alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes de l’article L. 5421-2, alinéa 1er, du code des transports (ancien article 36 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966), le transporteur est tenu de mettre et conserver le navire en état de navigabilité, convenablement armé, équipé et approvisionné pour le voyage considéré et de faire toute diligence pour assurer la sécurité des passagers ; qu’aux termes de l’article L. 5421-3 du même code (ancien article 37 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966), l’accident corporel survenu en cours de voyage, ou pendant les opérations d’embarquement ou de débarquement, soit aux ports de départ ou de destination, soit aux ports d’escale, donne lieu à réparation de la part du transporteur, s’il est établi qu’il a contrevenu aux obligations prescrites par les dispositions de l’article L. 5421-2 ou qu’une faute a été commise par lui-même ou un de ses préposés ; qu’aux termes de l’article L. 5421-5, alinéa 1er, du même code (ancien article 40 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966), la réparation est due par le transporteur, pour ce qui concerne les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles de passagers dans les limites fixées par l’article 7 de la Convention internationale sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes modifiée, faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée ; que selon le même texte, ces limites ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l’omission personnels du transporteur ou de son préposé, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement ; qu’en retenant cependant, pour imputer à la SEMC la commission d’une faute inexcusable, que le dommage subi par la victime est la conséquence d’un manquement à l’obligation de sécurité laquelle est une obligation de résultat qui doit donc être considérée comme étant l’équivalent de la faute inexcusable, quand le transporteur maritime est seulement tenu envers le passager d’une obligation de sécurité de moyens, la cour d’appel, a violé les articles L. 5421-2, alinéa 1er, et L. 5421-3 du code des transports par fausse interprétation, ensemble l’article L. 5421-5, alinéa 1er, du même code ;

2°/ qu’aux termes de l’article L. 5421-5, alinéa 1er, du code des transports (ancien article 40 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966), la réparation est due par le transporteur, pour ce qui concerne les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles de passagers dans les limites fixées par l’article 7 de la Convention internationale sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes modifiée, faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée ; que selon le même texte, ces limites ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l’omission personnels du transporteur ou de son préposé, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement ; que, pour imputer à la SEMC la commission d’une faute inexcusable, la cour d’appel a retenu que le dommage subi par la victime est la conséquence d’un manquement à l’obligation de sécurité laquelle est une obligation de résultat qui doit donc être considérée comme étant l’équivalent de la faute inexcusable ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute inexcusable qu’aurait commise le transporteur maritime, la cour d’appel a violé la disposition susvisée ;

3°/ qu’aux termes de l’article L. 5421-5, alinéa 1er, du code des transports (ancien article 40 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966), la réparation est due par le transporteur, pour ce qui concerne les créances résultant de la mort ou de lésions corporelles de passagers dans les limites fixées par l’article 7 de la Convention internationale sur la limitation de responsabilité en matière de créances maritimes modifiée, faite à Londres le 19 novembre 1976 modifiée ; que selon le même texte, ces limites ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte du fait ou de l’omission personnels du transporteur ou de son préposé, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement ; qu’à supposer que, pour imputer à la SEMC la commission d’une faute inexcusable, la cour d’appel aurait retenu qu’il résulte des témoignages qui sont circonstanciés et qui ne sont pas contredits par le transporteur, que celui-ci a manqué à son obligation de sécurité en n’alertant pas les passagers sur les conditions difficiles de la traversée, en ne demandant pas à ceux-ci de rester assis et surtout en n’interdisant pas l’accès au pont, la cour d’appel aurait encore statué, par des motifs impropres à caractériser la faute inexcusable qu’aurait commise le transporteur maritime, et donc a violé la disposition susvisée ;

Mais attendu qu’ayant retenu que la SEMC avait manqué à son obligation de sécurité en n’alertant pas les passagers sur les conditions difficiles de la traversée, en ne demandant pas à ceux-ci de rester assis et, surtout, en n’interdisant pas l’accès au pont, la cour d’appel a décidé à bon droit qu’un tel manquement, qui impliquait objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, revêtait un caractère inexcusable ;

D’où il suit que mal fondé en sa troisième branche, le moyen est inopérant en ses autres griefs qui critiquent des motifs surabondants ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société d’exploitation maritime corse et la société Shipowner’s Protection Limited aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société d’exploitation maritime corse et de la société Shipowner’s Protection Limited et les condamne à payer à M. X… et à la société RTE EDF transport la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze