CARACTÈRE INDEMNITAIRE DE LA PRESTATION DE COMPENSATION DU HANDICAP
Commentaire de Civ. 2ème, 13 février 2014, n° 12-23.731
Isabelle Corpart, maître de conférences à l’UHA, CERDACC
Une personne blessée lors d’une fusillade perçoit une prestation de compensation du handicap versée par le Conseil général. Elle demande à la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de liquider son préjudice corporel. Toute la question est de savoir si la CIVI doit tenir compte de la prestation de compensation du handicap déjà perçue par la victime pour déterminer le montant de l’indemnisation. L’état de la victime nécessite en effet l’assistance d’une tierce personne et le Fonds de garantie d’actes de terrorisme et autres infractions (FGTI), payeur de la CIVI, entend imputer la prestation de compensation du handicap sur l’indemnisation versée en raison de son besoin d’assistance (préjudice prévu parmi les préjudices patrimoniaux par la nomenclature Dintilhac).
Mots-clefs : Assistance par tierce personne – caractère indemnitaire – CIVI – Handicap – Indemnisation – Prestation de compensation du handicap – Victimes d’infractions
Pour se repérer
M. X… est victime d’une fusillade le 17 avril 2005. Gravement blessé, il demande à la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de liquider son préjudice corporel, au terme d’une expertise médicale, et de lui verser une indemnisation. Il perçoit par ailleurs une prestation de compensation du handicap versée par le Conseil général.
La Cour d’appel de Montpellier ayant refusé le 6 juin 2012 d’imputer cette prestation sur le poste du préjudice corporel dans la mesure où l’état de la victime et son handicap nécessite une aide humaine, un pourvoi est formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions.
Pour aller à l’essentiel
Les juges du fond retiennent que la prestation compensatoire du handicap perçue par M. X… n’a pas un caractère indemnitaire, ce qui aurait justifié sa déduction des sommes dues à la victime par la CIVI.
Leur décision est cassée car, selon l’article 706-9 du Code de procédure pénale, la CIVI doit tenir compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice de toutes les « indemnités perçues au titre du même préjudice ».
Analysant la nature de la prestation de compensation du handicap, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation considère en effet le 13 février 2014 (n° 12-23.731, D. 2014. 489 ; adde H. Adida-Canac, La prestation de compensation du handicap a un caractère indemnitaire, D. 2014, Le point sur, p. 615) qu’il s’agit d’une prestation indemnitaire qui ne peut pas être écartée lors du calcul à faire par la CIVI. La prise en considération de cette prestation conduit à minorer la somme encore due.
Pour aller plus loin
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile revient sur la qualification de la prestation de compensation du handicap issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (JO du 12 février 2005).
L’enjeu est essentiel pour la victime car, si elle ne présente pas de caractère indemnitaire, son montant s’ajoute aux indemnisations qu’elle va percevoir des suites de la fusillade au titre du préjudice patrimonial pour « Assistance par tierce personne », classé parmi les préjudices patrimoniaux permanents par la nomenclature Dintilhac (J. P. Dintilhac (sous la dir. de), Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels, 2005, justice.gouv.fr ; cf. C. Lienhard, Dommage corporel, une avancée enfin décisive : le rapport Dintilhac, JAC n° 59, décembre 2005) ; au contraire, si elle est jugée indemnitaire, le montant perçu au titre de l’assistance à tierce personne par le conseil général doit venir en déduction des sommes allouées (car on ne doit être indemnisé qu’une seule fois pour le même préjudice), même si la victime doit être défavorisée. Reste à savoir quels sont les critères à dégager pour retenir que la prestation est ou non indemnitaire, sachant qu’il revient au juge d’analyser les prestations à défaut de qualification en l’état par le législateur.
Selon les articles 245-1 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap n’est pas attribuée sous condition de ressources. Il s’agit bien d’une prestation en nature qui est évaluée pour chaque personne bénéficiaire selon la nature et l’importance de ses besoins (Cass. 2ème civ., 16 mai 2013, n° 12-18.093 à propos du Fonds de garantie des assurances obligatoires concernant le versement d’une rente tierce personne). Pour la Cour de cassation, elle peut être affectée à des charges liées à un besoin d’aides humaines pour indemniser un préjudice consécutif à un handicap. Elle offre en effet un socle de services, d’aides et d’équipements. A vocation indemnitaire, elle conduit à compenser certains postes indemnisables, dont la nécessité pour une personne d’être assistée par une tierce personne.
Toutes les sommes versées ont vocation à indemniser le préjudice – en l’occurrence subi du fait de la fusillade – aussi, conformément à l’article 706-9 du Code de procédure pénale, elles doivent être englobées dans le calcul de l’indemnisation.
Le texte considère en effet que la CIVI doit compter avec « des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre de la réparation du même préjudice ». Ladite prestation fait bien partie de celles envisagées par le législateur (à ne pas confondre avec l’ancienne allocation compensatrice pour tierce personne également versée par le président du Conseil général mais qui dépendait des ressources : Cass. 2ème civ., 5 juillet 2006, n° 05-16.122, D. 2006. 2276).
Dans l’esprit du législateur, il est prévu que la CIVI évalue le préjudice global résultant de l’atteinte à la personne (et comptabilise notamment les prestations versées par une caisse de sécurité sociale : Cass. 2ème civ., 5 février 2004, n° 02-14.181 ; Cass. 2ème civ., 29 avril 2004, n° 03-11.973, même si la personne a omis de réclamer les prestations sociales : Cass. crim., 5 oct. 2010, n° 09-88.692, RCA 2011, comm 38, note H. Groutel).
Refusant d’imputer cette somme sur le poste de préjudice indemnisé, la cour d’appel de Montpellier a violé les textes et sa décision est cassée sur ce point.
Pour autant, le débat est loin d’être clos car il peut être soutenu qu’en réalité la prestation de compensation du handicap est dépourvue de caractère indemnitaire.
D’une part, aux termes de la loi (CASF, art. L. 245-6, R. 245-47 et 245-48), le taux de prise en charge dépend des ressources du bénéficiaire et la prestation est donc facultative. Ces textes énumèrent limitativement les ressources à prendre en compte or cette liste ne comporte pas les rentes tierce personne perçues dans un cadre indemnitaire.
D’autre part, elle est révisable (CASF, art. D. 245-29), elle est donc provisoire et non définitive ;son imputation contreviendrait ainsi au principe fondateur de réparation intégrale qui commande de fixer de manière définitive à la date de la liquidation tous les chefs de préjudice d’une victime, sauf aggravation évidemment.
Par ailleurs, la solution ne peut en aucun cas être transposée aux sociétés et aux mutuelles d’assurance qui n’ont aucune obligation indemnitaire subsidiaire consacrée par la loi et qui n’interviennent pas au titre de la solidarité nationale mais en vertu d’un contrat aux termes duquel, en contrepartie du règlement d’une prime ou cotisation, elles s’obligent à verser au preneur ou au tiers victime une prestation dans le cas où un risque couvert par la police se réalise.
Le débat reste donc ouvert, notamment pour proposer une modification de l’article 29 de la loi Badinter de 1985 pour y inclure une action subrogatoire au profit des départements.
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Civ. 2ème 13 février 2014
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-9 du code de procédure pénale, L. 245-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu’il résulte des derniers que la prestation de compensation du handicap constitue une prestation indemnitaire dès lors qu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources, et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le 17 avril 2005, M. X… a été blessé dans une fusillade ; qu’à la suite d’une expertise médicale, M. X… a demandé à la CIVI de liquider son préjudice corporel ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme l’indemnisation du besoin en tierce personne de M. X…, l’arrêt retient que la prestation de compensation du handicap versée par le Conseil général n’a pas un caractère indemnitaire justifiant sa déduction des sommes allouées ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’état de M. X… nécessitait une aide humaine, justifiant une indemnisation du besoin d’assistance par une tierce personne, la cour d’appel, qui a refusé d’imputer la prestation de compensation du handicap sur ce poste de préjudice qu’elle indemnise, les demandes relatives aux autres postes concernés ayant été réservées, a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a alloué à M. X…, en réparation du préjudice résultant du besoin d’assistance par une tierce personne, la somme de 243 000 euros au titre des arrérages échus du 6 mars 2006 au 6 juin 2012, et une rente mensuelle viagère de 3 240 euros à compter du 6 juin 2012 selon les modalités fixées par le jugement, l’arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande (…)