Affaire Médiator : mise en examen pour prise illégale d’intérêtpar un ancien agent public
Suite au scandale du Mediator, antidiabétique indiqué dans le traitement du diabète chez les personnes obèses ou en surpoids et prescrit comme un coupe-faim en dehors l’autorisation administrative, divers mises en examen ont été ordonnées notamment du chef de prise illégale d’intérêt commise par un ancien agent public.
I – Prise illégale de fonction par un ancien agent public (1er arrêt)
L’article 432-13 du code pénal sanctionne la prise d’intérêt commise par un ancien fonctionnaire. Cette infraction suppose d’une part que le prévenu ait la qualité d’ancien fonctionnaire, d’ancien agent d’une administration, d’ancien membre du gouvernement ou titulaire d’une fonction exécutive locale. et d’autre part qu’il prenne un intérêt dans une entreprise privée précédemment contrôlée avant l’écoulement d’un délai de trois après son départ de la fonction publique.
En l’espèce, les poursuites visent Y., ayant participé aux travaux de la Commission d’autorisation de mise sur le marché, en qualité de membre puis de président. Il a donné son avis sur les autorisations de mises sur le marché des médicaments et leur renouvellement, demandées par la société Servier dont il est devenu le consultant moins de trois ans après avoir quitté ses fonctions à la Commission. Le prévenu a demandé l’annulation de sa mise en examen, la qualité de fonctionnaire ou d’agent public lui faisant défaut et d’autre part parce que la commission d’autorisation de mise sur le marché dont il était membre ne délivrait que des avis collégiaux.
Alors que l’article 432-12 du code pénal incrimine la prise illégale d’intérêt commise par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, l’article 432-13 ne vise quel’ancien fonctionnaire, l’ancien membre du gouvernement ou l’ancien titulaire d’une fonction exécutive locale. Dans le cadre de la première infraction, la qualité d’agent public exigée comme condition préalable du délit est entendu largement par le juge pénal. Il peut s’agir de toute personne, qui, sans avoir reçu un pouvoir de décision ou de commandement dérivant de l’autorité publique, est chargée d’exercer une fonction ou d’accomplir des actes dont la finalité est de satisfaire à un intérêt général(Crim., 30 janv. 2013, n° 11-89224).. Dans le cadre de la seconde infraction, la loi ne vise que de manière très restrictive les personnes concernées. Il s’agissait alors de savoir si l’ancien membre de la commission d’autorisation de mise de médicament sur le marché pouvait être considéré comme un ancien agent public. Pour la chambre criminelle, le prévenu est apparu comme un agent de l’administration par la régularité et la durée de ses fonctions, la nature de ses avis qui concernaient l’intérêt public.
Le prévenu conteste également sa mise en examen arguant du fait que la commission n’avait pas de pouvoirs de décision. Or, selon l’article 432-13 du code pénal, il suffit que l’intéressé ait pu à proposer directement à l’autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou à formuler un avis sur de telles décisions. Pour la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que le prévenu exerce un pouvoir de surveillance. Il peut s’agir de prérogatives partagées avec d’autres personnes dans la prise de décisions collectives. Le délit s’applique ainsi aux membres de diverses commissions nationales, régionales, départementales ou municipales chargées de formuler des avis à l’autorité publique ou de statuer elles-mêmes sur les dossiers, des demandes, des projets, qui nécessitent des autorisations, des agréments ou des habilitations officielles (Crim., 24 mars 2010, n° 09-81153 ; Crim., 21 nov. 2001, Bull. crim. 2001, n° 243).
II – Sur la prescription de l’action publique (2è arrêt).
Le délit de prise illégale d’intérêts se prescrit à compter du dernier acte par lequel l’agent public prend ou reçoit un intérêt dans une opération dont il a l’administration ou la surveillance, c’est-à-dire au jour où la participation a pris fin. Toutefois, en cas de dissimilation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, le délai court à partir du jour ou l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
Crim. 16 déc. 2014, n° de pourvoi: 14-82815 (1ère espèce)
Attendu que M. Y…a, sur le fondement de l’article 80-1 du code de procédure pénale, demandé à la chambre de l’instruction d’annuler sa mise en examen du chef de prise illégale d’intérêts, en faisant valoir qu’il n’avait pas la qualité de fonctionnaire ou d’agent public, au sens du texte en vigueur au moment des faits, et que la Commission d’autorisation de mise sur le marché dont il était membre ne délivrait que des avis collégiaux et non décisifs ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l’arrêt énonce, notamment, que, pendant dix-sept ans, M. Y…a participé aux travaux de la Commission d’autorisation de mise sur le marché, en qualité de membre puis de président, en donnant son avis sur les mérites des médicaments et est apparu ainsi comme un agent de l’administration par la régularité et la durée de ses fonctions, la nature de ses avis qui concernaient l’intérêt public ; qu’il relève que l’intéressé a donné son avis sur les autorisations de mises sur le marché des médicaments et leur renouvellement, notamment celles demandées par la société Servier dont il est devenu le consultant moins de trois ans après avoir quitté ses fonctions à la Commission ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, qui caractérisent la réunion par le juge d’instruction d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne mise en examen ait pu participer comme auteur ou comme complice à la commission de l’infraction dont il est saisi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne peuvent qu’être écartés ;
Crim., 16 décembre 2014, pourvoi n° 14-82939 (2è espèce)
Attendu qu’en l’état de ces énonciations la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;
Qu’en effet, si le délit de prise illégale d’intérêts se prescrit à compter du jour où la participation a pris fin, le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir, en cas de dissimulation destinée à empêcher la connaissance de l’infraction, qu’à partir du jour où celle-ci est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l’exercice des poursuites ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;