Affaire AZF double cassation de l arrêt d appel

En matière de catastrophe, il est devenu classique de dire que les procédures sont « hors norme ». Elles doivent cependant répondre aux normes du droit positif que ce soit en matière de procédure ou de droit substantiel ! Le récent arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation rendu à propos de l’affaire AZF en témoigne à l’évidence. Il casse l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse aussi bien sur la forme que sur le fond.

Pour se repérer

Le procès qui fait suite à une catastrophe est bien souvent « hors norme » (C. Lienhard, « Catastrophe du tunnel du Mont-Blanc (24 mars 1999) – Un traitement judiciaire et juridique exemplaire des violences involontaires » : D. 2006, p. 398). Cependant, les règles fondamentales du droit processuel et du droit substantiel doivent être respectées. C’est le double apport de l’arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 janvier 2015 dans l’affaire dite « AZF » qui fait suite à l’explosion de l’usine chimique « Grande paroisse » à Toulouse le 21 septembre 2001 (C. cass., crim., 13 janv. 2015, pourvoi n° 12-87.059, FS-P+B+R+I : D. 2015, p. 157 ; D. actualités 16 janvier 2015, note M. Léna ; JCP G 2015, 50, note M. Le Pogam).

Pour aller à l’essentiel

La Cour casse l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Toulouse le 24 septembre 2012 pour une raison de droit processuel d’une part et de droit pénal substantiel d’autre part.

Pour aller plus loin 1. Droit processuel et impartialité du juge

La Cour de cassation procède en deux temps à propos de la question relative au droit processuel. Elle affirme le principe d’impartialité du juge et fixe également le régime de la mise en cause de la partialité de celui-ci.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse au visa de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial ». Elle réaffirme la présomption d’impartialité du juge mais admet en l’espèce des éléments tendant à remettre en cause cette impartialité.

En particulier, la Cour énonce que l’adhésion d’un juge à une association n’est pas en soi de nature à porter atteinte à la présomption d’impartialité dont il bénéficie. La Cour circonscrit cependant le type d’association concernée. Le juge peut adhérer à une association ayant pour mission de veiller à l’information et à la garantie des droits des victimes ce qui entre d’ailleurs dans les attributions de l’autorité judiciaire (CPP, art. prélim. II). Mais ensuite la Cour de cassation décide qu’en l’espèce il en va autrement pour diverses raisons de fait qu’elle rappelle. La Cour de cassation relève ainsi les « liens étroits » noués entre deux fédérations d’associations, dont l’une était partie civile dans la procédure et l’autre avait pour vice-président l’un des conseillers siégeant dans la formation de jugement. D’autres données sont révélées par ailleurs dans l’arrêt et allaient dans le même sens. Le magistrat en cause était vice-président de la fédération d’associations d’aide aux victimes (INAVEM) dont le conseil d’administration comprenait l’association ayant assisté les victimes de l’explosion de l’usine d’AZF tout au long de la procédure. En outre, pendant la période des débats devant la Cour d’appel, l’INAVEM a conclu une convention de partenariat privilégié avec la fédération d’associations de défense des victimes d’accidents collectifs (FENVAC) qui se trouve être partie civile dans l’affaire AZF et à laquelle sont adhérentes d’autres parties civiles.

Par conséquent, ces éléments sont, pour les parties concernées, « de nature à créer, dans leur esprit, un doute raisonnable, objectivement justifié, sur l’impartialité de la juridiction ». Ce faisant, la Cour se réfère à l’approche classique de l’impartialité objective telle qu’elle découle de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 1er octobre 1982, Piersack c/ Belgique ; CEDH, 18 octobre 2000, Coème ; CEDH, 6 juin 2000, Morel c/ France).

Lorsqu’il apparaît qu’un juge se trouve dans une telle situation de partialité, plusieurs solutions s’offrent. Concernant l’attitude du magistrat se trouvant dans des circonstances le plaçant ou risquant de le placer dans une situation de partialité, la Cour de cassation indique que la cour d’appel aurait dû aviser les parties de cette situation. Mais le recueil des obligations déontologiques des magistrats rédigé par le Conseil supérieur de la magistrature et visé par la Cour de cassation dans son communiqué de presse relatif à cette décision (https://www.courdecassation.fr/IMG///communique_AZF_150113.pdf ) impartit d’autres attitudes au magistrat concerné (Voir M. Le Pogam, note préc., JCP G 2015, 50). Ledit recueil prévoit que « le magistrat informe les autres membres de la formation de jugement de faits le concernant et susceptibles d’affaiblir l’image d’impartialité qu’il doit offrir à l’ensemble des parties ». Il doit se déporter si ses engagements associatifs privés interfèrent avec son domaine de compétence au sein de la juridiction. En l’espèce les parties n’avaient évidemment pas été avisées des liens existants au commencement des débats et renforcés ensuite durant les débats. Le juge en cause s’en était pourtant ouvert au premier président de la Cour d’appel. Le président de la formation de jugement avait même demandé le remplacement de ce juge. Mais le premier président n’avait pas fait droit à cette demande, estimant que l’appartenance du juge à une fédération d’associations d’aide aux victimes ne constituait pas un obstacle à sa participation à la formation de jugement.

Quant aux parties, elles auraient dû, en principe, demander la récusation du magistrat (prévue par CPP, art. 668). Mais la Cour de cassation souligne qu’elles étaient dans l’ignorance des fonctions du magistrat au sein d’une fédération d’associations d’aide aux victimes et des liens étroits entre les deux fédérations d’associations. Elles n’en avaient pas eu connaissance lors des débats et n’avaient donc pas pu présenter en temps utile une requête en récusation devant la Cour d’appel. Elles conservent donc la possibilité d’invoquer cet argument devant la Cour de cassation qui leur donne raison.

2. Droit substantiel et délit de destruction involontaire du bien d’autrui

Suite à l’explosion de l’usine AZF, la société Grande Paroisse exploitant le site ainsi que le directeur à l’époque des faits ont été condamnés pour homicides et blessures involontaires ainsi que pour dégradations involontaires par explosion ou incendie. Sur le fond, la chambre criminelle casse la décision de la cour d’appel, le second délit n’étant pas caractérisé en tous ses éléments.

L’article 322-5 du code pénal sanctionne la destruction ou la détérioration involontaire d’un bien appartenant à autrui par l’effet d’une explosion ou d’un incendie provoqués par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Il s’agit d’une infraction non intentionnelle causée, non par une simple imprudence ou négligence, ni par une faute caractérisée, mais par la violation d’une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. La décision de condamnation doit préciser la source et la nature de l’obligation concernée.

Le juge doit viser la source de l’obligation dont le non-respect est invoqué, à savoir la loi ou le règlement. Le règlement peut être un acte administratif à caractère général et impersonnel. Il peut aussi s’agit d’un acte individuel qui ne fait que préciser l’application d’un acte à caractère général. Pour la jurisprudence, l’arrêté préfectoral autorisant l’exploitation d’une installation classée peut être considéré comme un règlement (C. cass., ch. crim. 30 oct. 2007 : Dr. Envir. 2008, p.19, note M. Lobe Lobas ; D. 2008, p. 2390, obs. F.-G. Trébulle ; D. 2009, p. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail) dès lors qu’il ne fait que préciser les obligations particulières prévues par un décret et qui correspondent à l’activité exercée. En l’espèce, les juges d’appel ont prononcé la condamnation sur le fondement de fautes caractérisées et du non-respect d’un arrêté préfectoral, notamment, l’autorisation d’exploiter. Toutefois, une condition fait défaut à la constitution du délit de destruction involontaire du bien d’autrui.

La loi ou le règlement doit dicter une obligation de prudence ou de sécurité qui doit être mentionnée par le juge. La Cour de cassation se montre particulièrement exigeante sur ce point. Alors qu’un locataire avait fait l’objet de poursuites pour avoir provoqué un incendie dans les combles de l’immeuble en jetant par mégarde un mégot de cigarette non éteint, elle a considéré que l’article 1720 du Code civil qui impose au locataire de jouir en bon père de famille n’édictait pas une obligation de prudence ou de sécurité au sens de l’article 322-5 du Code pénal (C. cass., ch. crim., 18 janvier 2012, pourvoi n° 11-81324). De même encourt la cassation l’arrêt dans lequel les juges se contentent d’affirmer que le prévenu a eu conscience d’avoir commis un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, en fumant dans le local où il travaillait et en abandonnant sur un parquet en bois et à proximité d’un amoncellement de cartons, un mégot de cigarette sans l’éteindre dès lors que le juge ne précise pas la source et la nature de l’obligation visée (C. cass., ch. crim., 12 janv. 2010, pourvoi n° 09-81.936). En l’espèce, il est reproché aux juges d’appel de ne pas avoir déterminé la disposition de l’arrêté préfectoral imposant une obligation de prudence ou de sécurité au prévenu ni le contenu de cette obligation.

La cassation est donc encourue pour un second motif ce qui rend inutile l’étude des autres moyens.