Action civile des héritiers de la victime d un homicide involontaire

Action civile des héritiers de la victime d’un homicide involontaire

Crim. 29 avr. 2014, F-P+B, n° 13-80.693

Action civile – Héritiers de la victime – Préjudice direct – Préjudice d’angoisse – Partage de responsabilité.

M. Philippe X…, ancien restaurateur et ancien vendeur ambulant de pizzas, a développé, avec son épouse, alors qu’il n’avait aucune connaissance en matière maritime, une activité de vente et de construction de navires de plaisance. Lors d’une sortie en mer, la coque de l’un de ces bateaux s’est remplie d’eau et a coulé rapidement sans avoir pourtant heurté de rochers. Sur les deux personnes présentes à bord, seule une est sauvée, l’autre décédant par noyade.

Le constructeur et vendeur des navires est poursuivi pour homicide et blessures involontaires et délit de mise en danger de tous les acquéreurs de la même coque en raison du manque de conformité à la norme des bateaux de plaisance de catégorie C. Reconnu coupable par le tribunal correctionnel, il  est condamné  à trois ans d’emprisonnement assorti d’un sursis de dix-huit mois, peine confirmée en appel. Sur le plan civil, une indemnisation est allouée à la victime de blessures au titre de son préjudice moral et à l’épouse du défunt au titre du préjudice moral, de la perte de revenus, de la perte de chance de survie, des frais funéraires et des frais de notaires de notaire engagée au titre des opérations de liquidation de la succession.

Saisie par un pourvoi du prévenu, la chambre criminelle casse la décision sur l’action publique seulement en ce qui concerne la partie ferme de la peine d’emprisonnement pour insuffisance de motifs au regard des exigences de l’article 132-19-1  CP.

La décision sur l’action civile fait également l’objet d’une censure quant aux conditions d’indemnisation des victimes indirectes de l’infraction.

La chambre criminelle rappelle, au double visa de l’article 2 CPP et de l’article 1382 CPP, que les victimes indirectes ne sont pas fondées à agir au pénal, même si le préjudice, qui peut être personnel, n’a pas pour cause directe la commission de l’infraction. Ainsi, l’obligation pour l’héritier d’acquitter les droits de mutation après le décès de la victime ne constitue pas un préjudice né directement de l’infraction. Cette obligation trouve sa source dans la loi fiscale et qui ne résulte pas de l’accident (Crim., 26 févr. 1996, Bull. crim. n° 97 ; 18 nov. 1998, Bull. crim. n° 304).  Ces frais auraient été engagés, quelle que soit la cause du décès. Par conséquent, la dépense résultant, pour l’héritier, de l’obligation légale d’acquitter les droits de mutation après décès ne constitue pas un élément du préjudice né directement de l’infraction ou des faits objet de la poursuite.

Les juges du fond avaient alloué une indemnisation au titre de la perte de chance de survie à la veuve, Jonathan Y… s’étant débattu un certain temps dans l’eau avant de se noyer. Pour le prévenu, il y a une contradiction à indemniser la veuve du préjudice découlant de la mort de son mari et réparer la perte de chance de survie de ce dernier. La chambre criminelle, par substitution de motifs, déclare qu’il ne s’agit pas de réparer le préjudice moral des héritiers découlant du décès de leur proche, mais plutôt l’angoisse d’une mort imminente, à savoir la douleur morale ayant résulté pour la victime qui s’est débattue un certain temps avant de se noyer, de la conscience de sa mort imminente (Crim. 15 oct. 2013, n° 12-83.055, D. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; 26 mars 2013, Bull. crim. n° 69).

La chambre criminelle reproche enfin aux juges d’appel de n’avoir pas recherché, comme le sollicitait le prévenu dans ses conclusions, si les victimes n’avaient pas contribué, par leurs fautes, à la réalisation du dommage. Les juges d’appel ont relevé à plusieurs reprises les imprudences commises par les deux victimes directes qui ne portaient pas de gilets de sauvetage au moment de l’accident. Un partage de responsabilité aurait pu être opposé à l’auteur de la victime et la victime pour la détermination des dommages et intérêts (Cass., ch. réun., 25 nov. 1964, D. 1964. 733, concl. Aydelot ; Crim. 1er avr. 1965, Bull. crim. n° 99 ; 9 févr. 1989, Bull. crim. n° 63 ; D. 1989. 614, note Bruneau ; RTD civ. 1989. 563, obs. Jourdain ; 28 juin 2000, n° 99-85.660, Bull. crim. n° 248 ; D. 2000. 227).

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*