Accident de la circulation le juge pénal doit appliquer la loi du 5 juillet 1985

ACCIDENT DE LA CIRCULATION : LE JUGE PENAL DOIT APPLIQUER LA LOI DU 5 JUILLET 1985

Commentaire de Crim. 11 mars 2014, n° 12-86.769 

Auteur : Marie-France Steinlé-Feuerbach, professeur des universités, directeur honoraire du CERDACC 

 

L’arrêt rendu par la chambre criminelle suite à un accident de la circulation ayant entraîné le décès d’un salarié et destiné au bulletin, a déjà attiré l’attention de la doctrine quant à son volet pénal (R. Mésa, « Précisions sur la faute caractérisée et la causalité directe en matière de délits non-intentionnels contre les personnes », Gaz. Pal. 17 avril 2014, n° 107, p. 5). Au-delà, il présente l’intérêt de rappeler que le juge répressif, lorsque qu’il se prononce sur les intérêts civils, doit utiliser les règles du droit civil.

D’ordre public, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation s’applique de manière exclusive à ces victimes, ainsi qu’à leurs ayants droit. Par ailleurs, la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 permet à la victime d’un accident qui est à la fois un accident du travail et un accident de la circulation, ou à ses ayants droit, d’agir contre l’employeur ou ses salariés sur le fondement de la loi de 1985 pour la part de ses préjudices non indemnisée dans le cadre de la législation relative aux  accidents du travail (art. L. 455-1-1 du Code de la sécurité sociale ;  Civ. 2, 17 février 2011, n° 09-70.802). Cette loi s’impose également au juge pénal qui ne peut dès lors retenir une exonération partielle des prévenus de leur responsabilité civile. 

Mots clefs : accident de la circulation – accident du travail – action civile – homicide involontaire – loi du 5 juillet 1985 

Un salarié agricole d’origine laotienne, M. B., employé par un viticulteur, M. X., avait pris place à bord d’un tracteur agricole – plus précisément, un enjambeur – conduit par un autre salarié, M. G., sur des vignes situées à flanc de coteaux. Le renversement du tracteur a causé le décès de M. B. 

La Chambre criminelle confirme la condamnation du conducteur et de l’employeur pour homicide involontaire. Le premier pour avoir conduit le tracteur à une vitesse excessive et avoir transporté M. B. en violation des prescriptions de la notice d’utilisation de l’engin, le second pour avoir laissé M. G. conduire dans de telles conditions et n’avoir pas prodigué à M. B. une formation spécifique à la sécurité dans une langue qu’il pouvait comprendre. 

La cassation est en revanche encourue quant aux dispositions sur l’action civile, la haute juridiction reprochant à la cour d’appel d’avoir tenu compte de la faute commise par la victime pour exonérer les prévenus de leur responsabilité civile à concurrence de moitié (I) alors que la loi du 5 juillet 1985 ne permet pas une telle exonération (II). 

 

 I.                   L’impossible raisonnement sur la faute… 

Aux termes de l’article 2 du Code de procédure pénale «L’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention, appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé directement par l’infraction.». Ainsi, le juge pénal, après s’être prononcé sur la culpabilité, doit encore se prononcer sur l’indemnisation des dommages lorsque les parties civiles le demandent. Tel est le cas dans cette affaire où les enfants et les petits-enfants de la victime ont saisi le juge répressif d’une demande en réparation de leur préjudice moral, sachant par ailleurs qu’il est maintenant admis que la faute de la victime directe est opposable aux victimes par ricochet (Ass. Plén. 19 juin 1981, JCP 1982, II, 19712, rapp. A. Ponsard, D. 1982, p. 85, concl. Cabannes, note F. Chabas ; cette solution a été reprise dans l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985).

Précisons qu’en matière d’infraction non intentionnelle, l’indemnisation n’est pas conditionnée par la culpabilité du prévenu. En effet, depuis la loi n° 83-608, du 8 juillet 1983, renforçant la protection des victimes d’infraction, le tribunal répressif saisi de poursuites pour une infraction non intentionnelle et qui prononce une relaxe demeure néanmoins compétent pour « accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite » (art. 470-1 C.P.P., loi n° 96-393 du 13 mai 1996).

Ultérieurement, a été inséré dans le Code de procédure pénale un article 4-1 selon lequel « L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action devant les juridictions civiles afin d’obtenir la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du code civil si l’existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l’existence d’une faute inexcusable prévue par cet article est établie » (loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000) et le juge répressif, en combinant les articles 2 et 4-1 C.P.P., est compétent pour statuer sur la responsabilité pour faute de prévenus relaxés. 

En l’espèce, les prévenus avaient été condamnés et la faute pénale entraînait nécessairement une faute civile et par conséquent la responsabilité civile des prévenus. En raisonnant uniquement sur la faute, les juges d’appel en sont arrivés à prendre en compte celle de la victime pour énoncer que cette dernière « a commis une faute caractérisée qui exonère partiellement les prévenus de leur responsabilité civile ». Un tel partage de responsabilité, inhérent à la responsabilité subjective fondée sur l’article 1382 du Code civil, ne peut se concevoir en cas d’accident de la circulation lorsque la victime est non conductrice. Pareille erreur se devait donc d’être rectifiée. 

 

II. … en application des règles du droit civil 

Selon l’article 1er de la loi dite Badinter du 5 juillet 1985 ses dispositions s’appliquent « aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ». En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’accident dont a été victime M. B. relève de la loi de 1985 car tous les critères d’application de celle-ci, tels qu’ils ont été dégagés par la jurisprudence sont vérifiés (V. not. E. Desfougères, « Les incertitudes en matière civile après vingt ans de jurisprudence sur le champ d’application de la loi du 5 juillet 1985 », JAC n° 65, juin 2006 ; « P. Brun, Responsabilité civile extracontractuelle, 3ème éd., Litec 2014, coll. Manuels, n° 678 et s.). Ainsi, l’enjambeur, tracteur agricole, est un véhicule terrestre à moteur (Civ. 2ème, 6 juin 2002, Bull. civ. II, n° 114). Un champ étant un lieu de circulation (Civ. 2ème, 5 mars 1986, D. 1987, somm. 87, obs. H. Groutel ; Civ. 2ème, 10 mai 1991, Bull. civ. II, n° 137), il ne saurait en être autrement pour des vignes. L’implication du véhicule dans l’accident est évidente car un véhicule est considéré comme impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu d’une manière ou d’une autre dans l’accident (Civ. 2ème, 28 mai 1986, D. 1987, 160, note H. Groutel). Enfin, le caractère soudain et fortuit de l’événement lui confère avec certitude la qualité d’accident. 

Le régime particulier de cette loi s’impose alors au juge (cf. not. : Civ. 2ème, 4 février 1987, D. 1987, 187, note H. Groutel ; 21 mai 1990, Bull. civ. II, n° 112 ; 23 janvier 2003, Bull. civ. II, n° 7 ; G. Wierderkehr, « De la loi du 5 juillet 1985 et de son caractère autonome », D. 1986, chr. 255), qu’il s’agisse du juge civil ou du juge pénal y compris pour l’indemnisation des victimes indirectes. La responsabilité des conducteurs n’est pas fondée sur la faute mais sur le risque et sur la garantie ; si la faute de la victime est prise en considération, c’est en suivant la logique propre à la loi de 1985. Selon l’article 3 alinéa 1 de la loi, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à la personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ». Cette faute inexcusable, définie comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience » (Civ. 2ème, 20 juillet 1987, Gaz. Pal. 1988, I, p. 26, note F. Chabas), prive la victime de tout droit à indemnisation ; en l’absence d’une telle faute la réparation des atteintes corporelles est intégrale. 

M. B. avait certes commis une faute qui est d’avoir persisté à rester sur le tracteur malgré l’interdiction qui lui en avait été faite à la fois par son employeur et par le conducteur de l’engin. Cette faute pourrait-elle être qualifiée de faute inexcusable et être considérée comme la cause  exclusive de l’accident ? Au regard de la jurisprudence, il est permis d’en douter.

Quelle que soit l’appréciation de cette faute, il est certain qu’elle ne saurait conduire à un partage de responsabilité, ce qu’énonce avec justesse l’arrêt commenté : « en vertu de cette loi (celle de 1985), la victime non conductrice d’un accident de la circulation ne peut être reconnue partiellement responsable de son propre dommage ». 

La cassation sur les dispositions ayant statué sur les intérêts civils ne pouvait qu’être encourue. Elle rappelle opportunément au juge répressif qu’il lui appartient de se prononcer sur la responsabilité civile en appliquant les règles de celle-ci, c’est-à-dire de raisonner alors en « civiliste » et non en « pénaliste » en gardant à l’esprit que la faute n’est pas nécessairement le fondement de la réparation.

*** 

 

Crim. , 11 mars 2014, N° de pourvoi: 12-86769  Publié au bulletin 

 

Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Henri X…, 
- Mme Y…, 
- M. Anong B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Kimmy A…, Teddy B… et Evan B…, 
- Mme Chanouvanh B…, 
- Mme Charouny B…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Alida B… et Jhanell Katumba E…, parties civiles,


contre l’arrêt de la cour d’appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2012, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a condamné le premier, à trois mois d’emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; (…) 

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. B…, salarié agricole d’origine laotienne employé par M. X…, viticulteur, a trouvé la mort lors du renversement d’un tracteur agricole sur lequel il avait pris place et qui était conduit par M. G…, également salarié du même employeur ; que M. G…et M. X… ont été poursuivis du chef d’homicide involontaire, le premier pour avoir conduit le tracteur à une vitesse excessive sur un terrain accidenté et transporté M. B… en violation des prescriptions de la notice d’utilisation, le second pour avoir laissé M. G…conduire dans de telles conditions et avoir fourni à la victime une information insuffisante en matière de sécurité compte tenu de ses difficultés de compréhension de la langue française ; que le tribunal a déclaré coupables les deux prévenus qui ont interjeté appel ainsi que le procureur de la République et les parties civiles ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, relèvent, notamment, que le renversement du tracteur résulte de sa conduite à une vitesse excessive sur un terrain présentant une pente importante, alors que M. B… était assis sur l’engin en violation des consignes de sécurité ; que les juges ajoutent que M. X…, qui avait toléré le comportement dangereux de ce salarié ainsi que l’avait indiqué l’inspecteur du travail, n’avait pas veillé à prodiguer à M. B… une formation spécifique à la sécurité dans une langue comprise par lui ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, exempts d’insuffisance, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions des parties, dont il résulte que le prévenu a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’il ne pouvait ignorer, au sens de l’article 121-3 du code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ; 

Sur le premier moyen de cassation proposé pour les parties civiles, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 3 et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, préliminaire, 2, 3, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

 » en ce que l’arrêt, infirmatif, attaqué a dit que M. Bounsong B…avait concouru à la réalisation de son dommage à concurrence de moitié et a constaté que sa faute était opposable à ses ayants-droit ;

 » aux motifs qu’il résulte de l’enquête et particulièrement de la déclaration de M. G…du 9 mars 2010 que M. B… devait prendre des fagots de piquets et les placer dans la benne du tracteur, puis après être monté sur l’engin pour couper les fils reliant ces paquets, en redescendre puisqu’il lui était interdit de rester sur la machine lorsqu’elle était en mouvement ; que M. G…précise que M. B…  » ne voulait pas descendre et n’est jamais descendu. Etant donné que M. B… ne voulait pas faire ce que je lui demandais et qu’il voulait absolument rester sur le tracteur malgré mon interdiction, je suis descendu de la cabine pour lui expliquer qu’il devait descendre. Malgré mon insistance il n’est pas descendu et devant son refus et son obstination je n’ai pas insisté  » ; que, par la suite au cours de la poursuite des travaux, son employeur, M. X…, est intervenu en lui indiquant qu’il  » n’avait rien à faire sur le tracteur  » alors que la victime avait refusé de répondre à ses injonctions malgré une seconde intervention de son employeur, qui donnait alors pour consigne à M. G…de continuer le travail, mais en roulant doucement et avec attention en raison de la présence de M. B… qui refusait encore de descendre ; que cette attitude de la victime constitue une faute caractérisée qui exonère partiellement les prévenus de leur responsabilité civile à hauteur de la moitié ;

 » 1) alors que les juges du fond ne peuvent statuer sur les réparations civiles que dans les limites des conclusions dont ils sont saisis ; qu’il ne résulte pas des conclusions déposées au nom de M. X… qu’ait été sollicité un partage de responsabilité du fait de la faute de la victime ; qu’en cet état, en décidant que les prévenus ne devraient indemniser les ayants-droit de la victime que dans la limite de la moitié du dommage, du fait de la faute de la victime, la cour d’appel a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ;

 » 2) alors que, pour retenir la faute de la victime, la cour d’appel constate qu’il résulte d’une audition de M. G…, que ce dernier aurait demandé plusieurs fois à la victime de ne pas rester dans la benne, et qu’il en aurait même averti M. X…, son coprévenu, lequel aurait demandé au conducteur de l’enjambeur, au vu du refus de la victime de quitter la benne de cet engin, de rouler lentement ; que, par ailleurs, la cour d’appel a confirmé le jugement qui avait prononcé la condamnation des prévenus, en relevant que M. X… n’avait pas assuré une formation adéquate à la sécurité, en n’utilisant pas les services de traducteurs parlant laotien, comme la victime, après avoir rappelé que M. G…qui assurait cette traduction parlait Mong ; qu’en cet état, il résultait du jugement, confirmé sur la culpabilité, que la victime ne comprenait pas les prévenus et n’avait reçu aucune formation sur la sécurité dans une langue qu’elle comprenait, ce qui visait aussi les règles de sécurité concernant l’enjambeur ; qu’en retenant à son encontre une faute pour ne pas avoir déféré à leurs demandes de quitter la benne, quand il résulte du jugement que la victime ne pouvait pas les comprendre, la cour d’appel s’est prononcée par des motifs contradictoires et à tout le moins insuffisants ;

 » 3) alors que la cour d’appel qui n’a pas recherché si, en ne faisant pas arrêter l’enjambeur et en ne prenant aucune sanction contre la victime quand il avait été informé du comportement de cette dernière, comme le tribunal le constate, non pas le jour même, mais les jours précédents, comme le rappelaient les conclusions pour les parties civiles, son employeur ne devait pas être considéré comme ayant donné une permission de s’installer dans la benne à la victime, ôtant tout caractère fautif au comportement de cette dernière, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

 » 4) alors qu’en vertu des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, seule la faute inexcusable et cause exclusive de son dommage peut être opposée à la victime, non conductrice du véhicule, et à ses ayants droit, en matière d’accident de la circulation ; que ladite loi s’applique à un enjambeur, véhicule autoporteur, se trouverait-il dans un champ ; qu’il en résulte que la cour d’appel qui n’a pas fait application de la loi du 5 juillet 1985, et n’a pas constaté une faute inexcusable et cause exclusive du dommage, exclue par le jugement entrepris ayant retenu que chacun des prévenus avait commis une faute ayant causé le dommage de la victime, a privé sa décision de base légale  » ;

 

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l’article 1er de ladite loi ;

Attendu qu’il résulte du second de ces textes que les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relatives à l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, qui sont d’ordre public, s’appliquent aux victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ;

Attendu que, selon le premier, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ;

Attendu que, saisis de la demande de réparation du préjudice moral subi par les enfants majeurs et les petits-enfants de M. B…, les juges du second degré, pour prononcer un partage de responsabilité, énoncent que la victime a commis une faute caractérisée qui exonère partiellement les prévenus de leur responsabilité civile à concurrence de la moitié ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans préciser si les parties civiles avaient, ou non, la qualité d’ayants droit au sens des articles L. 434-7 à L. 434-14 du code de la sécurité sociale, ni, dans le cas où elles n’auraient pas eu cette qualité, faire application d’office à un accident de la circulation de la loi d’ordre public du 5 juillet 1985, alors qu’en vertu de cette loi, la victime non conductrice d’un accident de la circulation ne peut être reconnue partiellement responsable de son propre dommage, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen ni le second moyen de cassation proposés pour les parties civiles :

I-Sur le pourvoi de M. X… :

Le REJETTE ;

II-Sur les pourvois des parties civiles :

CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bourges, en date du 20 septembre 2012, mais en ses seules dispositions ayant statué sur l’action civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil (…)

Sinistre auto : tout comprendre de l’assurance responsabilité civile

Un sinistre auto n’est pas à prendre à la légère, surtout quand il s’agit d’un accident de la route qui cause des dommages corporels graves, une infirmité ou pire encore le décès de la victime. Voilà pourquoi il est indispensable de souscrire une assurance auto avant de rouler avec un véhicule à moteur. Le minimum de garantie devant être incluse dans votre assurance auto est alors la garantie responsabilité civile.

Pour mieux comprendre la notion de responsabilité civile en assurance auto et dans le domaine de la sécurité routière, il faut connaître la loi badinter de 1985. Cette loi définit essentiellement les règles de prise en charge et d’indemnisation des victimes d’un accident de la route, qu’il s’agisse de piétons, de cyclistes, de motards ou d’automobilistes. En règle générale, c’est le chauffeur à l’origine de l’accident qui doit indemniser la victime. Bien évidemment, son assureur assume cette responsabilité si sa voiture est bien assurée.

Pour aller plus loin dans la compréhension de la notion de responsabilité civile dans le domaine de la sécurité routière, visitez aussi le site novataux.com. Ce site vous donne des informations claires et précises sur la notion de responsabilité du fait des choses. Cette notion juridique vous indique que votre responsabilité en tant que propriétaire de la voiture à l’origine d’un sinistre peut être engagée, même si elle a été conduite par un chauffeur. 

Ainsi, pensez à bien vous informer sur les conditions relatives aux partages de responsabilités et aux conditions des garanties lors de la souscription d’une assurance auto. C’est important pour votre confort, pour votre sécurité et celle des autres.

Soyez le premier à commenter

Poster un Commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.


*