Accident dans une cour de récréation lors de la pause déjeuner et responsabilité de la commune
Commentaire de TA Marseille, 29 septembre 2014 (n° 1200035)
Mots clef : Accident – agents de surveillance de la commune – cour de récréation – faute de surveillance – faute dans l’organisation du service – faute d’imprudence de l’élève – responsabilité de la commune
Un élève de onze ans s’étant blessé en escaladant le grillage entourant la cour de récréation, toute la question était de savoir quelle responsabilité devait être retenue pour un accident survenu dans l’enceinte d’une école. Il s’agissait de savoir si la responsabilité de la commune pouvait se trouver engagée pour défaut de surveillance ou pour avoir commis une faute dans l’organisation du service public.
Pour se repérer
Un jeune élève de onze ans est victime d’un accident alors qu’il joue dans la cour de récréation pendant la pause méridienne, après la cantine. L’un de ses camarades ayant subtilisé sa casquette qu’il a jetée hors de l’enceinte de la cour, l’enfant sort de la cour par un portail laissé ouvert pour aller la récupérer. Ses camarades ayant bloqué le portail, il tente d’escalader le grillage mais se blesse grièvement à la main. Il est conduit aux urgences et doit subir une intervention chirurgicale en raison d’une lésion du nerf radial. L’organisation de la surveillance des élèves avant et après la cantine incombant à la commune, la mère de la jeune victime, représentante légale de son fils mineur, intente une action en responsabilité devant les juridictions administratives.
Pour aller à l’essentiel
Pour les juges, il n’y a pas de faute de surveillance car les enfants évoluaient dans un environnement ne présentant pas de danger particulier, l’effectif de surveillance étant également jugé suffisant. Selon eux, il n’incombe pas à la mairie d’organiser la surveillance de chacun des enfants or la cour de récréation était quadrillée par quatre agents ce jour-là, sans que cela puisse être reproché à la commune.
En revanche, une faute dans l’organisation du service est relevée. En effet, le fait que les agents n’aient pas prêté attention aux agissements d’un groupe d’élèves qui se sont livrés à des jeux dangereux en empêchant leur camarade de revenir dans l’enceinte de la cour après avoir bloqué le portail constitue un dysfonctionnement du service public engageant cette fois la responsabilité de la commune.
Cette responsabilité est toutefois atténuée par la faute d’imprudence de l’élève qui a escaladé un grillage, ce qu’il savait être interdit.
Pour aller plus loin
Les juridictions administratives sont compétentes dès lors que la surveillance après la fin des cours et jusqu’à leur reprise au moment du déjeuner de midi incombe aux services communaux, le service public administratif étant assuré en l’espèce par des agents de la commune depuis la pause jusqu’au retour en classe.
La commune invoque le fait que la jeune victime a eu un comportement fautif à l’origine de son dommage. Ce comportement imprudent, soudain et imprévisible devrait, selon elle, conduire à l’exonérer de toute responsabilité.
Telle n’est pas l’appréciation des juges qui, néanmoins, considèrent que la faute d’imprudence de l’enfant vient limiter la responsabilité de la commune. Le jeune élève savait d’une part, qu’il n’aurait dû sortir de la cour et d’autre part, qu’il était dangereux de se lancer dans cette escalade (il invoque toutefois le fait qu’il a voulu se dépêcher pour ne pas être vu hors de l’enceinte autorisée et ne pas être réprimandé). Eu égard à son âge et aux circonstances entourant l’accident, la part de responsabilité de la jeune victime dans la survenance de son dommage est limitée à 25 % (la commune devant être condamnée à réparer les dommages subis à hauteur de 75 %).
Pour le reste, la responsabilité de la commune doit effectivement être engagée car elle a commis une faute d’organisation.
En effet, si l’effectif prévu pour assurer la surveillance de la cour peut être jugé suffisant (quatre adultes pour une centaine d’élèves sur une surface totale de 1 000 m2) dès lors que l’activité se limite à de la détente, sans qu’une fin éducative soit poursuivie, si le fait que le portail n’ait pas été fermé à clef n’est pas en soi problématique car il fallait pouvoir accéder au garage à vélos et à certaines classes (aucune disposition n’imposait la fermeture du portail), et alors que les enfants n’étant pas exposés dans cette cour de récréation à un danger particulier, il apparaît en revanche, le fait que les agents n’aient pas repéré le groupe d’enfants chahuteurs et ne se soient pas rendus compte que ces derniers se livraient à des jeux non dépourvus de danger constitue une faute dans l’organisation du service. Ils auraient dû pouvoir empêcher la victime d’escalader le grillage encerclant la zone et n’ont pas été suffisamment attentifs et ont mal surveillé le périmètre. Cette faute constitue un dysfonctionnement du service public et engage la responsabilité de la commune.
Par le jugement rendu le 29 septembre 2014 (n° 1200035) par le tribunal administratif de Marseille, la mère obtient une condamnation de la commune pour les préjudices subis par son fils (6 975 euros). La mère obtient également 1 756.50 euros au titre de ses préjudices propres.
Poster un Commentaire