ACCIDENT CORPOREL PROVOQUE PAR UNE TORCHE ENFLAMMEE LORS D’UNE FETE D’ANNIVERSAIRE
Commentaire de CA Paris, 8 janvier 2016, RG n° 14/10881
Lors d’un accident domestique, la chevelure d’une jeune fille a pris feu car elle a manipulé une torche allumée. L’organisatrice de la fête donnée pour son anniversaire voit sa responsabilité engagée pour avoir alimenté la torche avec du white-spirit, produit hautement inflammable et volatil.
Mots clef : Accident – brûlure – fait de la victime (non) – négligence et imprudence (oui) – préjudice corporel – responsabilité du fait personnel (oui) – torche enflammée – transfert de la garde de la chose (non)
Pour se repérer
Le 20 novembre 2010, Lucie L., en train de fêter son anniversaire dans la propriété de Mme Carole D. B., mère d’une amie, est grièvement brûlée par l’inflammation de white-spirit dont deux flambeaux allumés dans l’espace dédié à la fête avaient été remplis. Lucie L et Benoît Z. ont en effet mimé un duel à l’épée en saisissant chacun un des flambeaux. Lors de ce jeu, du white spirit s’est écoulé sur les vêtements de la victime qui s’est embrasée. Saisi par le père de la victime, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré, le 9 mai 2014, Mme Carole D. B. et Mme Précille R., mère divorcée du jeune Benoît Z., responsables in solidum de l’accident dont est victime directe Lucie L. et dont sont victimes par ricochet, ses parents et ses proches. L’assureur de Mme Carole D. B., Areas Dommages, condamné à garantir Mme Précille R. et son assureur, la Macif, des condamnations prononcées à leur encontre et à verser à titre provisionnel 35 000 euros à Lucie L, 14 000 euros à son père et 1 400 euros à 5 autres proches, interjette appel.
Pour aller à l’essentiel
Pour l’assureur de Mme Carole D. B., celle-ci n’avait commis aucune faute qui soit en relation de causalité certaine et directe avec l’accident, les graves brûlures ayant été provoquées par le comportement fautif des deux adolescents lors de la fête.
Les juges d’appel retiennent au contraire sa responsabilité sur le fondement de l’article 1383 du Code civil, selon lequel chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il est démontré que Mme D. B. recevant chez elle une douzaine d’adolescents âgés de 14 à 15 ans, a installé dans son jardin une tente et deux flambeaux de 1 m 20, plantés dans le sol. Ces derniers auraient dû être alimentés avec de l’huile de paraffine mais la propriétaire des lieux a remplacé ce liquide par du white-spirit, réputé pour être inflammable et volatil. C’est alors, qu’après une courte absence, quand elle demandait aux adolescents de rentrer dîner, que Lucie L. et son ami Benoît Z. ont saisi chacun une de ces torches allumées pour mimer un combat à l’épée. Du liquide ayant été renversé sur la jeune fille quand Benoît Z. déterrait la première torche, la chevelure de Lucie L. s’est rapidement enflammée quand elle a elle-même saisi la deuxième.
Même si les torches ont été détournées de leur utilisation à l’occasion de ce jeu, l’accident ne se serait pas produit si les flambeaux avaient été remplis d’huile de paraffine comme la notice le prévoyait, et non de white-spirit.
La responsabilité de Mme Carole D. B. doit donc être retenue car elle a commis une faute majeure. Elle n’a de plus jamais cessé d’être la gardienne de ces torches et n’a pas démontré le caractère imprévisible du fait de la victime, aussi les juges ont-ils retenu sa faute exclusive dans la réalisation du dommage.
Pour aller plus loin
Sur la recherche des responsabilités
Deux pistes pouvaient être explorées pour exclure la responsabilité de Mme Carole D. B. ou l’atténuer. En effet, on pouvait songer à tenir compte du fait que les torches achetées par ses soins avaient été manipulées par les deux adolescents qui en seraient devenus les gardiens ou relever que ces derniers avaient, par leur comportement dangereux et inconsidéré, pris part dans la réalisation du dommage. Elles sont toutes deux écartées par les juges de la cour d’appel de Paris le 8 janvier 2016 (RG n° 14/10881).
Il ne peut pas être retenu que les jeunes gens seraient devenus gardiens des torches au sens de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil. En effet, les flambeaux sont restés sous la surveillance de l’adulte qui seule en avait l’usage, le contrôle et la direction. Même si Lucie L. et Benoît Z. se sont emparés des torches, il n’y a pas eu de transfert de la garde car l’intéressée, selon ses dires, leur a interdit d’y toucher en son absence. Dès lors, elle avait « conscience du danger qu’elle faisait courir aux enfants en les laissant jouer à proximité de ces flambeaux dont elle n’a jamais cessé d’être la gardienne ».
L’exonération pour le fait de la victime n’est pas non plus retenue en l’espèce car Mme D. B. n’a pas démontré le caractère imprévisible du comportement de la victime. Les jeunes gens se sont amusés sans mesurer les risques encourus. En effet, « les enfants, qui n’avaient pas eu des informations utiles sur la dangerosité du produit utilisé, n’ont pas pu mesurer les risques qu’ils prenaient ». La maîtresse de maison avait quant à elle connaissance du danger car elle leur avait interdit d’y toucher hors de sa présence.
En revanche, la faute de la propriétaire des lieux est établie dans la mesure où, même si les torches ont été détournées de leur utilisation et utilisées comme des épées, la chevelure de Lucie L. ne se serait pas embrasée si elles avaient été alimentées, comme prévu, avec de l’huile de paraffine. C’est donc bien la grave imprudence de l’intéressée qui a utilisé du white-spirit, produit volatil, qui est à l’origine de l’accident (C. civ., art. 1383). L’huile de paraffine est quant à elle visqueuse et elle ne se serait pas renversée ainsi sur ses vêtements et sur ses cheveux. Mme D. B. a ainsi détourné le white-spirit de son usage en tant que dissolvant et oublié qu’il ne doit jamais être approché d’une flamme. Il est avéré que les vapeurs de ce produit peuvent former des mélanges explosifs avec l’air, susceptibles de provoquer des incendies par accumulation de charges électrostatiques, seule raison de l’accident dont Lucie a été victime.
Contrairement aux juges du TGI de Paris qui, le 9 mai 2014 (n° 12/17626), avaient aussi retenu la responsabilité de Mme R. en sa qualité de représentante légale de son fils Benoît Z., la cour d’appel déclare Mme D. B. seule responsable. En effet, il n’est pas démontré que l’embrasement de la chevelure de la jeune victime a démarré à partir de l’une ou l’autre torche, ou simplement par l’embrasement des vapeurs de white-spirit. La faute de Benoît n’ayant pas pu être établie, sa mère est également hors de cause.
Sur la réparation des préjudices
La mère organisatrice de la fête se retrouve seule à assumer les suites de l’accident. En appel, elle est condamnée à prendre en charge toutes les conséquences dommageables in solidum avec son assureur, la société Areas Dommages.
Pour les graves brûlures dont elle a eu à souffrir et les séquelles qui s’ensuivent, il a déjà été alloué à Lucie L. une provision de 35 000 euros par les juges du premier degré, élément confirmé par les juges de la cour d’appel de Paris.
Toutefois, en appel, au vu de l’importance des conséquences de l’accident détaillées dans un pré-rapport déposé en 2014, elle obtient une provision complémentaire de 50 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice (on notera qu’elle avait demandé 100 000 euros). Selon les experts, il convient en effet de retenir pour date de consolidation le 15 juillet 2014, avec une ITT de 100% du 20 novembre 2010 au 9 septembre 2011, plus 30 jours en septembre-octobre 2013, un DFT de 35%, des soins futurs liés à l’usage bi-quotidien d’une crème (à hauteur de 600 euros par an), avec nécessité d’un suivi psychologique, l’aide temporaire d’une tierce personne, la perte d’une année d’études, la perte de chance d’avoir une carrière dans le domaine sportif, un pretium doloris (5/7) ainsi que des préjudices esthétique (6/7), sexuel et d’agrément.
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Cour d’appel Paris Pôle 2, chambre 2, 8 Janvier 2016, N° 14/10881
APPELANTE, AREAS DOMMAGES agissant en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Hélène F. de l’ASSOCIATION Hélène F., Carole S., Patricia F., avocat au barreau de PARIS, toque : P 124
Assistée de Me Carole S., avocat au barreau de PARIS, toque : P 124
INTIMES
Mademoiselle Lucie L.
Née le 20 Novembre 1995 à […]
Représentée et assistée par Me Béatrice P. de la SELARL N. – P., avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
Monsieur Damien L. agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs
Né le 31 Mars 1968 à […] Représenté et assisté par Me Béatrice P. de la SELARL N. – P., avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
Mademoiselle Coline L. Née le 30 Novembre 1998 à […] Représentée et assistée par Me Béatrice P. de la SELARL N. – P., avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
Mademoiselle Perrine L. Née le 27 Janvier 2000 à […] Représentée et assistée par Me Béatrice P. de la SELARL N. – P., avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
Mademoiselle Amandine L. Née le 13 Mars 1990 à […] Représentée et assistée par Me Béatrice P. de la SELARL N. – P., avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
Monsieur Alexandre L. Né le 05 Septembre 1991 à […] Représenté et assisté par Me Béatrice P. de la SELARL N. – P., avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
Mademoiselle Julie L. Née le 20 Octobre 1993 à […] Représentée et assistée par Me Béatrice P. de la SELARL N. – P., avocat au barreau de PARIS, toque : D1101
Madame Priscille R. divorcée Z. Née le 16 Mai 1961 à […] Représentée par Me Olivier L. de l’ASSOCIATION L. & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 Assistée de Me Stéphane G., avocat au barreau de PARIS, toque : R 75
Monsieur Benoît Z. Né le 28 Mars 1996 à […] Représenté par Me Olivier L. de l’ASSOCIATION L. & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 Assisté de Me Stéphane G., avocat au barreau de PARIS, toque : R 75
LA MACIF prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 440 475 309 00017 Représentée par Me Olivier L. de l’ASSOCIATION L. & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075Assistée de Me Stéphane G., avocat au barreau de PARIS, toque : R 75
ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 542 110 291 Représentée par Me Dominique O. de l’AARPI Dominique O. – Sylvie K. T., avocat au barreau de PARIS, toque : L0069 Assistée de Me Rachel M., avocat au barreau de PARIS, toque : P 516
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN ELBEUF DIEPPE SEINE MARITIME Représentée par Me Chloé H.-F., avocat au barreau de PARIS, toque : E0668
PARTIE APPELÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
Madame Carole D. B. Non constituée.
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Le 20 novembre 2010, Lucie L. qui fêtait son quinzième anniversaire avec des amis dans la propriété de Madame Duchesne B., mère d’une de ses amies, a été grièvement brûlée par l’inflammation de white-spirit, combustible de deux flambeaux allumés en fin de journée, qu’elle même et un ami Benoit Z. avaient saisi pour mimer un duel à l’épée, du white-spirit s’étant écoulé sur ses vêtements
Par un jugement rendu le 9 mai 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
– donné acte à la Macif, assureur de Madame R. divorcée Z. de son intervention volontaire ;
– déclaré Madame Carole D. B. et Madame Précille R. responsables in solidum à hauteur de 85% de l’accident du 20 novembre 2010 dont ont été victimes Lucie L. ainsi que ses proches par ricochet ;
– condamné Madame Carole D. B. et son assureur Areas Dommages à garantir Madame Précille R. et son assureur la Macif des condamnations prononcées à leur encontre en faveur des consorts L. ;
– condamné Madame Carole D. B. et son assureur Areas Dommages, Madame Précille R. et son assureur la Macif in solidum à verser à titre provisionnel les sommes suivantes :
– à Lucie L., 35.000 euro
– à Monsieur Damien L., 14.000 euro
– à Amandine, Alexandre, Julie Lucie, Coline, Perrine L., 1 400 euro chacun, les sommes étant à verser, pour Coline et Perrine encore mineures à leur père Damien L. ;
– les a condamné in solidum à verser à Monsieur Damien L. la somme de 5 000 euro sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– sursis à statuer sur les demandes de la CPAM de Rouen et de la société Allianz ;
– avant-dire droit sur le préjudice corporel de Lucie L. désigné en qualité d’experts, le docteur Serge B., Madame Jocelyne M., psychologue clinicienne service des Brûlés Hôpital Saint Louis.
Les experts ont déposé un pré-rapport le 6 août 2014 qui retient pour date de consolidation le 15 juillet 2014 ainsi que :
– une ITT de 100% du 20 novembre 2010 au 9 septembre 2011, plus 30 jours en septembre-octobre 2013 ;
– un DFT de 35%,
– des soins futurs usage bi-quotidien de crème : 600 euro par an et nécessité d’un suivi psychologique ;
– aide temporaire d’une tierce personne,
– perte d’une année d’études,
– perte de chance d’avoir une carrière dans le domaine sportif,
– souffrances : 5/7,
– préjudice esthétique 6/7,
– préjudice sexuel,
– préjudice d’agrément très important.
Par un acte du 21 mai 2010, la mutuelle Areas Dommages a interjeté appel de ce jugement. Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2014, la mutuelle Areas Dommages demande à la cour, au visa des articles 1383 et 1384 du code civil, de :
– dire et juger qu’il y a transfert de garde entre les mains de Mademoiselle L. et de Monsieur Z. ;
Par conséquent,
– dire et juger que Madame Duchesne B. n’a pas engagé sa responsabilité du fait de la responsabilité des choses ;
– dire et juger que Madame Duchesne B. n’a commis aucune faute qui soit en relation de causalité certaine et directe avec l’accident ;
– dire et juger que l’accident trouve son origine dans le comportement fautif de Mademoiselle Lucie L. et de Monsieur Benoît Z..
Par conséquent, réformer le jugement entrepris ;
– débouter purement et simplement les consorts L., Madame R., Monsieur Z., la Macif, la SA Allianz IARD et la CPAM de Dieppe de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’Areas Dommages ;
– condamner Mademoiselle Lucie L., Monsieur Damien L., ès noms et ès qualités de représentant légal de Coline L. et Perrine L., Mademoiselle Amandine L., Monsieur Alexandre L., Mademoiselle Julie L., Madame R., la Macif et la SA Allianz aux entiers dépens ;
– condamner les mêmes à payer à Areas Dommages une indemnité de 3 000 euro sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son recours, la mutuelle fait principalement valoir que sans avoir été contredite par aucune des parties, Madame Duchesne B. a déclaré auprès des services de Police avoir interdit aux jeunes de toucher aux torches qu’elle serait venue elle-même éteindre et qu’aucun des témoins n’a été interrogé sur ce fait précis. Elle ajoute que la victime a été l’instigatrice de ce jeu dangereux et que c’est à tort que le tribunal retient, sans définir ce qui distinguait le white-spirit utilisé au lieu de l’huile de paraffine préconisée, un cumul d’imprudence à son encontre. Areas Dommages précise qu’au regard de l’article 1384 du code civil, il y a eu transfert de la garde des torches entre les mains de Lucie et Benoît par l’effet d’une dépossession involontaire, faute pour Madame Duchesne B. de pouvoir exercer sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle, les torches ayant été au surplus détournées de leur usage. S’agissant de l’application de l’article 1383 du code civil, la mutuelle fait valoir que ce n’est pas ‘la nature du liquide utilisé’ qui a provoqué l’accident, mais le fait que les flambeaux ont été détournés de leur usage par deux adolescents qui, au regard de leur âge, n’avaient nul besoin d’être surveillés de sorte qu’il ne peut être reproché à Madame Duchesne B. une légèreté coupable. Elle précise encore qu’il n’y a pas de lien de causalité lié au type du produit inflammable puisque les torches étaient allumées signifiant ainsi que le liquide, quel qu’il soit, était donc enflammé de sorte que sans flamme, il n’y aurait pas eu de brûlures et que sans flamme, le produit utilisé, quel qu’il soit, n’aurait pas pris feu, le produit et son inflammabilité n’étant pas en cause, mais l’utilisation des torches déjà enflammées à usage d’éclairage. Elle précise enfin que l’accident est donc bien strictement en relation de causalité certaine et directe avec l’action volontaire inappropriée et fautive de Mademoiselle L. et de Monsieur Z., chacun responsable dans les mêmes proportions.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2014, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale,1382, 1383 et 1384 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Madame Duchesne B. et Madame R. responsables in solidum de l’accident du 20 novembre 2010 de Mademoiselle Lucie L. et les a condamnés avec leurs assureurs, Areas Dommages et la Macif à indemniser les conséquences dommageables de cet accident ;
– réformer le jugement en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes de la C.P.A.M. de Rouen ; et statuant à nouveau :
– condamner in solidum Madame Duchesne B., la société Areas, Madame R. et la Macif à payer à la C.P.A.M. de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à titre provisionnel :
* la somme de 295 948,53 euro au titre de ses débours provisoires, outre intérêts de droit à compter du jugement à intervenir ;
* le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale tel qu’il sera règlementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1028 euro au jour des présentes conclusions) ;
* la somme de 1800 euro par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner in solidum Madame Duchesne B., la société Areas, Madame R. et la Macif aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Chloé H. F., avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait principalement valoir que la responsabilité de Madame Duchesne B. doit être engagée au titre de l’article 1383 du code civil, celle-ci ayant commis une faute d’imprudence en laissant à disposition des enfants des torches enflammées contenant du white-spirit, sans les avoir préalablement informés de la dangerosité du produit utilisé. Elle ajoute que ce liquide, qui n’a pas vocation à être utilisé en tant que combustible, est effectivement hautement inflammable, les accidents qui en découlent étant largement médiatisés, et les indications sur l’emballage claires à ce sujet. Elle précise que c’est bien le caractère liquide du produit qui est en cause, et qui fait la responsabilité de celle qui l’a utilisé, la viscosité d’une huile ou de la paraffine n’étant pas de nature à conduire Lucie L. à être aspergée comme elle l’a été par l’effet du white-spirit, produit hautement liquide et volatil. Elle précise encore que l’embrasement de la victime n’aurait pas été de cette ampleur si elle avait été accidentellement couverte d’huile ou de paraffine, plutôt que de white-spirit, ce dernier s’enflammant spontanément et instantanément, même à relative distance de la flamme du fait de la volatilité de ses vapeurs. La caisse ajoute que la responsabilité de Madame R. doit également être engagée, au titre de l’article 1384 alinéa 4 du code civil, la responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs étant mise en ‘uvre par le seul fait causal de ceux-ci, même non fautif.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2014, la société Allianz Iard assureur complémentaire santé de Monsieur Damien L. demande à la cour, au visa des articles 1383 et 1384 du code civil, L.124-3 du code des assurances, L.376-1 du code de la sécurité sociale, du contrat d’assurance santé AGF latitude evolution : complémentaire santé n°156141969 et le jugement en date du 9 mai 2014, de :
– recevoir la SA Allianz Iard en ses conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit :
– dire et juger que Madame Duchesne B. et Madame R. en qualité de représentant légal de son enfant mineur, Monsieur Benoît Z., sont responsables des dommages causés à Mademoiselle Lucie L. suite à 1’accident survenu le 20 novembre 2010 ;
En conséquence,
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Madame Duchesne B. et Madame R. responsables in-solidum de l’accident du 20 novembre 2010 dont a été victime Mademoiselle Lucie L. et les a condamnées avec leurs assureurs, Areas Dommages et la Macif, à indemniser les conséquences dommageables de cet accident ;
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a sursis à statuer sur les demandes de la SA Allianz Iard ;
Statuant à nouveau,
– condamner in solidum Madame Duchesne B., la société Aréas garantissant la responsabilité de Madame Duchesne B., Madame R. et la société Macif garantissant la responsabilité de Madame R. en sa qualité de parent de Monsieur Benoît Z., au paiement de la somme provisoire de 5.520 euro au titre des remboursements de frais de santé effectués par la SA Allianz Iard ;
– donner acte à la SA Allianz Iard de ce qu’elle se réserve le droit de produire toute nouvelle créance dans le cadre de la présente instance ;
– réserver les frais futurs de santé ;
– condamner in solidum Madame Duchesne B., la société Areas Dommages garantissant la responsabilité de Madame Duchesne B., Madame R. en qualité de parent de Monsieur Benoît Z. et la Macif garantissant la responsabilité de Madame R. au paiement de la somme de 2 000 euro en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître O., avocat, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société Allianz fait principalement valoir qu’elle présente une créance provisoire qui ne prend en compte que les premiers justificatifs de remboursement de frais de santé et que cette créance est amenée à évoluer de sorte, motif pour lequel les frais futurs de santé doivent être réservés. Elle ajoute avoir indemnisé Monsieur Damien L. en sa qualité de représentant légal de son enfant mineur, Mademoiselle Lucie L., au titre des frais de santé consécutifs à l’accident survenu le 20 novembre 2012, les frais médicaux pris en charge par la S.A. Allianz Iard étant la conséquence directe de l’accident dont a été victime Mademoiselle Lucie L. du fait de Madame Duchesne B. et du jeune Benoît Z..
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2014, Madame Précille R., Monsieur Benoit Z. et la Macif demandent à la cour, au visa des articles 1383 et 1384 du code civil, de :
– constatant que :
‘ les deux adolescents ont tous deux pris des torches pour mimer un combat d’épées,
‘ il n’est pas démontré que le liquide et la flamme ayant provoqué l’embrasement au niveau du visage de Lucie L. proviennent de la torche manipulée par Benoit Z. et/ou des mouvements que ce dernier avait pu réaliser,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Madame R. responsable du dommage subi par Mademoiselle L., du fait des actes commis par son fils mineur, Benoît Z., sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil ;
et statuant de nouveau :
– dire et juger que les conditions de la mise en jeu de la responsabilité de Madame R. ne sont pas remplies, aucune certitude n’existant quant au lien entre les actes commis par son fils, Benoit Z., et le dommage subi par Lucie L. ;
– débouter l’ensemble des parties des demandes de condamnations formulées à l’encontre de Madame R. et de son assureur, la Macif.
à défaut :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
en tout état de cause :
– constatant que Mademoiselle Lucie L. a perçu dans le cadre de la première instance une provision d’un montant de 35 000 euro,
– constatant que, d’une part, Mademoiselle Lucie L. ne justifie pas avoir eu à engager des frais restés à charge dans les suites de son accident, et que, d’autre part, les frais pris en charge par les tiers payeurs ont peut-être couvert certains frais dont justifie son père au titre des déplacements,
– débouter Mademoiselle Lucie L. de sa demande de provision complémentaire.
– condamner Madame Duchesne B. et son assureur, AREAS, à verser à madame R. et son assureur, la Macif, une somme de 3500 euro au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner toute partie succombante aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Olivier L., avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, ils font principalement valoir que la preuve du lien de causalité entre le maniement de la torche par Benoît Z. et le dommage subi par Lucie L. n’est pas apportée de sorte que le jugement entrepris devra être infirmé en ce qu’il a déclaré Madame R. et Madame D. responsables in solidum de l’accident dont Lucie L. a été victime. Ils précisent qu’il n’est nullement établi que le dommage incombe à Benoît Z. dans la mesure où il n’est pas démontré que le white-spirit enflammé qui a embrasé les cheveux et le visage de Lucie L. provenait de la torche manipulée par le jeune garçon et non celle que manipulait la jeune fille. Ils ajoutent qu’outre le fait qu’une présence adulte dans le jardin aurait prévenu l’accident par l’impossibilité dans laquelle Lucie et Benoit se seraient trouvés de jouer avec ces torches, c’est la nature même du liquide utilisé comme combustible qui a surtout provoqué un tel accident et que ce sont bien les caractéristiques volatil et liquide du produit utilisé qui sont à l’origine du dommage subi et non son caractère inflammable. S’agissant de la demande de provision complémentaire à hauteur de 100 000 euro, ils font valoir que sans remettre en cause la gravité de ses blessures et les répercussions que les brûlures ont pu avoir sur le plan psychologique pour cette jeune fille, il apparaît que la demande formée à ce stade n’est pas justifiée. Ils ajoutent que le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel n’a pas vocation à anticiper la liquidation des différents postes le composant et doit seulement permettre à la victime de faire face aux frais engagés dans les suites de l’accident et qui demeurent à sa charge et qu’en outre, il apparaît que la CPAM comme la mutuelle complémentaire ont pris en charge la plupart, sinon tous les frais de santé induits par cet accident, de sorte que Mademoiselle L. ne justifie pas avoir eu des dépenses restées à charge à ce titre.
Par des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2014, les consorts L. demandent à la cour, au visa des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, de :
– dire et juger que Madame Duchesne B. et Madame Précille R. sont responsables des dommages causés à la jeune Lucie L. et ses proches par ricochet ; ou l’un à défaut de l’autre ;
– infirmer le jugement quant au partage de responsabilité,
– dire que la jeune Lucie L. n’a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de son dommage
En conséquence :
– condamner in solidum la compagnie Areas, garantissant la responsabilité civile de Madame Duchesne B., ainsi que Madame Précille R. et la compagnie Macif garantissant sa responsabilité civile, à réparer l’entier préjudice subi par la jeune Lucie L. et ses proches ;
– confirmer le jugement en ce qu’il a été alloué la somme de 35 000 euro en première instance à titre d’indemnité provisionnelle,
Y ajoutant, au regard du pré rapport d’expertise produit,
– condamner in solidum la compagnie Areas, garantissant la responsabilité civile de Madame Duchesne B. ainsi que Madame Précille R. et la compagnie Macif, garantissant sa responsabilité civile, à payer à Mademoiselle Lucie L. la somme de 100 000 euro à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire, à valoir sur son préjudice corporel ;
– confirmer le jugement en ce qui concerne le montant des indemnités provisionnelles allouées aux proches de la jeune Lucie L. ;
– confirmer le jugement en ce qui concerne les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant en cause d’appel,
– condamner in solidum la compagnie Areas garantissant sa responsabilité civile ainsi que Madame Précille R. et la compagnie Macif, garantissant sa responsabilité civile à payer à Mademoiselle Lucie L. et Monsieur Damien L. la somme de 5 000 euro à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir :
– dire que les frais éventuels de signification et d’exécution seront à la charge de la compagnie Areas, de Madame Précille R. et de la compagnie Macif,
– dire opposable ledit arrêt à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie de Dieppe ;
– condamner in solidum Madame Duchesne B., la compagnie AREAS et Madame Précille R. en tous les dépens, y compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARL N.-P. avocat aux offres de droit.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts L. font principalement valoir que les adolescents étaient placés sous la seule responsabilité de Madame Duchesne B. et qu’il est incontestable que Madame Duchesne B. a failli à son obligation de surveillance en laissant seuls dans son jardin les jeunes gens, à proximité de produits dangereux et qu’elle a commis une faute d’imprudence de même qu’une faute de négligence au sens de l’article 1383 du Code civil. Ils ajoutent que Madame Prescille R., en sa qualité de représentant légal du jeune Benoît Z., est responsable des dommages causés par son fils sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute, la torche que manipulait Benoît ayant causé l’inflammation. Ils précisent qu’il ne saurait être reproché à la jeune Lucie L. d’avoir commis une faute compte-tenu de l’inconscience manifeste et commune dont font preuve les jeunes adolescents de son âge, étant précisé que la présence et l’autorité d’un adulte au moment des faits aurait dû permettre d’éviter la survenance de l’accident et rappelé que ce n’est pas la torche manipulée par la jeune Lucie L. qui l’a enflammée, mais la torche manipulée par Benoît Z..
Madame Carole D. B. a été assignée par acte d’huissier remis à sa personne le 18 septembre 2014. Elle n’a pas constitué avocat. Il a été dit à l’audience qu’elle était représentée par l’avocat de sa compagnie d’assurances AREAS sans toutefois que cela ne ressorte d’aucun écrit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2015 avant l’ouverture des débats le 17 novembre 2015.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Considérant que l’article 1382 du code civil énonce : ‘Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer’.
Que selon l’article 1383 du même code : ‘Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence’.
Qu’enfin l’article 1384 du code civil prévoit que : ‘On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…..) Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux’.
Considérant qu’il est constant que Madame Duchesne B. a reçu une douzaine d’adolescents âgés de 14 et 15 ans à son domicile pour y fêter les 15 ans de la victime Lucie L. ; qu’elle avait installé une tente dans le jardin et disposé de part et d’autre deux flambeaux d’une hauteur de 1 m 20 environ qui étaient plantés dans le sol ;
Qu’il ressort de la notice de ces flambeaux qu’ils devaient être alimentés avec de l’huile de paraffine, liquide inflammable mais visqueux ;
Que cependant Madame Duchesne B. a alimenté les torches avec du white-spirit, liquide destiné à diluer la peinture, également inflammable, mais surtout hautement volatil ;
Considérant que Madame Duchesne B. a quitté une première fois le jardin pour prendre sa douche puis est ressortie dire aux enfants de rentrer dîner ; que rapidement après, Lucie L. et son ami Benoît Z. ont entrepris de se saisir chacun d’une torche pour mimer un combat à l’épée ;
Qu’il ressort des déclarations faites par les deux protagonistes lors de l’enquête de gendarmerie que Benoit en déterrant le premier flambeau a involontairement aspergée Lucie du liquide inflammable contenue dans la torche ; que la jeune fille s’est saisie à son tour de la deuxième torche et que très rapidement elle s’est enflammée à partir des cheveux ;
Que Benoit a déclaré que lui aussi avait reçu des projections de white-spirit ; que les deux enfants s’accordent à dire que les deux torches ne se sont pas touchées ; qu’un des adolescents présents, Edouard C., a déclaré : ‘ils étaient face à face et s’amusaient à donner des coups dans les torches sans se toucher, je pense qu’il a eu une flamme qui est arrivée sur Lucie et elle a pris feu’ ;
Considérant qu’il n’est pas démontré que l’embrasement de la chevelure de Lucie a démarré à partir d’une torche ou de l’autre ou simplement par l’embrasement des vapeurs de white-spirit ; que les déclarations selon lesquelles Benoit aurait donné un coup un peu plus fort renversant alors du white-spirit sur les vêtements de Lucie ne proviennent pas de témoins directs de l’accident ; que les appelants n’apportent pas la preuve qui leur incombe que l’action de Benoit Z. ou celle de Lucie L. est à l’origine de l’accident ;
Considérant que même si les torches ont été détournées de leur utilisation par Lucie et Benoît, pareil accident ne se serait pas produit si les torches avaient été alimentées avec de l’huile de paraffine ; que les cheveux ou les vêtement n’auraient pas pu être aspergés de la sorte, compte tenu du caractère visqueux de l’huile de paraffine ; qu’un embrasement sans contact n’aurait pas non plus pu se produire ; qu’en effet c’est le caractère volatil du white-spirit qui en fait son danger et non son caractère inflammable qu’il partage effectivement avec l’huile de paraffine ;
Qu’en remplissant les torches avec du white-spirit Madame D. a détourné ce liquide de sa destination habituelle de dissolvant alors qu’il ne doit en aucun cas être utilisé comme combustible et ne doit même jamais être approché d’une flamme compte tenu de son caractère éminemment volatil ;
Qu’il ressort de la fiche toxicologique du white-spirit produite par la caisse primaire d’assurance maladie que les white-spirit sont des liquides inflammables de faible viscosité dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l’air, susceptibles de provoquer des incendies par accumulation de charges électrostatiques ;
Considérant qu’en déterrant les torches pour jouer avec, les enfants, qui n’avaient pas eu des informations utiles sur la dangerosité du produit utilisé, n’ont pas pu mesurer les risques qu’ils prenaient ;
Que Madame D., qui a commis une faute majeure en alimentant les torches avec du white-spirit, ce qui rendaient le maniement des flambeaux significativement plus dangereux qu’usuellement, affirme dans ses écritures, sans toutefois le démontrer, avoir interdit aux enfants de toucher aux torches qu’elle reviendrait éteindre elle-même ; qu’elle avait dès lors conscience du danger qu’elle faisait courir aux enfants en les laissant jouer à proximité de ces flambeaux dont elle n’a jamais cessé d’être la gardienne ; qu’elle ne démontre pas non plus le caractère imprévisible du fait de la victime ; qu’il convient dès lors de retenir une faute exclusive de sa part dans la réalisation du dommage ;
Considérant que le jugement sera dès lors infirmé et Madame D. déclarée seule responsable des conséquences dommageables de l’accident sans qu’il soit nécessaire de rechercher la responsabilité de Madame R. en sa qualité de représentante légale de son fils Benoît Z. ;
Sur la demande de provision :
Considérant que Lucie L. a obtenu en première instance une provision de 35 000 euro eu égard à la gravité de ses brûlures ; qu’elle demande à la cour une nouvelle provision de 100 000 euro au regard des conclusions du pré-rapport d’expertise ; qu’Areas Dommages n’a pas conclu sur ce point particulier ; Considérant qu’au vu l’importance des conséquences de cet accident tel qu’elles ressortent du pré-rapport plus haut évoqué, il convient d’accorder à Lucie L. une provision supplémentaire de 50 000 euro à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
Sur les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie : Considérant que la caisse primaire d’assurance maladie produit un décompte du 31 juillet 2014 accompagné d’une attestation d’imputabilité signée par le docteur Didier B., médecin conseil de l’assurance maladie, pour un montant de débours de 295 948,53euro ; que Madame Duchesne B. et la société Areas Dommages seront condamnées in solidum à régler cette somme à la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que la somme de 1 028 euro au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société Areas Dommages sera condamnée à payer aux consorts D. une somme de 4 000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’elle sera également condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de seine Maritime la somme de 1 800 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’appel ;
Qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes concernant les frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 9 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Statuant à nouveau :
Déclare Madame Carole D. B. seule responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu dans sa propriété de Verengille sur Mer, le 20 novembre 2010 ;
Condamne in solidum Madame Carole D. B. et la société Areas Dommages à réparer l’entier préjudice subi par Mademoiselle Lucie L. ;
Confirme l’allocation d’une provision de 35 000euro au profit de Lucie L. ;
Dit que le paiement de cette provision sera assuré in solidum par Madame Carole D. B. et la société Areas Dommages ;
Condamne in solidum Madame Carole D. B. et la société Areas Dommages à payer à Lucie L. une provision complémentaire de 50 000 euro à valoir sur la liquidation de son préjudice ;
Condamne in solidum Madame Carole D. B. et la société Aréas Dommages à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à titre provisionnel la somme de 295 948,53 euro au titre de ses débours provisoires arrêtés au 21 mai 2014, et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et la somme de 1 028 euro au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Condamne in solidum Madame Carole D. B. et la société Areas Dommages à payer aux consorts L. une somme de 4 000 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Madame Carole D. B. et la société Areas Dommages à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime uns somme de 1 800 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Condamne in solidum Madame Carole D. B. et la société Aréas Dommages au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
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