Atelier 1 le dualisme policier a t il un fondement constitutionnel

Comptes rendus du COLLOC de l’AFDS

SIPAHI Cem

Master 2 Droit de la prévention des risques et des responsabilités. 

                        Le dualisme policier a-t-il un fondement constitutionnel ?

            La France est marquée par l’existence de deux forces de police, l’une à statut civil, l’autre à statut militaire. Si cette singularité apparaît comme étant un héritage historique, elle est également une garantie pour l’État républicain et les citoyens.

Dans un premier temps monsieur Millet s’efforce de souligner qu’il n’existe pas de définition légale ou réglementaire du « dualisme policier ». En allant plus loin le terme de « dualisme » semble être même être très réducteur des réalités qu’il recouvre, une multitude d’acteurs se partageant l’exercice des missions de police. Citons entre autres les Douanes, l’administration pénitentiaire ou même le secteur de la sécurité privée. L’apparition de ces multiples forces semble légitimer l’utilisation du terme de « pluralisme », dés lors qu’il est question de forces policières.

De nombreuses similitudes existent entre la police et la gendarmerie, qui demeurent pourtant des forces distinctes par leur statut, leur organisation, et leur mode de fonctionnement.

Ce dualisme posant légitimement un grand nombre de problématiques, il apparaît toutefois comme une sécurité pour les gouvernements afin de se prémunir contre tout mouvement de contestation de l’une ou l’autre de ces forces. De plus il est le reflet d’une garantie d’indépendance pour l’autorité judiciaire, Le principe du libre choix du service enquêteur par les magistrats permet en effet, à ces derniers de ne pas dépendre d’une seule force de police pour la réalisation des enquêtes.

Pourtant ce dualisme est aujourd’hui contesté. Tout d’abord la complexité du système est pointée du doigt,  puis la facture budgétaire est plus lourde en situation de dualisme, en effet deux structures ayant la même mission ont un coût financier plus lourd par rapport à une situation de fusion qui semble avoir le mérite de diminuer la facture.

Si monsieur Millet s’est efforcé, dans un premier temps, de souligner les avantages supposés d’un tel dualisme, avant d’évoquer les différentes critiques, il rappelle dans un second temps que la dualité policière est reconnue comme étant un principe fondamental reconnu par les lois de la République.

Enfin, si le constat pousse à affirmer qu’un fondement constitutionnel semble difficile à trouver concernant le dualisme policier, la question posée est de savoir si cette difficulté fragilise la police et la gendarmerie. La réponse semble aller vers la négative, pour conclure il semble légitime de se questionner sur le fait de savoir si le monisme a des vertus dont serait privé le dualisme.

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