La sécurité contre les libertés la constitutionnalité discutée de la police des manifestations

Comptes rendus du COLLOC de l’AFDS

Sujet : La sécurité contre les libertés ? La constitutionnalité discutée de la police des manifestations

Victoria HIBSCHHERR, doctorante en droit, Université de Haute Alsace, CERDACC

 

Plusieurs auteurs et sociologues ont fait le constat que l’expression directe des opinions donnait une pratique de plus en plus courante des peuples, en particulier dans les pays démocratiques. Cela se traduit essentiellement par l’augmentation du nombre des manifestations.

En effet, si l’on reprend les chiffres du Figaro on constate qu’entre 2012 et 2013 le nombre de manifestants a augmenté de plus de 14 % (Ex : actions des bonnets rouges, FEMEN…)

Ces actions ont un point commun : contraindre les forces de l’ordre à agir dans l’urgence de manière à conserver, préserver la sécurité de l’ordre public sur le territoire.

La responsabilité de l’Etat peut être engagée en cas de dommages causés par des attroupements non maitrisés. A l’inverse, certains évènements ont aussi conduit à la mise en examen de gendarmes pour arrestations arbitraires ou, comme par exemple, au Danemark où la police a été  condamnée pour privation légale de liberté.

D’une part, ce Droit de manifester a été reconnu comme un droit d’expression collective des idées et des opinions par le Conseil Constitutionnel en 1995.

Il a donc été admis que la loi puisse mettre en place certaines mesures de manière à  concilier l’exercice de cette liberté avec la préservation  de l’ordre public.

D’autre part, à l’échelle européenne, l’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme assure la protection de la liberté de réunion et de la liberté d’association.

L’enjeu du débat se situe sur  cette frontière relativement perméable entre  la Liberté des manifestations et la préservation de la sécurité sur le territoire.

Il s’agit de déterminer si l’intervention de la force publique  est justifiée et si au nom de la sécurité on peut contingenter les libertés de manière à amoindrir leur portée voir de les dénuer de leur sens. Ce débat a été largement relayé par les médias notamment au moment des manifestations contre  le mariage pour tous.

Dans certaines de ces affaires, les avocats des partis ont pris la décision de soulever des QPC  (question prioritaire de constitutionalité) afin de demander au Conseil Constitutionnel de préciser certains termes relatifs à la police des manifestations.  Cependant, la Cour de cassation a rejeté tout débat sur ces questions…Avant d’étudier cette prise de décision de la Cour de cassation, quelques notions vont être définies.

A) Le fondement juridique des notions de manifestation et d’attroupement

Concernant la notion de manifestation il n’existe pas de définition légale. Cependant on peut la définir comme « une occupation momentanée de la voie publique par un rassemblement de personnes statiques ou mobiles. »

Initialement c’est le décret loi du 23 octobre 1935 abrogé en 2012 qui définissait son régime juridique. L’Ordonnance du 12 mars 2012 a en effet crée un nouveau Code de la sécurité intérieure et a instauré un régime spécifique aux manifestations.

Ce code de la sécurité intérieure impose une déclaration préalable de manifestation et  en définit les conditions, cette déclaration permet aux autorités administratives de prononcer des mesures d’interdiction ou de limitation de la manifestation.

Le fait de ne pas déclarer une manifestation constitue une infraction pénale au sens de l’article 431-9 du Code pénal.

Concernant la notion d’attroupement, elle est définie à l’article 431-3 du Code pénal : «constitue un attroupement  tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible  de troubler l’ordre public. » Cet attroupement peut être dissipé par la force publique.

Le Code de la sécurité intérieur, la encore, précise de manière relativement sommaire quelles sont les modalités  de dispersion de cet attroupement. Le fait de continuer a participer  à un attroupement après sommation faite par les forces publiques est puni d’un 1 an d’emprisonnement.

B) Les faits justificatifs des QPC

 

La première affaire a lieu en novembre 2013, trois personnes arborent une banderole sur la place des Droits de l’Homme, elles font l’objet d’une arrestation par les forces de l’ordre et sont poursuivies sur le fondement de l’article 434-9 du Code pénal (manifestation non déclarée).

Les avocats soulèvent alors une QPC, la question était de savoir si trois  personnes pouvaient -elles être “ à elles seules” constitutives d’ une manifestation ? Pouvait-on arrêter ces trois personnes?

La seconde affaire concerne les manifestations  qui ont eu lieu pour le mariage pour tous. L’infraction était ici la non dispersion d’un attroupement après sommation des forces de l’ordre. Les manifestants ont été mis en garde à vue pendant 48heures.

Les avocats soulèvent une QPC pour ouvrir le débat sur le fait que les articles servant de fondements aux poursuites (articles 431-3 ; 431-4 ) ne précisaient pas de façon suffisamment claire  les modalités de sommation  ou de dispersion qui pouvaient être énoncées par les forces de l’ordre. Les avocats ont joué sur l’imprécision des termes pour soulever cette QPC.

La Cour de cassation a fait le choix de ne pas transmettre ces questions au Conseil en écartant tout débat sur la constitutionnalité de ces dispositions.

Cette décision est insusceptible de recours mais cette prise de position de la Cour de cassation a soulevé des interrogations. En effet, la Cour de cassation a considéré que “la question ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le conseil n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application et que la question ne présente pas, à l’évidence  un caractère  sérieux.”

Cette prise de position de la Cour de cassation est équivoque au regard du Droit européen. En effet, prenons l’exemple de la Jurisprudence Hongroise. La loi nationale hongroise prévoit également une obligation de déclaration de manifestation. En l’espèce, les manifestants n’avaient pas eu le temps de faire cette déclaration. Il y a donc eu une  dispersion par les forces de police. La Cour européenne a considéré que disperser cette manifestation constituait une restriction disproportionnée à la liberté de réunion.

Dès lors, on constate que le juge de la Cour Européenne des Droits de l’Homme reste sévère et  condamne toute politique qui vise  à restreindre voir interdire la liberté de manifestation. La réponse apportée par les forces de l’ordre doit être proportionnée.

Au delà de la position de la Cour européenne, la position adoptée par le juge français n’a pas échappé au Conseil de l’Europe puisqu’en juin 2013, un projet de résolution  a été déposé par plusieurs députés qui demandent à ce qu’une procédure de suivi soit mise en place.

On voit désormais apparaître de nouveaux moyens permettant de déclencher une manifestation comme par exemple par l’envoi de SMS en grande quantité mais aussi l’information via les réseaux sociaux.

Le Décret- loi du 23 octobre  1935 n’est plus en phase avec la société contemporaine.

On constate un décalage profond entre un texte de loi et la réalité notamment lors des  manifestations devant des lieus cultes sans poursuites alors que l’ordre de se disperser peut être donnée à une personne seule en France par des CRS…

Les manifestations sont, aujourd’hui, très encadrées mais le  sont elles trop ?